Court dismisses payment order against supplier due to proven failure to deliver goods within reasonable time.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order against the supplier null and void after accepting the defendant's objection. The supplier failed to deliver security doors within a reasonable timeframe despite repeated reminders, constituting a breach of contract. Consequently, the court rejected the payment claim and the procedural fee request, ruling in favor of the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1184 c.c.: A payment order is voidable if the debtor proves the creditor failed to perform contractual obligations within a reasonable time, justifying contract resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° NUMERO1.)
E-OPA2-5991/24
Audience publique du 15 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 16 mai 2024 la partie défenderesse a été sommée de payer à la partie
demanderesse la somme de 5.197,38 euros avec les intérêts légaux sur cette somme à
partir du 24 mai 2024 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 13 juin 2024, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 18
septembre 2024. Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 18 décembre 2024 et le mandataire de la partie
demanderesse fut entendu en ses explications et conclusions. La partie défenderesse a
été entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OP2-5991/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 mai 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 5.197,38 euros
du chef d’une facture en souffrance, facture n°24553 établie en date du 31 mars 2024,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, ainsi que le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 juin
2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement motif
pris « Facture contestée par SOCIETE2.) le 19 avril 2024 * travaux non réalisés dans
un délai raisonnable et dans l’entretemps plus requis ».
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
Moyens et prétentions des parties
A l’audience publique du 18 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée et
retenue pour plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
déclarant maintenir sa demande en paiement et concluant au rejet du contredit, formula
une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 500.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle expliqua avoir réalisé les travaux tels que demandés,
soit notamment fabrication des portes sur mesures telles que commandées et qui
n’attendaient plus qu’à être installées.
PERSONNE1.), qui maintient son contredit, formule une demande reconventionnelle
en obtention du montant de 3.000.- euros au titre d’indemnisation pour dommage
moral, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son égard, une réduction du
montant à payer, et une demande en obtention du montant de 1.000.- euros au titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, ainsi que la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL au paiement des frais et dépens.
A l’appui de ses contestations, PERSONNE1.) fait expliquer avoir commandé suivant
devis du 9 juillet 2021, outre des travaux de parquet et similaires, une porte d’entrée
de sécurité anti-cambriolage et anti-feu ainsi que des portes de chambres pour son
appartement acquis suivant acte notarié en date du 12 mars 2021.
Or depuis la commande il n’aurait plus eu de retour de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL.
Suite à des rappels, cette de dernière se serait même dépêchée sur les lieux en date du
19 juillet 2022 pour prendre des mesures; pourtant les portes ont été commandées
depuis plus d’un an.
Finalement au courant du mois de mars 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL aurait informé PERSONNE1.) que les portes seraient prêtes.
Or ce dernier plaide qu’il y aurait lieu à résolution du contrat alors qu’il n’a plus besoin
de ces portes pour en avoir déjà fait installer par une société tierce au vu de l’inaction
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Appréciation de la demande
Le litige a trait au recouvrement forcé d’une facture restée en souffrance.
En application de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun, selon
laquelle, en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une obligation,
mais que s’il est démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle est libérée de
cette obligation, il lui appartient alors de l’établir (P. VAN OMMESLAGHE, Droit
des obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.2261, n°1650).
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent
nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve. Il
n’est pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir pour établi. Un
jugement ne peut donc être fondé sur des preuves qui laissent subsister une incertitude
(CA, 21 décembre 2011, n° 31982 du rôle ; voir aussi Cass. B., 19 décembre 1963,
Cass. F., ch. soc., 31 janvier 1962, et Cass. F., ch. soc., 15 octobre 1964 cités dans P.
PERSONNE3.), « Probabilité et certitude dans la preuve en justice », JTL, 2009, p.42
et s., n° 18 et s.).
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi
les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, l’action de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL tend au
recouvrement du montant de 5.197,38 euros, avec les intérêts légaux du chef de facture
impayée, facture N° 24553 du 31 mars 2024.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a, au courant du mois de juillet 2021, passé
une commande pour une porte d’entrée de sécurité et des portes intérieures
Il résulte en l’occurrence des pièces versées de même que des explications fournies à
l’audience, que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a pas pu livrer
avant mars 2023 motif pris avoir connu des problèmes avec ses propres fournisseurs
suite à la pandémie.
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-
entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne
satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix, ou de forcer
l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la
résolution avec dommages et intérêts. Le même article dispose in fine que la résolution
doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les
circonstances.
Ainsi la résolution ou la résiliation d’un contrat est normalement l’œuvre du juge. La
gravité du comportement d’une partie à un contrat peut cependant justifier que l’autre
y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls, peu importe que le contrat
soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. Le caractère justifié ou non du
comportement de la partie qui a mis fin au contrat est soumis au contrôle du juge (G.
Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ième édition,
n° 467, p. 388).
Le juge du fond, saisi d’une demande en résolution, apprécie souverainement si les
manquements d’une partie à ses obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante
pour motiver la résolution d’une convention (Jurisclasseur civil, article 1184, fasc. 10,
Contrats et obligations, obligations conditionnelles- résolution judiciaire, édit.
novembre 2006, n° 52).
Le juge saisi rejette purement et simplement la demande si l’inexécution alléguée par
le demandeur n’existe pas, ou n’est pas prouvée, ou si elle n’est pas considérée comme
suffisante pour justifier la résolution, ou encore si elle porte sur une obligation
accessoire, ou sur un engagement du cocontractant n’ayant pas valeur contractuelle
(ibidem, Jurisclasseur, op cit, n° 50).
En l’occurrence, dans la mesure où il est établi que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL n’a pas pu livrer une porte d’entrée de sécurité et les autres portes
dans un délai raisonnable depuis la commande au courant du mois de juillet 2021, soit
avant mars 2023 et, dans la mesure où elle n’a pas non plus essayé de remédier audit
problème et ce malgré plusieurs rappels de PERSONNE1.), mais qu’elle a en revanche
introduit une requête en obtention d’une ordonnance de paiement en vue d’avoir
paiement de la porte d’entrée livrée, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL a failli à son engagement pris.
L’impossibilité d’exécution par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
de ses obligations contractuelles justifie dès lors la résolution du contrat telle que
sollicitée reconventionnellement par PERSONNE1.), le contredit est donc fondé et la
demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est à
rejeter.
La demande en condamnation au montant de 3.000.- à titre d’indemnisation de
dommage moral sur base de la responsabilité contractuelle de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est à déclarer non fondée, faute pour
PERSONNE1.) d’avoir précisé et spécifié le prédit dommage.
La demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est
également à déclarer non fondée, les conditions d’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure n’étant pas réunies en l’espèce.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL de ce chef de sa demande.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare fondé,
déclare non fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL,
partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA2-
5991/24 rendue en date du 16 mai 2024,
partant, en déboute,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité pour dommage moral,
partant, en déboute PERSONNE1.),
dit recevables, mais non fondées les demandes respectives en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant, en déboute PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.