Court dismisses owner's claim for reimbursement of overpaid condominium fees and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the owner's claims for reimbursement of alleged overpaid condominium charges and moral damages against the property management company. The owner argued the management company miscalculated fees, but the court found no evidence of fault since the general assembly had authorized the management to verify and correct distribution keys if necessary. Consequently, the court ruled that the owner failed to prove any error or moral prejudice, ordering the owner to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20.1 of the deed of co-ownership; Art. 240 of the new Code of Civil Procedure: The court dismisses a claim for reimbursement of alleged overpaid charges when the managing agent's duty to verify distribution keys is fulfilled and no fault is proven, while procedural costs are awarded to the unsuccessful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 129 /2025
Audience publique du 15 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant en personne à l’audience publique du 11 décembre 2024,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par PERSONNE2.), dûment mandaté suivant procuration
versée au dossier, à l’audience publique du 11 décembre 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de
justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 18 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait
donner citation à la société SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, à l’audience publique du 11 novembre 2024 pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie
intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-295/24.
A l’appel de la cause le 11 novembre 2024 l’affaire fut fixée au 11 décembre 2024.
A l’audience publique du 11 décembre 2024, PERSONNE1.) donna lecture de la citation et fut
entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.), comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de
justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 18 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait
donner citation à la société SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, pour l’y voir condamner au paiement de :
-65,95€ à titre de remboursement de charges indues pour l'exercice 2014-2015 ;
-121,15€ à titre de remboursement de charges indues pour l'exercice 2015-2016 ;
-96,98€ à titre de remboursement de charges indues pour l'exercice 2016-2017 ;
-106,75€ à titre de remboursement de charges indues pour l'exercice 2017-2018 ;
-83,20€ à titre de remboursement de charges indues pour l'exercice 2018-2019 ;
-132,47€ à titre de remboursement de charges indues pour l'exercice 2019-2020 ;
-142,43€ à titre de remboursement de charges indues pour l'exercice 2020-2021 ;
- 70,98€ à titre de rembourserait de charges indues pour l'exercice allant du 1er mars 2021 au
31 décembre 2021 ;
- 111,94€ à titre de remboursement de charges indues pour l'exercice 2022 ;
- 75,36€ à titre de remboursement de charges indues pour l'exercice 2023 ;
- 214,78€ à titre de remboursement de fonds travaux obligatoires indues pour l'exercice 2023 ;
- 79,33€ à titre de remboursement de charges indues pour l'exercice 2023 ;
soit le montant total de 1301,32 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande
en justice.
Il y aurait également lieu de condamner la partie citée au paiement du montant de 1500,- euros
de dommages et intérêts à titre de préjudice moral pour abus de confiance et dol par réticence.
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 300,- euros au vœu de l'article
240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse
aux frais et dépens de l'instance.
Aux termes de la citation, PERSONNE1.) déclare être propriétaire d’un appartement dans la
résidence ADRESSE3.) sise ADRESSE4.) à ADRESSE5.), son lot représentant au total
75,498/1.000.
La société SOCIETE1.) sàrl occupant la fonction de syndic aurait la charge de la gestion de la
résidence et de la répartition des charges communes par l’édition des décomptes individuels
adressés aux copropriétaires.
PERSONNE1.) aurait constaté que la société SOCIETE1.) sàrl aurait mis en compte divers
postes « par lot » au lieu de la répartition « par millièmes », ceci aurait créé un déséquilibre
entre propriétaires et aurait notamment désavantagé les propriétaires de petits lots.
Conformément aux dispositions légales et conformément au règlement de copropriété, « Les
charges communes sont à supporter par l’ensemble des copropriétaires conformément au
« tableau des millièmes » contenu dans l’acte de base auquel le présent règlement de
copropriété reste annexé, et repris ci-après ».
La société SOCIETE1.) sàrl souligne que tous les décomptes ont été approuvés par le syndicat
des copropriétaires. Il y aurait lieu d’actionner le syndicat des copropriétaires et non pas le
syndic.
Pour le surplus la partie défenderesse conteste l’ensemble des prétentions de PERSONNE1.).
Aussi, PERSONNE1.) n’aurait pas procédé au paiement des appels de fonds dont il réclame
remboursement.
PERSONNE1.) précise qu’il met en cause la « manière de faire le décompte » par la société
SOCIETE1.) sàrl.
Le Tribunal entend rappeler quelques définitions et principes régissant la matière de la
copropriété immobilière.
Le syndicat des copropriétaires groupe de plein droit l’ensemble des copropriétaires d’un
immeuble bâti divisé par lots. Le syndicat est doté de la personnalité juridique.
Le syndic, quant à lui, représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
Officiellement chargé de l’administration de l’immeuble, le syndic est doté d’un statut particulier
en ce sens qu’il n’est pas le préposé du syndicat des copropriétaires, mais son représentant
légal, ce qui lui confère la qualité de mandataire, encore que son caractère institutionnel, les
conditions de sa désignation, la durée de son mandat et les pouvoirs qu’il tient de la loi le
placent dans une situation quelque peu différente de celle d’un mandataire ordinaire
(JurisClasseur Copropriété, Fasc. 88-10 : Syndic de copropriété – Statut, n° 5).
Conformément au principe de droit commun en matière de mandat, toute faute commise par le
syndic envers les tiers dans l’exercice de ses fonctions, donc en tant que représentant légal du
syndicat, engage de plano la responsabilité de ce syndicat, sous réserve des actions
récursoires à l’encontre de son mandataire (JurisClasseur Copropriété, Fasc. 91-20 : Syndic
de copropriété – Règles de responsabilité, n° 77).
Il existe cependant des hypothèses de responsabilité personnelle du syndic. La difficulté porte
sur la détermination des cas où le syndic, bien qu’il agisse en qualité de mandataire du syndicat,
engage sa responsabilité personnelle. En effet, le syndicat des copropriétaires est responsable
des fautes commises par le syndic dans l’exercice de ses fonctions, mais les limites de «
l’exercice des fonctions » sont souvent incertaines. Les juges français considèrent que dès lors
que le comportement du syndic est reprochable et ne résulte pas de l’exécution d’une
instruction reçue de la majorité, la responsabilité délictuelle du syndic peut être mise en œuvre
(Rép. Dr. civ. Dalloz, v° Copropriété des immeubles bâtis : statut et structures, n° 615).
La doctrine française admet que les tiers, victimes d’une faute ou d’une négligence du syndic,
peuvent actionner personnellement ce dernier, alors même qu’il a agi dans le cadre de ses
fonctions, sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle étant engagée sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
Sont à considérer comme des tiers par rapport au syndic fautif non seulement les personnes
qui, en l’absence de tout lien contractuel, sont des tiers par rapport au syndicat tels les
locataires, les voisins et les créanciers, mais encore les copropriétaires individuels, faisant état
d’un préjudice personnel. En effet, si le syndic est le mandataire du syndicat, il n’est pas celui
des copropriétaires pris individuellement (M. ELTER et F. SCHOCKWEILER, Copropriété des
immeubles bâtis et ventes d’immeubles à construire au Grand-Duché de Luxembourg, éd.
1978, n° 571 et références y citées). Le syndic n’ayant aucune relation contractuelle avec un
seul copropriétaire, cette responsabilité ne peut être basée que sur les articles 1382 et suivants
du code civil.
La Cour de cassation française a ainsi jugé que la responsabilité du syndic peut toujours être
mise en cause sur le terrain délictuel, estimant que le syndic est responsable des fautes
personnelles commises dans l’accomplissement de sa mission et que sa responsabilité peut
donc être recherchée sur ce terrain par un copropriétaire, sans qu’il puisse être opposé à celui-
ci qu’il s’agirait, à les supposer établis, des manquements à des obligations contractuelles,
n’engageant le syndic qu’à l’égard de son mandant, le syndicat. (Cass. fr. 9 juillet 1985, JCP
1985, Tabl. de jpd. 325, référence citée dans l’ouvrage « Copropriété des immeubles bâtis et
ventes d’immeubles à construire au Grand-Duché de Luxembourg », M. ELTER et F.
SCHOCKWEILER, mise à jour 1988, n° 570-1 ; Gaz. Pal. 1986, 1, somm. 186).
Dans ce même ordre d’idées, la Cour de cassation française, a dans un arrêt du 6 mars 1991
(Gaz. Pal. 1991, pan. jur. 186), retenu que la responsabilité délictuelle du syndic envers un
copropriétaire s’étend à toute faute commise par le syndic, qu’elle rentre ou non dans son
mandat.
PERSONNE1.) affirme que la société SOCIETE1.) sàrl aurait manifestement enfreint la loi et
le règlement de copropriété de la résidence ADRESSE3.).
La responsabilité de la société SOCIETE1.) sàrl est ainsi recherchée sur base des articles 1382
et 1383 du code civil.
La société SOCIETE1.) sàrl conteste la commission d’une quelconque faute.
En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « [i]l incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Pareillement,
l’article 1315 du code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation. »
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les
faits qui appuient ses moyens de défense.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à PERSONNE1.) d’établir sa demande et notamment une
faute commise par la société SOCIETE1.) sàrl en relation causale directe avec le prétendu
dommage réclamé.
Il y a d’abord lieu de rappeler que la société SOCIETE1.) sàrl déclare que les appels de fonds
n’ont pas été payés par PERSONNE1.). PERSONNE1.) ne prouve pas le décaissement des
montants de sorte que sa demande en remboursement y relative est à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) met en cause « la manière de faire le décompte » par la société SOCIETE1.)
sàrl et soutient avoir trop payé.
Il lui appartient, compte tenu des développements ci-dessus, de rapporter la preuve de la
commission d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.) sàrl.
PERSONNE1.) se rapporte à l’acte de base de l’immeuble notamment à l’article 20.1.
Il y a lieu de relever que l’article 20.1 de l’acte de base prévoit ce qui suit : « Les charges
communes sont à supporter en principe par l’ensemble des copropriétaires, conformément au
« Tableau des Millièmes » contenu dans l’acte de base auquel le présent règlement de
copropriété reste annexé, et repris ci-après. »
Il résulte également de la résolution n°4 du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 11 juin
2024 que « A l’unanimité, les copropriétaires présents ou représentés déchargent le syndic
pour l’exercice 2023 et renouvellent le mandat pour une année supplémentaire. Le syndic est
chargé de vérifier les clés de répartition suivant l’acte de base, le règlement de copropriété
ainsi que les anciens P.V. si les clés de répartitions unitaires sont correctes. Le cas contraire,
le syndic corrigera les décomptes et les enverra modifiés à l’ensemble des copropriétaires. »
Il résulte de cette résolution que la société SOCIETE1.) sàrl, en tant que syndic, a eu pour
mission de vérifier si les clés de répartition sont correctes.
Il y a lieu de constater qu’assemblée générale des copropriétaires n’a pas constaté de faute.
La prétendue faute commise par le syndic ne résulte en outre d’aucun autre document soumis
à l’appréciation du tribunal. L’article 20.1 de l’acte de base stipule que les charges communes
sont à supporter en principe par l’ensemble des copropriétaires, conformément au « Tableau
des Millièmes ». A la lecture de cette clause, il pourrait y avoir des exceptions au principe.
A défaut d’établir une faute dans le chef de la société SOCIETE1.) sàrl la demande en
remboursement des prétendu trop payés n’est pas fondée.
PERSONNE1.) réclame en outre le montant de 1.500,- euros à titre de dommage et intérêts
pour préjudice moral. PERSONNE1.) reste cependant en défaut d’établir un quelconque
préjudice moral de sorte que cette demande laisse également d’être fondée.
PERSONNE1.) sollicite le paiement d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée
par PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en l’espèce
PERSONNE1.).
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
r e ç o i t
les demandes en la forme,
d é c l a r e les demandes de PERSONNE1.) dirigées contre la société SOCIETE1.) sàrl
non fondées ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,
juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.