Court dismisses payment order objection and orders defendant to pay contractor €1,211.25 for staircase work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a payment order and ordered the payment of €1,211.25 to the contractor. The defendant argued non-performance but failed to file a counterclaim for damages or prove the contractor breached its duty of advice. Consequently, the court upheld the original payment order and awarded costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1219: A defendant's objection to performance does not suspend debt unless accompanied by a counterclaim for damages, and the completion of work precludes claims for non-performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 128 / 2025
Audience publique du 15 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société
SOCIETE1.) sàrl, à l’audience publique du 12 décembre 2024;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne, assisté de Maître Pierre FELTGEN,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 12 décembre 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-6851/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 10 juin 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 1.211,25 euros avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par lettre du 5 juillet 2024 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 8
juillet 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 2
octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 12 décembre 2024.
A l’audience publique du 12 décembre 2024, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.), assisté
de Maître Pierre FELTGEN, fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-6851/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 10 juin 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, la somme de 1.211,25 euros du
chef de deux factures :
-le solde de 987,25 euros de la facture REC24-04913 ;
-le solde de 224,- euros de la facture REC24-04915.
Par lettre du 5 juillet 2024 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 8
juillet 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Lors des débats, la société SOCIETE1.) sàrl conclut à voir condamner PERSONNE2.) à
lui payer le montant de 1.211,25 euros.
La société SOCIETE1.) sàrl expose avoir procédé à la livraison et l’installation d’un
escalier de marque KENNGOTT sur base du devis numéro ANG23-07823 accepté le 9
octobre 2023. Les travaux commandés auraient été exécutés et la facture y relative a été
établie le 23 avril 2024. Le solde de 987,25 euros resterait dû.
À la suite de l’installation de l’escalier, PERSONNE2.) aurait fait part de son
mécontentement par rapport à la hauteur des marches.
La modification de l’escalier aurait été convenue entre parties. A cette fin PERSONNE2.)
a accepté le 7 février 2024 le devis numéro ANG24-02917. Le devis a été établi pour un
montant de 3.800,- euros htva. D’un commun accord le prix htva a été fixé à 1.600,-
euros. La facture REC24-04915 a mis en compte la tva à 17%.
PERSONNE2.) a payé les 1.600,- euros avec un taux de tva de 3%. A présent, la société
SOCIETE1.) sàrl réclame le montant de 224,- euros correspondant à la différence de tva
facturée.
PERSONNE2.) admet que la société SOCIETE1.) sàrl a travaillé pour son compte mais
les travaux n’auraient pas été exécutés selon les règles de l’art. Chargée d’une obligation
de résultat, la société SOCIETE1.) sàrl n’aurait pas fourni dans un premier temps un
escalier fonctionnel. PERSONNE2.) affirme en outre que la société SOCIETE1.) sàrl
aurait défailli à son obligation de renseignement et de conseil.
PERSONNE2.) déclare d’une part que le montant dû aurait été payé et de l’autre que la
société SOCIETE1.) sàrl aurait failli à son obligation de renseignement et de conseil
raison pour laquelle il aurait retenu une partie du prix réclamé. Il invoque ainsi également
l’exception d’inexécution.
La société SOCIETE1.) sàrl réplique que le travail à la base des factures réclamées a
été exécuté selon les règles de l’art de sorte qu’il y aurait lieu de payer les montants des
factures tels que demandés.
En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « [i]l incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Pareillement, l’article 1315 du code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit
prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
Il est contant en cause que la partie demanderesse a procédé à l’installation et la
modification d’un escalier sur base de deux devis.
PERSONNE2.) déclare que à la suite de l’accord trouvé et la signature du deuxième
devis, la société SOCIETE1.) sàrl aurait renoncé au paiement du solde impayé de la
première facture.
Il y a cependant lieu de constater que ce raisonnement ne ressort du moindre élément
de preuve soumis à l’appréciation du tribunal et son affirmation est expressément
contredite par la société SOCIETE1.) sàrl.
Aussi, pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui, PERSONNE2.) fait
état du fait que la société SOCIETE1.) sàrl aurait failli à son obligation de renseignement
et de conseil. Dans ce contexte, il insiste sur le fait qu’il aurait appartenu à cette dernière
de l’informer de la nécessité de surélever l’escalier. Il invoque ainsi implicitement mais
nécessairement l’exception d’inexécution.
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de
son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à
moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser
à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce
refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable
que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société
SOCIETE1.) sàrl, dont la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse, à la
supposer établie, elle se résoudrait en dommages et intérêts. Or, PERSONNE2.) n’a pas
formulé de demande reconventionnelle de ce chef à l’audience du 12 décembre 2024,
préférant simplement retenir le prix facturé.
En refusant ainsi de payer le solde réclamé au titre de la facture REC24-04913
PERSONNE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses
obligations contractuelles par la société SOCIETE1.) sàrl.
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-
même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un
moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il
s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,
p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la
situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec
les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, PERSONNE2.) se limite à critiquer le travail accompli par la société
SOCIETE1.) sàrl, sans formuler une demande reconventionnelle en dommages et
intérêts de ce chef.
En outre, PERSONNE2.) reste en défaut d’établir que la société SOCIETE1.) sàrl a
manqué à son obligation de renseignement et de conseil. Aussi, l’installation de l’escalier
étant achevée de sorte que le résultat demandé est obtenu.
Il faut en conclure que l’exception d’inexécution opposée par PERSONNE2.) n’est pas
fondée. PERSONNE2.) reste partant redevable du montant de 987,25 euros à titre de
solde de la facture REC24-04913.
Il y a également lieu de constater que la facture REC24-04915 a été établie avec un taux
de tva de 17%. Cette facture n’a pas été établie sur base du devis ANG23-07823 accepté
le 9 octobre 2023 et l’application immédiate de 3% n’a été ni demandée ni autorisée pour
les travaux exécutés sur base du deuxième devis signé entre parties de sorte que le
montant de 224,- est dû.
Il y a partant lieu de déclarer fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl pour le
montant réclamée de 1.211,25 euros.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) sàrl est en conséquence justifiée et
fondée pour le montant de 1.211,25 euros et il convient de condamner PERSONNE2.) à
lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir 13 juin 2024, jour de la
notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
Au vu de l’issue du litige ladite demande est à déclarer non fondée.
PERSONNE2.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens
de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande de la société SOCIETE1.) sàrl fondée pour le montant réclamé ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de
1.211,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 juin 2024, date de la notification
de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure,
partant l’en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.