Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_125 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's defense of non-performance, ordering payment of unpaid invoices plus legal interest.

Numéro de cause JPECIVIL_125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order, ruling that the plaintiff's claim for unpaid invoices was substantiated. Although the defendant argued the quality of services was poor, it failed to prove this or file a counterclaim for damages. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the disputed sum with interest, but the court denied the procedural fee request due to the defendant's ultimate success.

Regeste Legislator

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Art. 1020 c.p.c.; Art. 1100 c.c.: The defense of non-performance does not negate debt exigibility; the court orders payment when the debtor fails to substantiate service quality or file a counterclaim.

Mots-clés

Généré par l'IA
defense of non-performance conditional payment order unpaid invoices procedural fee denial commercial dispute burden of proof legal interest condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1020 c.p.c.
Art. 1100 c.c.
Art. 240 c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 125 / 2025

Audience publique du 15 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en

remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, à l’audience publique du 12 décembre 2024;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.)

sàrl, à l’audience publique du 12 décembre 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-6932/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 11 juin 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 1.447,66 euros avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 26 juin 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 27

juin 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 2

octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 12 décembre 2024.

A l’audience publique du 12 décembre 2024, Maître Mona COURTE, comparant pour la

société

SOCIETE1.)

SA, fut entendue

en ses explications et conclusions.

PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-6932/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 11 juin 2024, la société SOCIETE2.) sàrl,

anciennement SOCIETE3.) sàrl, a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA,

outre les intérêts légaux, le montant de 1.447,66 euros du chef de deux factures restées

impayées, à savoir:

1) la facture n°MULTI23/23/43001540 du 20 mars 2023 portant sur le montant de

1.099,68 euros, et

2) la facture n°MULTI23/23/43001539 du 20 mars 2023 portant sur le montant de

1.795,68 euros,

en tenant compte du montant de 1.447,70 euros, payé par la société SOCIETE2.) sàrl.

La société SOCIETE2.) sàrl a également été sommée de payer à la société SOCIETE1.)

SA une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 26 juin 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 27

juin 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Il est constant en cause et non autrement contesté que suivant bons de commande

numéro 268968 et 268969 signés par la partie défenderesse le 27 janvier 2023, celle-ci

a souscrit à des solutions marketing pour un montant mensuel de 129,- euros htva,

respectivement 79,- euros htva.

Par sa signature du bon de commande, la société SOCIETE2.) sàrl a également ratifié

les conditions générales.

La société SOCIETE2.) sàrl a accepté ces conditions. En effet, elle a signé le bon de

commande portant in fine un renvoi aux conditions générales dans les termes suivants :

«Pour acceptation expresse de la commande, des conditions de paiement et des

conditions générales de vente en annexe. Il est expressément convenu et accepté entre

parties que la société SOCIETE1.) SA applique les dispositions de la loi du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.».

La partie demanderesse verse en cause les deux factures reprises ci-dessus établies sur

base des bons de commandes signés le 27 janvier 2023.

Il ressort du point 3.1. des conditions générales que « Le service est conclu pour la durée

convenue entre les Parties sur le Bon de Commande, ou à défaut, pour une durée

déterminée de 12 mois à compter de la signature du Bon de Commande. … ».

Il y a lieu de constater que les deux facturent reprennent les montants réclamés du 31

mars au 25 décembre 2023.

Divers montants ont été payés directement à la partie demanderesse.

Par lettre de mise en demeure du 24 janvier 2024, la société SOCIETE2.) sàrl est mise

en demeure de payer le montant échu de 1.447,66 euros.

Par lettre du 12 février 2024, la société SOCIETE2.) sàrl sollicite la résiliation des contrats

et demande de « solder mes obligations contractuelles de l’année 2023 par tranches

convenues ».

La société SOCIETE2.) sàrl déclare avoir signé les bons de commande alors que des

résultats irrésistibles lui auraient été promis. Les résultats souhaités n’auraient cependant

pas été à la hauteur des attentes. L’intervention de la société SOCIETE1.) SA n’aurait

apporté le moindre client.

La société SOCIETE1.) SA expose que le montant réclamé est, contrairement aux

affirmations de la partie adverse, dû. En effet, les prestations mises en compte auraient

été commandées et seraient bien évidemment réelles.

Il y a lieu de constater que la réalité des prestations résulte d’une part, des pièces versées

en cause, notamment les extraits du site et de la facture, et d’autre part des déclarations

de la société SOCIETE2.) sàrl qui conçoit que la société SOCIETE1.) SA a bien effectué

des prestations mais que le résultat escompté ne serait pas là.

Ainsi, la société SOCIETE1.) SA a rapporté la preuve qu’elle a effectué les prestations

facturées.

Le fait que les ventes réalisées ne correspondent pas aux attentes de la société

SOCIETE2.) sàrl n’énerve pas le fait que les prestations ont été fournies. L’obligation à

laquelle la société SOCIETE1.) SA s’est engagée a ainsi été honorée.

La société SOCIETE2.) sàrl refuse actuellement le paiement du solde des deux factures

réclamées soutenant ne pas avoir obtenu le résultat escompté. La partie défenderesse

invoque ainsi implicitement mais nécessairement l’exception d’inexécution.

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un

moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant, qu'il exécute son obligation ; il

s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,

p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la

situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec

les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

La société SOCIETE2.) sàrl ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de

l’exception d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée

à son encontre.

Les prestations facturées étant établies, il s’ensuit que la demande de la société

SOCIETE1.) SA en paiement est à déclarer fondée en son principe.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl se limite à refuser de payer le montant de la

facture en critiquant la qualité des prestations de la société SOCIETE1.) SA. Elle met en

cause les prestations faites mais ne formule aucune demande reconventionnelle en

dommages-intérêts.

En outre, et surtout, il y a lieu de constater que la société SOCIETE2.) sàrl reste en défaut

d’établir la mauvaise qualité des prestations fournies par la société SOCIETE1.) SA.

Dès lors, les reproches de la société SOCIETE2.) sàrl restent sans effet et le moyen est

à rejeter.

Le contredit est partant à déclarer non fondé.

La demande en paiement de la société SOCIETE1.) SA est en conséquence justifiée et

fondée pour le montant de 1.447,66 euros et il convient de condamner la société

SOCIETE2.) sàrl à lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir 14 juin

2024, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) SA réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La société SOCIETE2.) sàrl, succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais

et dépens de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée pour le montant de 1.447,66 euros ;

partant condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à SOCIETE1.) SA le montant de

1.447,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 juin 2024, date de la notification

de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant l’en déboute,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.