Legislator Jurisprudence & Législation
JPDOPA_0067 Généré par l'IA

Lawyer's fees partially allowed; court reduced amount based on limited work and client's passive attitude.

Numéro de cause JPDOPA_0067
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal of Peace of Diekirch partially upheld a lawyer's fee dispute after the defendant contested a payment order. The court found the claimed amount excessive because the legal work was limited to two meetings and the client remained passive throughout the proceedings. Consequently, the court reduced the payable fees to 850 euros, declaring the excess claim inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Code of Professional Ethics for Lawyers; lawyer's fees must be justified by the utility of the work performed for the client, considering the result achieved, time spent, and client's financial situation, rather than solely on the volume of hours or the lawyer's personal authority.

Mots-clés

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lawyer fees taxation professional ethics code contredit ordonnance utility of legal work client passive attitude ex aequo et bono Justice de Paix civil condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 and 11 of the Code of Professional Ethics for Lawyers

Jurisprudence citée

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T.A.L., 04.12.2018, no. du rôle 2018-06623
T.A.D., 06.11.2018, no. du rôle 20753
06623 ; T.A.D., 06.11.2018, no. du rôle 20753).
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Texte complet

N° 67 / 25

du 15 janvier 2025

Audience publique du mercredi, quinze janvier deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), société d’avocats inscrite au

Barreau de Diekirch (Liste V), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour,

demeurant à Wiltz,

e t :

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-385/24 rendue en

date du 25 janvier 2024 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE1.),

préqualifié, du montant de 1817,60.- €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 31 janvier 2024.

Par déclaration entrée au greffe le 28 février 2024, la partie défenderesse a formé

contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par lettre entrée au greffe en date du 1er mars 2024, la partie demanderesse a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 13 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 19 juin 2024 à 16.00 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille

Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 juin 2024, l’affaire fut retenue, de

sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Samuel THIRY, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de

l’affaire et a été entendu en ses moyens.

La partie défenderesse ne fut pas présente ou représentée à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture à la demande de

la partie défenderesse et l’affaire fut refixée au 20 novembre 2024 pour continuation

des débats.

Elle y parut alors utilement et Maître Samuel THIRY ainsi que la partie défenderesse,

PERSONNE1.), comparant en personne, furent entendus en leurs moyens et

explications.

Sur ce le Tribunal a repris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-385/24 du 25 janvier 2024,

il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 1.817,60 € au titre d’un mémoire d’honoraires du 28

octobre 2022.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28 février

2024, PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience.

Les parties sont en litige au sujet du mémoire d’honoraires no. NUMERO2.) du 28

octobre 2022 précité, mémoire se chiffrant à 1.817,60 €.

Le prédit mémoire d’honoraires se rapporte à une affaire de divorce respectivement

une affaire de saisie-arrêt sur salaire, affaires qui opposaient PERSONNE1.) à

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) conteste le montant réclamé et estime ne rien redevoir faute de

prestation utile en sa faveur.

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a consulté la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), représentée en l’occurrence par Maître Samuel THIRY, en date du 29

juin 2022 alors que son épouse PERSONNE2.) avait demandé le divorce.

Lors de cette consultation, PERSONNE1.) a signé un document reprenant entre autres

les taux horaires à prévoir pour différents types de prestations.

Il résulte des éléments du dossier qu’au moment où PERSONNE1.) a consulté l’étude

SOCIETE1.), l’affaire de divorce introduite par son épouse avait été prise en délibéré

par le juge aux affaires familiales de Diekirch (en date du 24 juin 2022).

Il résulte des déclarations à l’audience que Maître Samuel THIRY était au courant de

cela. Néanmoins il ne résulte d’aucune pièce versée en cause qu’il aurait sollicité une

rupture du délibéré pour faire valoir les arguments de son client alors que la procédure

s’est déroulée par défaut à l’encontre de ce dernier, faute de comparaître par

mandataire.

D’un autre côté, il faut également retenir qu’PERSONNE1.) avait eu amplement le

temps de consulter un avocat et de se faire représenter dans le cadre de la procédure

en divorce et en paiement d’une pension alimentaire alors que PERSONNE2.) avait

déposé sa demande en date du 9 juillet 2021 déjà. Ainsi, PERSONNE1.) était au

courant des revendications de son épouse depuis presqu’un an. Par ailleurs, il résulte

du jugement rendu en date du 15 juillet 2022 qu’il a été rendu attentif au fait que la

représentation par mandataire était obligatoire et que néanmoins, il a refusé de se faire

représenter.

Il résulte encore du relevé de prestations établi par Maître Samuel THIRY qu’il aurait

adressé un courrier au mandataire adverse en date du 11 juillet 2022 (non versé) et

qu’il aurait eu un entretien téléphonique avec ce dernier en date du 12 juillet 2022. Par

ailleurs, en date du 11 juillet 2022 également, il se serait constitué avocat à la cour

pour PERSONNE1.) (constitution non versée).

A défaut de preuve de ces prestations, le Tribunal retient que pour le moins Maître

Samuel THIRY était informé sur l’identité de son adversaire et aurait pu, comme

indiqué ci-avant, tenter d’obtenir une rupture du délibéré ou au moins obtenir des

renseignements sur le prononcé du jugement à intervenir.

Le jugement de divorce rendu par défaut à l’encontre d’PERSONNE1.) lui a été

signifié par huissier en date du 2 août 2022, signification qui fait courir les délais de

recours.

Or aucun recours ne semble avoir été exercé.

Il n’est pas clair si PERSONNE1.) a fait parvenir le jugement lui signifié en temps

utile à son mandataire, mais en tout cas et même en admettant que le client ne lui aurait

pas remis la signification, le mandataire avait les moyens de se renseigner auprès de

l’adversaire et du Tribunal, comme indiqué ci-avant.

Il faut donc retenir que dans l’affaire de divorce, l’étude SOCIETE1.) n’a pas effectué

de véritable prestation si ce n’est les entretiens avec le client.

Cela s’explique certainement aussi par le défaut de paiement de la provision réclamée

en début de mandat, mais il faudrait alors informer clairement le mandant qu’aucune

prestation ne sera effectuée à défaut de provision afin que ce dernier ait conscience

des conséquences de son défaut de paiement.

Sur base du jugement de divorce, une saisie-arrêt a été pratiquée sur le salaire

d’PERSONNE1.), ceci par ordonnance du 26 septembre 2022.

Dans cette affaire, fixée pour validation à l’audience publique du 31 octobre 2022

devant la Justice de Paix de Diekirch, Maître Samuel THIRY semble avoir occupé

alors qu’il résulte du dossier qu’il a déposé mandat en date du 28 octobre 2022, faute

de paiement de sa provision.

Donc là encore, il n’y a pas eu de prestation si ce n’est qu’un courrier à la juridiction.

Le Tribunal estime que le dépôt de mandat aurait dû intervenir plus tôt afin que le

mandant prenne conscience du fait qu’il faut rémunérer son mandataire pour pouvoir

espérer une prestation.

Suivant l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat arrête

ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des

honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels

l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le

Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier.

La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui

de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de

l’avocat.

Il est admis que lorsqu’une convention d’honoraire a été librement conclue, le juge

n’est pas compétent pour apprécier le montant d’honoraire réclamé.

Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de

l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils excéderaient les

normes raisonnables.

Le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un

organe juridictionnel.

Par conséquent, la taxation n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la

juridiction saisie.

Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande, en tenant compte notamment de l’importance de l’affaire,

du degré de difficulté et du résultat obtenu (cf. T.A.L., 04.12.2018, no. du rôle 2018-

06623 ; T.A.D., 06.11.2018, no. du rôle 20753).

Dans l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, le droit de l’avocat à une

juste rémunération est également conditionné par l’intérêt du travail pour le client.

Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre

professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne

peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance

du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne

peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance

des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne

de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères

dont l’incidence respective varie selon les cas.

Il faut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la

gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les

réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les

consultations écrites (T.A.D., 06.11.2018, op.cit.).

En l’espèce, le mémoire d’honoraires, tel qu’énoncé ci-avant, n’a pas été soumis à la

taxation du Conseil de l’Ordre.

Après analyse du dossier remis à l’audience et appréciation du montant facturé en

fonction des différents critères ci-avant énoncés, le Tribunal retient que le montant

réclamé n’est pas intégralement justifié.

En effet, le Tribunal estime que le montant facturé est trop important face au résultat

obtenu alors que comme énoncé ci-avant, la prestation s’est limitée à deux entrevues,

d’un côté suite au non-paiement de la provision par le client mais d’un autre côté aussi

suite à l’attitude passive du mandataire.

Le Tribunal retient ex aequo et bono un montant de 850,- € TTC pour le dossier

litigieux, ceci conformément aux développements qui précèdent.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer partiellement fondé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare partiellement fondé ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

le montant de 850,- € avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement - 31 janvier 2024 – jusqu’à solde ;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) non fondée

pour le surplus et en déboute ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des

deux parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.