Lawyer's fees partially allowed; court reduced amount based on limited work and client's passive attitude.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal of Peace of Diekirch partially upheld a lawyer's fee dispute after the defendant contested a payment order. The court found the claimed amount excessive because the legal work was limited to two meetings and the client remained passive throughout the proceedings. Consequently, the court reduced the payable fees to 850 euros, declaring the excess claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Professional Ethics for Lawyers; lawyer's fees must be justified by the utility of the work performed for the client, considering the result achieved, time spent, and client's financial situation, rather than solely on the volume of hours or the lawyer's personal authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 67 / 25
du 15 janvier 2025
Audience publique du mercredi, quinze janvier deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), société d’avocats inscrite au
Barreau de Diekirch (Liste V), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour,
demeurant à Wiltz,
e t :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-385/24 rendue en
date du 25 janvier 2024 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE1.),
préqualifié, du montant de 1817,60.- €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 31 janvier 2024.
Par déclaration entrée au greffe le 28 février 2024, la partie défenderesse a formé
contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre entrée au greffe en date du 1er mars 2024, la partie demanderesse a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 13 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 19 juin 2024 à 16.00 heures de l’après-midi en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille
Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 juin 2024, l’affaire fut retenue, de
sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Samuel THIRY, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l’affaire et a été entendu en ses moyens.
La partie défenderesse ne fut pas présente ou représentée à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture à la demande de
la partie défenderesse et l’affaire fut refixée au 20 novembre 2024 pour continuation
des débats.
Elle y parut alors utilement et Maître Samuel THIRY ainsi que la partie défenderesse,
PERSONNE1.), comparant en personne, furent entendus en leurs moyens et
explications.
Sur ce le Tribunal a repris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-385/24 du 25 janvier 2024,
il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 1.817,60 € au titre d’un mémoire d’honoraires du 28
octobre 2022.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28 février
2024, PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été
convoquées à l’audience.
Les parties sont en litige au sujet du mémoire d’honoraires no. NUMERO2.) du 28
octobre 2022 précité, mémoire se chiffrant à 1.817,60 €.
Le prédit mémoire d’honoraires se rapporte à une affaire de divorce respectivement
une affaire de saisie-arrêt sur salaire, affaires qui opposaient PERSONNE1.) à
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) conteste le montant réclamé et estime ne rien redevoir faute de
prestation utile en sa faveur.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a consulté la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), représentée en l’occurrence par Maître Samuel THIRY, en date du 29
juin 2022 alors que son épouse PERSONNE2.) avait demandé le divorce.
Lors de cette consultation, PERSONNE1.) a signé un document reprenant entre autres
les taux horaires à prévoir pour différents types de prestations.
Il résulte des éléments du dossier qu’au moment où PERSONNE1.) a consulté l’étude
SOCIETE1.), l’affaire de divorce introduite par son épouse avait été prise en délibéré
par le juge aux affaires familiales de Diekirch (en date du 24 juin 2022).
Il résulte des déclarations à l’audience que Maître Samuel THIRY était au courant de
cela. Néanmoins il ne résulte d’aucune pièce versée en cause qu’il aurait sollicité une
rupture du délibéré pour faire valoir les arguments de son client alors que la procédure
s’est déroulée par défaut à l’encontre de ce dernier, faute de comparaître par
mandataire.
D’un autre côté, il faut également retenir qu’PERSONNE1.) avait eu amplement le
temps de consulter un avocat et de se faire représenter dans le cadre de la procédure
en divorce et en paiement d’une pension alimentaire alors que PERSONNE2.) avait
déposé sa demande en date du 9 juillet 2021 déjà. Ainsi, PERSONNE1.) était au
courant des revendications de son épouse depuis presqu’un an. Par ailleurs, il résulte
du jugement rendu en date du 15 juillet 2022 qu’il a été rendu attentif au fait que la
représentation par mandataire était obligatoire et que néanmoins, il a refusé de se faire
représenter.
Il résulte encore du relevé de prestations établi par Maître Samuel THIRY qu’il aurait
adressé un courrier au mandataire adverse en date du 11 juillet 2022 (non versé) et
qu’il aurait eu un entretien téléphonique avec ce dernier en date du 12 juillet 2022. Par
ailleurs, en date du 11 juillet 2022 également, il se serait constitué avocat à la cour
pour PERSONNE1.) (constitution non versée).
A défaut de preuve de ces prestations, le Tribunal retient que pour le moins Maître
Samuel THIRY était informé sur l’identité de son adversaire et aurait pu, comme
indiqué ci-avant, tenter d’obtenir une rupture du délibéré ou au moins obtenir des
renseignements sur le prononcé du jugement à intervenir.
Le jugement de divorce rendu par défaut à l’encontre d’PERSONNE1.) lui a été
signifié par huissier en date du 2 août 2022, signification qui fait courir les délais de
recours.
Or aucun recours ne semble avoir été exercé.
Il n’est pas clair si PERSONNE1.) a fait parvenir le jugement lui signifié en temps
utile à son mandataire, mais en tout cas et même en admettant que le client ne lui aurait
pas remis la signification, le mandataire avait les moyens de se renseigner auprès de
l’adversaire et du Tribunal, comme indiqué ci-avant.
Il faut donc retenir que dans l’affaire de divorce, l’étude SOCIETE1.) n’a pas effectué
de véritable prestation si ce n’est les entretiens avec le client.
Cela s’explique certainement aussi par le défaut de paiement de la provision réclamée
en début de mandat, mais il faudrait alors informer clairement le mandant qu’aucune
prestation ne sera effectuée à défaut de provision afin que ce dernier ait conscience
des conséquences de son défaut de paiement.
Sur base du jugement de divorce, une saisie-arrêt a été pratiquée sur le salaire
d’PERSONNE1.), ceci par ordonnance du 26 septembre 2022.
Dans cette affaire, fixée pour validation à l’audience publique du 31 octobre 2022
devant la Justice de Paix de Diekirch, Maître Samuel THIRY semble avoir occupé
alors qu’il résulte du dossier qu’il a déposé mandat en date du 28 octobre 2022, faute
de paiement de sa provision.
Donc là encore, il n’y a pas eu de prestation si ce n’est qu’un courrier à la juridiction.
Le Tribunal estime que le dépôt de mandat aurait dû intervenir plus tôt afin que le
mandant prenne conscience du fait qu’il faut rémunérer son mandataire pour pouvoir
espérer une prestation.
Suivant l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’avocat arrête
ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels
l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le
Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui
de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de
l’avocat.
Il est admis que lorsqu’une convention d’honoraire a été librement conclue, le juge
n’est pas compétent pour apprécier le montant d’honoraire réclamé.
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail.
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de
l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils excéderaient les
normes raisonnables.
Le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un
organe juridictionnel.
Par conséquent, la taxation n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la
juridiction saisie.
Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande, en tenant compte notamment de l’importance de l’affaire,
du degré de difficulté et du résultat obtenu (cf. T.A.L., 04.12.2018, no. du rôle 2018-
06623 ; T.A.D., 06.11.2018, no. du rôle 20753).
Dans l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, le droit de l’avocat à une
juste rémunération est également conditionné par l’intérêt du travail pour le client.
Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.
Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne
peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance
du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne
peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.
Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance
des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne
de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères
dont l’incidence respective varie selon les cas.
Il faut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la
gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les
réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les
consultations écrites (T.A.D., 06.11.2018, op.cit.).
En l’espèce, le mémoire d’honoraires, tel qu’énoncé ci-avant, n’a pas été soumis à la
taxation du Conseil de l’Ordre.
Après analyse du dossier remis à l’audience et appréciation du montant facturé en
fonction des différents critères ci-avant énoncés, le Tribunal retient que le montant
réclamé n’est pas intégralement justifié.
En effet, le Tribunal estime que le montant facturé est trop important face au résultat
obtenu alors que comme énoncé ci-avant, la prestation s’est limitée à deux entrevues,
d’un côté suite au non-paiement de la provision par le client mais d’un autre côté aussi
suite à l’attitude passive du mandataire.
Le Tribunal retient ex aequo et bono un montant de 850,- € TTC pour le dossier
litigieux, ceci conformément aux développements qui précèdent.
Il s’ensuit que le contredit est à déclarer partiellement fondé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
le montant de 850,- € avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement - 31 janvier 2024 – jusqu’à solde ;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) non fondée
pour le surplus et en déboute ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des
deux parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.