Tenant's late request for eviction delay rejected due to statutory three-month filing deadline. Tenant failed to apply within three months of termination notice. Court ruled request inadmissible and dismissed procedural fee claim. Tenant ordered to pay costs and vacate property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch dismissed the tenant's request to extend the eviction deadline following a late filing. The tenant argued for more time to find new housing, but the court noted the application was submitted outside the mandatory three-month window following the termination notice. Consequently, the court declared the request inadmissible under the Housing Lease Law, upheld the landlord's procedural fee claim, and ordered the tenant to vacate by May 1, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 (3) of the modified law of 21 September 2006 on residential leases; A request for extension of the eviction period must be filed within three months of the termination notice, otherwise it is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 64 / 25
du 15 janvier 2025
Audience publique du mercredi, quinze janvier deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Luca GOMES, en remplacement
de Maître Christian BOCK, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège
n° 858 du 10 juillet 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans recours,
constate que la résiliation du bail entre parties pour besoin personnel ne prendra
effet qu’au 1er mai 2025 ;
refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 4 décembre 2024 à 15h00, salle
1 afin de statuer sur la demande en prolongation du délai de déguerpissement ;
rejette la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
réserve les frais. »
A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 décembre 2024, l’affaire fut
retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
La partie demanderesse, comparant en personne, ainsi que Maître Luca
GOMES, comparant pour la partie défenderesse, furent entendus en leurs
moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement no. 858/24 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date
du 10 juillet 2024 et ayant constaté que la résiliation du bail entre parties pour
besoin personnel prendra effet au 1er mai 2025 et refixé l’affaire pour statuer
sur la demande en prolongation du délai de déguerpissement.
A l’audience publique du 4 décembre 2024, le locataire PERSONNE1.) a
indiqué effectuer des recherches pour retrouver un nouveau logement,
recherches qui cependant sont restées infructueuses jusqu’à l’heure actuelle.
Il maintient partant sa demande en prolongation du délai de déguerpissement.
Force est cependant de constater que cette demande n’a pas été formulée
endéans les trois mois de la résiliation pour besoin personnel de sorte qu’en
application de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation, PERSONNE1.) est forclos à demander la
prolongation du délai de déguerpissement sur cette base légale.
La décision accordant ou refusant la prolongation du délai de résiliation
vaudra titre exécutoire en vue du déguerpissement forcé du locataire après
l’écoulement du délai.
Le cas échéant, le locataire pourra encore introduire une demande en sursis
(cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit luxembourgeois, nos. 370 et
suivants).
La demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de procédure
de 750,- € est à déclarer recevable mais non fondée alors qu’elle n’a pas établi
en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à
sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en dernier ressort,
constate que la demande en prolongation du délai de résiliation a été
formulée tardivement ;
déclare le bail entre parties résilié à la date du 1er mai 2025 ;
dit qu’à partir de cette date, la présente décision vaut titre exécutoire en vue
du déguerpissement forcé d’PERSONNE1.) et de tous ceux qui résident dans
les lieux loués à L-ADRESSE1.) de son chef ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une
indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.