Court orders expert inspection of property for defects and cost assessment in urgent reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the reference admissible and ordered an immediate expert inspection of the disputed property. The plaintiffs sought urgent measures regarding alleged structural defects, while the defendant contested the necessity of the inspection. The court ruled that an expert must assess the building's condition, identify non-conformities, and calculate repair costs to resolve the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 and 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile: In urgent reference proceedings concerning property defects, the court may order an expert inspection to ascertain the state of the premises and determine necessary repair costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 01/2025
Numéro TAD-2024-01765 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 14 janvier 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.), sans état actuel connu, né le DATE1.), et sa partenaire
2) PERSONNE2.), sans état actuel connu, née le DATE2.), les deux demeurant ensemble à L-
ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WEILER & BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30, route de
Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B239498, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
ET
PERSONNE3.), sans état actuel connu, née le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée F&F Legal S.àr.l., établie
et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B230842, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, du 11 décembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner assignation
à PERSONNE3.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des
référés du mardi, 17 décembre 2024, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
7 janvier 2025.
Maître Amel HAMMAD, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Christian
BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la société à responsabilité
limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN S.àr.l., mandataire de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendue en ses explications.
Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, en remplacement de Maître
Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la société à
responsabilité limitée F&F Legal S.àr.l., mandataire de PERSONNE3.), a été entendu en ses
moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 14 janvier 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 11 décembre 2024, PERSONNE4.) et sa partenaire
PERSONNE2.) (désignés ci-après « les consorts GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à
PERSONNE3.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus
amplement définie au dispositif de leur assignation. Ils demandent en outre que la partie assignée
soit condamnée à faire l’avance des frais d’expertise et qu’elle soit condamnée à tous les frais et
dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande, les parties demanderesses exposent que suivant acte de vente
notarié du 10 mai 2024, elles ont acquis de la part de PERSONNE3.) une maison d’habitation sise
à ADRESSE3.).
Les consorts GROUPE1.) font valoir qu’après qu’ils aient pris possession des lieux, ils auraient
constaté de nombreux vices cachés liés essentiellement à des problèmes d’infiltrations et
d’humidité qui n’auraient pas été visibles au moment de la vente. Il est renvoyé à l’acte introductif
d’instance pour ce qui concerne la liste détaillée des désordres relevés par les parties
demanderesses.
Aucune suite n’ayant été réservée par PERSONNE3.) à leur courrier du 20 novembre 2024 par
lequel ils auraient dénoncé les vices cachés constatés, les consorts GROUPE1.) demandent à
voir instituer une expertise judiciaire afin de faire établir par un homme de l’art l’étendue des vices
cachés et le chiffrage du coût de la remise en état, ce en vue d’une action en responsabilité à
introduire à l’encontre de leur vendeur.
A l’audience du 7 janvier 2025, les consorts GROUPE1.) proposent de nommer le bureau
d’expertises RW-CONSULT S.àr.l.
Sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance de responsabilité
aucune, PERSONNE3.) marque son accord avec la mesure d’instruction sollicitée par les consorts
GROUPE1.). Elle n’a pas d’objections à formuler par rapport à l’expert proposé par les parties
demanderesses, ni par rapport à la mission d’expertise. Elle s’oppose toutefois formellement à
devoir faire l’avance des frais d’expertise qui, selon elle, incombe aux parties demanderesses.
Les consorts GROUPE1.) insistent à ce que les frais d’expertise soient avancés par la partie
assignée.
Appréciation de la demande
Les consorts GROUPE1.) basent leur demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code
de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1er et plus subsidiairement
encore sur l’article 932 alinéa 1er du même code.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de
tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,
(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,
(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au
fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque
d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont
pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions
légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que les consorts
GROUPE1.) justifient d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels vices
cachés affectant la maison d’habitation qui leur a été vendue par PERSONNE3.), ce en vue d’une
éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière ; étant précisé
qu’aucun procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations à disposition du
tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande.
Au vu des renseignements fournis par les parties, le tribunal décide de désigner le bureau
d’ingénieurs
RW-CONSULT
S.àr.l.
en tant qu’expert, étant rappelé à cet égard que,
conformément à l’article 433 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, si le technicien
désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de
la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la
mesure.
En l’absence de contestations par rapport au libellé de la mission d’expertise proposée par les
parties demanderesses, il y a lieu de confier à l’expert la mission plus amplement définie au
dispositif de la présente ordonnance.
Quant à l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler, au vu des contestations des parties,
qu’il est de principe que l’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-
à-dire avant tout litige au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une
preuve afin de voir établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du défendeur, et
non pas à ce dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même s’il ne s’est
pas opposé à la mesure d’instruction.
L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ayant un
caractère probatoire dans l’intérêt des parties demanderesses, il appartient partant à ces
dernières de faire l’avance des frais d’expertise, aucun argument justifiant qu’il soit fait exception
au principe précité n’ayant été invoqué en l’espèce. Il convient toutefois de relever que l’imputation
définitive desdits frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit
suite au dépôt du rapport.
Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend également de
l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y
a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.
Les consorts GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution
provisoire nonobstant toutes voies de recours, sur minute et avant enregistrement.
Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de
sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même
article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier
assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le bureau d’ingénieurs RW-CONSULT
S.àr.l., établi à L-1626 Luxembourg, 4, rue des Girondins, avec la mission de concilier les parties
si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 30 avril 2025 au plus tard, de :
-
dresser un état de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),
-
constater les éventuels problèmes subsistants, non-conformités aux règles de l’art et de
la technique, défauts, vices et malfaçons l’affectant, notamment sur les problèmes
d’infiltrations, d’humidité et de moisissures à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble ainsi
que sur les problèmes au niveau des escaliers, de la chaudière et du système électrique,
-
se prononcer sur les causes et origines des non-conformités aux règles de l’art et de la
technique, défauts, vices et malfaçons constatés,
-
chiffrer le coût de la parfaite remise en état, sinon en cas d’impossibilité de redressement,
les moins-values en résultant,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une
avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal
de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,
de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.