Court orders expert appraisal of construction defects and costs in a preliminary injunction case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a preliminary injunction ordering an expert appraisal to assess construction defects and associated costs. The plaintiffs sought provisional measures against two companies regarding unfinished and potentially defective building works. The judge authorized the expert to verify conformity, determine repair costs, and calculate depreciation while reserving final liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 350 Nouveau Code de procédure civile; Art. 351 Nouveau Code de procédure civile: In construction disputes, the court may order a preliminary expert appraisal to verify defects, determine costs, and assess depreciation without requiring a full trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 02/2025
N° TAD-2024-01726 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 14 janvier 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), sans état connu, née le DATE2.), les deux
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Crina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à
Beckerich,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice
Gilbert RUKAVINA,
immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 4 décembre 2024, PERSONNE4.) et PERSONNE2.),
épouse PERSONNE3.), ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître
devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés,
au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 17 décembre 2024, à
quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
7 janvier 2025.
Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), a donné lecture de l’assignation et
a été entendu en ses explications.
Maître Crina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Beckerich, mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendue en ses moyens de défense et
explications.
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et
explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 14 janvier 2025 à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 4 décembre 2024, PERSONNE4.) et son épouse
PERSONNE2.) (désignés ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l. (désignée ci-après « la société SOCIETE2.) S.àr.l. ») à comparaître devant la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux
fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de leur
assignation.
Au soutien de leur demande, les époux GROUPE1.) exposent que, dans le cadre de leur projet
de transformation et de réhabilitation de leur maison et grange sises à ADRESSE1.) en un
immeuble avec deux unités d’habitation, ils avaient chargé la société SOCIETE2.) S.àr.l. d’une
mission d’architecte complète, tandis que la société SOCIETE1.) S.àr.l. avait été chargée de la
réalisation des travaux de gros-œuvre et d’aménagement des extérieurs.
Les époux GROUPE1.) se plaignent du fait qu’un bon nombre de prestations et travaux confiés à
la société SOCIETE1.) S.àr.l. resteraient en souffrance, dont notamment les travaux concernant
la réfection des voiles en béton et de l’escalier en béton.
Les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. seraient en outre affectés de vices,
malfaçons et non-conformités, notamment en ce qui concerne la hauteur du rez-de-chaussée qui
ne serait que de 2,44 mètres au lieu des 2,50 mètres prévus sur les plans, ce qui aurait pour
conséquence que la hauteur sous plafond dudit étage ne serait pas suffisante pour que cet étage
puisse être considéré comme unité d’habitation. Le préjudice éprouvé par les époux GROUPE1.)
en raison de cette non-conformité serait dès lors conséquent alors qu’ils ne pourraient ni louer, ni
vendre la deuxième unité d’habitation initialement prévue.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, malgré les nombreux courriers
échangés, les époux GROUPE1.) demandent à voir désigner un expert judiciaire afin de faire
constater les différents désordres affectant les prestations fournies et les travaux réalisés par les
parties assignées.
A l’audience, les parties demanderesses proposent de nommer soit l’expert Steve Etienne
MOLITOR, soit l’expert Romain FISCH.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’oppose pas au principe de la mesure d’instruction sollicitée
par les époux GROUPE1.) et propose, de son côté, la nomination du bureau d’expertises WIES
ou du bureau d’expertises FISCH. Elle demande en outre à voir ajouter un point à la mission
d’expertise proposée par les parties demanderesses et souligne que les frais d’expertise doivent
être avancés par ces dernières.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. reconnaît être intervenue en tant qu’architecte dans le cadre du
projet de transformation des époux GROUPE1.). Elle ne s’oppose ainsi pas au principe de
l’expertise sollicitée par les parties demanderesses. Elle relève cependant que le seul problème
qui existerait en l’espèce concernerait la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, tel que cela
résulterait d’un courrier de l’Administration communale de Beckerich du 23 décembre 2022. Elle
demande ainsi principalement que la mission de l’expert soit limitée à cette seule problématique,
alors qu’aucun élément figurant au dossier ne laisserait supposer que d’autres vices affecteraient
les travaux réalisés. Si elle reconnaît qu’une expertise peut être ordonnée même si la preuve de
l’existence des désordres n’est pas rapportée, elle estime cependant qu’une expertise ne peut
être ordonnée que s’il existe des éléments qui laissent présumer que d’autres désordres existent,
ce qui en l’occurrence ne serait pas le cas.
A titre subsidiaire, au cas où le tribunal estimerait que l’expertise ne doit pas être limitée à la seule
problématique de la hauteur du rez-de-chaussée, la société SOCIETE2.) S.àr.l. demande à voir
supprimer certains points de la mission d’expertise proposée par les époux GROUPE1.).
La société SOCIETE2.) S.àr.l. s’oppose formellement à la nomination de l’expert Romain FISCH,
mais n’a pas d’objections à formuler par rapport aux autres experts proposés par les parties.
Quant au principe de l’institution d’une expertise
La demande des époux GROUPE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code
de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 et plus subsidiairement encore sur
l’article 933 du même code.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de
tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,
(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,
(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au
fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque
d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont
pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause ainsi que des
déclarations faites par les parties à l’audience, que les époux GROUPE1.) ont fait procéder à des
travaux de transformation de leur maison d’habitation sise à ADRESSE1.), afin que celle-ci
dispose, notamment, de deux unités d’habitation. La société SOCIETE2.) S.àr.l. était l’architecte
en charge de ce projet de transformation. La société SOCIETE1.) S.àr.l. a, quant à elle, réalisé
les travaux de gros œuvre.
Il résulte des pièces versées en cause, contenant notamment les divers courriers échangés entre
les parties, que les parties demanderesses estiment que les travaux réalisés par la société
SOCIETE1.) S.àr.l. sont affectés de différents désordres, raison pour laquelle elles se sont
opposées au paiement des dernières factures émises par cette dernière.
Au vu des pièces et renseignements fournis en cause, il appert partant que les conditions légales
posées par l’article
précité sont remplies en l’espèce, alors que
les
époux
GROUPE1.) justifient d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels
désordres affectant les prestations fournies et les travaux réalisés par les parties défenderesses,
ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de ces dernières ;
étant précisé qu’aucun procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations à
disposition du tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande tendant à l’institution d’une expertise.
Quant à la nomination de l’expert et sa mission
Aux termes de leur assignation, les époux GROUPE1.) demandent à voir confier à l’expert la
mission suivante :
1) dresser un constat contradictoire détaillé de l’état des travaux de gros-œuvre réalisés par
la partie assignée dans l’intérêt du chantier de transformation/construction d’un immeuble
en deux unités d’habitation, sis à ADRESSE1.),
2) constater le cas échéant les inachèvements et inexécutions par rapport au contrat
d’entreprise conclu entre parties,
3) déterminer les coûts des travaux en souffrance,
4) vérifier si les travaux d’ores et déjà réalisés par la partie assignée sont affectés de vices,
malfaçons et non-conformités, respectivement s’ils sont conformes aux règles de l’art, au
marché et aux prescriptions urbanistiques,
5) décrire le cas échéant les moyens à mettre en œuvre afin d’y remédier de façon définitive,
6) déterminer les coûts de ces moyens à mettre en œuvre,
7) déterminer le cas échéant la perte des parties défenderesses, sinon la moins-value
affectant ledit immeuble, tant à l’usage qu’à la vente,
8) faire le décompte entre parties.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande que l’expert à désigner soit également chargé « de
déterminer les causes et origines des éventuels vices, malfaçons et inachèvements affectant les
travaux réalisés (par ses soins) dans le cadre du contrat d’entreprise conclu entre les parties ».
La société SOCIETE2.) S.àr.l. s’oppose, quant à elle, à la mission d’expertise proposée par les
parties demanderesses au motif que celle-ci serait trop générale, alors que le seul problème qui
se trouverait établi en l’espèce concernerait la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée. Elle
demande partant principalement que la mission à confier à l’expert soit limitée à la problématique
liée à la hauteur de la deuxième unité de logement au rez-de-chaussée. A titre subsidiaire, au cas
où l’expertise ne serait pas limitée à cette seule problématique, la société SOCIETE2.) S.àr.l.
demande à voir supprimer le point 1) de la mission d’expertise proposée par les parties
demanderesses au motif qu’il n’appartiendrait pas à un expert judiciaire de procéder à un état des
lieux, seule la recherche de vices et malfaçons devant être confiée à un homme de l’art. Ce point
serait dès lors libellé de manière trop générale. La société SOCIETE2.) S.àr.l. sollicite également
la suppression des points 7) et 8) au motif que ces points ne porteraient pas sur des questions
d’ordre technique et ne relèveraient dès lors pas de la compétence d’un expert judiciaire.
Les époux GROUPE1.) s’opposent formellement à ce que la mission d’expertise soit limitée à la
seule problématique liée à la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, alors qu’il ne s’agirait
nullement du seul désordre affectant les travaux réalisés. Ils renvoient à cet égard aux pièces
versées en cause et plus particulièrement au courrier qu’ils ont adressé au mandataire de la
société SOCIETE1.) S.àr.l. dans lequel seraient repris les travaux inachevés, ainsi qu’à la facture
de la société SOCIETE3.) S.àr.l., entreprise tierce qui aurait dû intervenir afin de redresser
certains désordres constatés au niveau des voiles et escaliers en béton. Les époux GROUPE1.)
soulignent en outre qu’il appartiendrait à l’expert de vérifier si d’autres désordres existent
puisqu’eux-mêmes ne seraient pas en mesure d’apprécier si les travaux réalisés sont conformes
aux règles de l’art.
Si les parties demanderesses marquent leur accord avec l’ajout proposé par la société
SOCIETE1.) S.àr.l., elles s’opposent cependant à ce que les points 1), 7) et 8) soient supprimés
tel que sollicité par la société SOCIETE2.) S.àr.l., alors que ces points s’avéreraient pertinents.
L’établissement d’un état des lieux détaillé, tel que sollicité aux termes du point 1) de la mission,
constituerait un préalable indispensable pour que l’expert puisse se prononcer sur les
inachèvements et inexécutions tel que sollicité au point 2) de la mission. La détermination de la
moins-value constituerait également une appréciation d’ordre technique qui serait régulièrement
confiée aux experts judiciaires. Quant au point relatif à l’établissement d’un décompte entre
parties, celui-ci aurait toute son importance puisque la société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait introduit
une procédure en matière d’ordonnance de paiement à l’encontre des époux GROUPE1.) afin
d’obtenir paiement des factures que ces derniers refusent de payer au vu des vices et malfaçons
affectant les travaux réalisés. Le décompte entre parties se trouverait dès lors au centre du litige
entre les parties.
Au vu des contestations formulées par la société SOCIETE2.) S.àr.l. par rapport à la mission
d’expertise proposée par les parties demanderesses, il convient tout d’abord de rappeler qu’il est
de principe que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier
à l’expert. La mission d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un
caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les
parties.
En outre, il est également de principe que, en raison de la finalité même du référé probatoire, le
demandeur en expertise n’est pas tenu de rapporter la preuve des problèmes au sujet desquels
il sollicite une mesure d’instruction, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour but
de les établir. Le juge ne peut ainsi pas rejeter une demande basée sur l’article 350 du Nouveau
Code de procédure civile au seul motif que le demandeur ne prouve pas la réalité des faits que la
mesure d’instruction sollicitée a justement pour objet d’établir (Cass. fr. 2ème civ. 17.02.2011, n°10-
30-638).
Toutefois, la jurisprudence exige que les faits dont la preuve est sollicitée soient déterminés, c’est-
à-dire que la mesure d’instruction doit avoir un objet précis et limité. N’est pas recevable, la
prétention d’un plaideur tendant à obtenir une mesure générale d’investigations tous azimuts
(Cass. fr., 1ère civ., 7 janvier 1999, Bull. civ. II, n° 3).
Les faits fondant le futur litige envisageable doivent être suffisamment plausibles et caractérisés
pour justifier l’intervention du juge.
En l’espèce, il résulte du courrier adressé au mandataire de la société SOCIETE1.) S.àr.l. par les
époux GROUPE1.) (pièce n°3 de Me Helminger), en réponse à une mise en demeure qui leur
avait été adressée le 8 avril 2024, que les désordres dénoncés par ces derniers ne se limitent pas
à la non-conformité de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, mais s’étendent à d’autres
postes tels que les travaux réalisés au niveau du trottoir, les travaux de béton et les travaux
d’installation d’un escalier. Les parties demanderesses versent en outre une facture établie par
une entreprise tierce relative à des travaux de réfection des voiles et escaliers en béton.
Il n’y a partant pas lieu de limiter la mission d’expertise à la seule problématique liée à la hauteur
sous plafond du rez-de-chaussée, alors que d’autres désordres sont susceptibles d’affecter les
travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. au vu des pièces versées en cause.
En ce qui concerne le point 1) de la mission proposée par les parties demanderesses, il convient
de rappeler qu’il est de principe que le référé probatoire ne saurait être assimilé à une mesure
d’investigation générale et qu’il doit partant être en rapport avec les désordres relevés. La mission
d’expertise doit ainsi être suffisamment précise pour permettre à l’expert de limiter ses
investigations aux points soulevés par les parties.
C’est partant à juste titre que la société SOCIETE2.) S.àr.l. s’oppose à ce que l’expert soit chargé
de prendre inspection, d’une manière générale, de l’intégralité de l’immeuble afin de dresser un
constat détaillé de l’ensemble des travaux de gros-œuvre. L’expert n’a à se prononcer que par
rapport aux éventuels vices, inachèvements ou autres désordres qu’il constatera, ce qu’il pourra
parfaitement faire sans avoir à établir au préalable un état des lieux détaillé de l’ensemble de
l’immeuble. Le point 1) de la mission d’expertise est partant à supprimer.
La détermination des causes et origines des éventuels désordres constatés étant pertinente dans
le cadre de l’affaire au fond qui pourra opposer les parties, il y a lieu d’ajouter ce point à la mission
d’expertise, tel que demandé par la société SOCIETE1.) S.àr.l.
Quant au point 7) de la mission proposée par les époux GROUPE1.), la notion de « perte »
employée par les parties demanderesses se rapporte au préjudice éprouvé par ces dernières.
Or, le recours à un expert ne se justifie que lorsqu’il s’agit de fournir aux juges des renseignements
d’ordre technique qu’ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes. L’évaluation des dommages
subis par les parties relève en principe du pouvoir des juges, la mission de l’expert devant se
limiter à fournir au Tribunal les éléments d’ordre technique nécessaires à l’évaluation desdits
préjudices.
Il n’y a partant pas lieu de charger l’expert de déterminer la « perte » éventuellement éprouvée
par les parties demanderesses.
Par contre, en ce qui concerne la moins-value affectant, le cas échéant, l’immeuble des parties
demanderesses en raison des éventuels désordres constatés, il convient tout d’abord de relever
que la question de la moins-value ne se pose en principe que lorsqu’il n’est pas possible de
redresser les désordres constatés, ce qui est susceptible d’être le cas en l’espèce en ce qui
concerne le problème relatif à la hauteur du plafond du rez-de-chaussée, qui, selon les
déclarations des parties demanderesses, a pour conséquence que le rez-de-chaussée ne peut
pas être considéré comme unité d’habitation supplémentaire.
La détermination de la moins-value est une question d’ordre technique qui peut être confiée à un
expert (voir en ce sens par exemple : TAL référé, ord. n°2022TALREFO/00399 du 14 octobre
2022, n° TAL-2022-05741, TAL-2022-06519 et TAL-2022-06784 du rôle).
Il s’agit en effet de déterminer la diminution de valeur du bien en raison des vices et désordres qui
l’affectent et auxquels il ne peut être remédié.
Cette question pouvant s’avérer pertinente en l’espèce au vu des développements qui précèdent,
ce point est partant à maintenir.
La précision « tant à l’usage qu’à la vente » qui figure in fine du point 7) est cependant à supprimer
puisque la notion de « moins-value à l’usage » se rapporte au préjudice de jouissance
éventuellement subi par les parties demanderesses – préjudice qui sera à apprécier
exclusivement par les juges du fond en fonction des données techniques fournies par l’expert.
En ce qui concerne finalement le point 8) relatif à l’établissement d’un décompte entre parties, il
échet de relever, au vu des contestations de la société SOCIETE2.) S.àr.l., que suivant la
jurisprudence constante, le juge des référés, statuant sur base de l’article 350 du Nouveau Code
de procédure civile, ne peut pas ordonner à l’expert de dresser le décompte entre parties. Il
n’appartient en effet pas à l’expert de se prononcer sur la nature juridique des dégâts qu’il sera
amené à constater et il ne lui appartient pas de se prononcer sur les responsabilités respectives
des parties. Dans le cadre d’un référé préventif, il n’y a donc pas lieu de charger l’expert de dresser
un décompte entre parties (cf. Cour d’appel, 19 décembre 2012, n°38675 du rôle ; Cour d’appel,
1er avril 2015, n°41836 du rôle).
Ce point est partant également à exclure de la mission d’expertise.
Quant à l’expert à désigner, le tribunal décide, au vu des renseignements fournis et contestations
formulées par les parties, de nommer l’expert Steve Etienne MOLITOR.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, les parties demanderesses demandent à voir
« statuer ce qu’en droit il appartiendra ».
Etant donné que la mesure d’instruction sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile est ordonnée dans l’intérêt probatoire des parties demanderesses, il appartient à
ces dernières de faire l’avance des frais d’expertise.
Exécution provisoire et frais de l’instance
La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendant de l’instance au fond à introduire,
le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver les frais et
dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.
Les époux GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution
provisoire nonobstant opposition ou appel, sur minute et avant enregistrement et sans caution.
Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de
sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même
article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier
assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Steve Etienne MOLITOR,
établi professionnellement à L-1815 Luxembourg, 209, rue d’Itzig, avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 30 avril 2025 au plus tard, de :
1) constater les éventuels inachèvements et inexécutions affectant les travaux de gros-
œuvre réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans l’intérêt du chantier de
transformation/construction d’un immeuble en deux unités d’habitation par rapport au
contrat d’entreprise conclu entre parties,
2) déterminer les coûts des travaux en souffrance éventuels,
3) vérifier si les travaux d’ores et déjà réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. sont affectés
de vices, malfaçons et non-conformités, respectivement s’ils sont conformes aux règles
de l’art, au marché et aux prescriptions urbanistiques,
4) déterminer les causes et origines des éventuels vices, malfaçons, non-conformités et
autres désordres affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans le
cadre du contrat d’entreprise conclu entre les parties,
5) décrire le cas échéant les moyens à mettre en œuvre afin d’y remédier de façon définitive,
6) déterminer les coûts de ces moyens à mettre en œuvre,
7) déterminer, le cas échéant, la moins-value affectant ledit immeuble,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une
avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal
d’arrondissement de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,
de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.