Labor court dismisses employee's claims for overtime and unused vacation pay due to lack of evidence and overpayment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for overtime pay and unused vacation compensation. The employee failed to prove the existence and amount of overtime hours, while the employer demonstrated that the employee had already received a full vacation allowance and had overpaid the specific amount claimed. Consequently, the court rejected all monetary demands and ordered the employee to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; L'employé ne peut obtenir des heures supplémentaires sans preuve et doit restituer des sommes déjà perçues en excès.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 129/2025
(rôle L-TRAV-448/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 14 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Alain BACK
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant en personne,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en
fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant aux fins de la présente procédure par PERSONNE2.) sur base d’une procuration établie en
date du 25 juin 2024.
_________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 16 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 25 juin
2024.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 10 décembre 2024. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse comparut en personne, tandis que la partie défenderesse
fut représentée par PERSONNE2.).
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 mai 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à
titre d’heures supplémentaires le montant de 3.095,28 € et à titre d’indemnité compensatoire pour
congés non pris le montant de 162,20 €, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans
caution et avant enregistrement.
La demande, non contestée quant à sa recevabilité, doit être déclarée recevable en la forme.
I. Quant à la demande du requérant en paiement d’heures supplémentaires
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de 3.095,28 € à titre de solde des heures supplémentaires qu’il aurait prestées.
Il fait en effet valoir à l’appui de sa première demande que la partie défenderesse ne lui a pour ses
heures supplémentaires pas payé la majoration de 40%.
La partie défenderesse soutient que tout a été payé avec les fiches de salaire.
Elle fait ainsi valoir que tout a été payé et que tout est noté sur les fiches de salaire.
Elle fait ensuite valoir que les heures dont le requérant réclame le paiement à titre d’heures
supplémentaires sont en fait les heures que le requérant a passées sur les routes à destination des
différents lieux de travail, heures pour lesquelles le requérait aurait perçu des indemnités.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a versé au requérant une indemnisation afin de dédommager le temps
passé sur les trajets vers les chantiers attribués.
Elle conteste ainsi que les heures pour lesquelles le requérant réclame le supplément de 40% soient
des heures supplémentaires.
La partie défenderesse fait finalement valoir que le requérant n’a même pas indiqué le nombre
d’heures supplémentaires qu’il aurait prestées.
Le requérant conteste finalement qu’il ait perçu des indemnités de déplacement.
B. Quant aux motifs du jugement
Or, le requérant est resté en défaut de démontrer que la partie défenderesse ne lui a pas payé le
supplément de 40% prévu par l’article L.211-27(3) du code du travail pour certaines heures
supplémentaires qu’il aurait prestées pour son ancien employeur.
Le requérant est en effet au vu des contestations de la partie défenderesse resté en défaut de démontrer
que les coupons qu’il a annexés à ses fiches de salaire ont trait à des heures supplémentaires.
Le requérant est en outre resté en défaut de faire un décompte détaillé des heures supplémentaires
pour lesquels il réclame cette majoration de 40%.
Il est ainsi plus particulièrement resté en défaut d’indiquer les jours où il aurait presté les heures
supplémentaires litigieuses et le nombre d’heures supplémentaires qu’il aurait prestées ces jours-là.
Le tribunal de ce siège n’est ainsi au vu des pièces versées pas en mesure de retracer le montant
réclamé de 3.095,28 €.
Le requérant est partant resté en défaut de prouver sa première demande dans son principe et dans son
montant, de sorte qu’il doit en être débouté.
II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés
non pris
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 162,20
€ à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris.
La partie défenderesse fait valoir que le mois de décembre 2023 a été pris en charge par la CNS alors
que le requérant aurait été en maladie.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a payé les congés qui auraient encore été redus au requérant.
La partie défenderesse renvoie ainsi à la fiche non périodique du requérant pour le mois de décembre
2023 pour retenir que la requérant a perçu le montant de 162,20 € en trop, de sorte que ce ne serait
pas elle qui redevrait ce dernier montant.
B. Quant aux motifs du jugement
Il résulte de la fiche de salaire du mois de décembre 2023 que le requérant, dont le contrat de travail
a pris fin le 14 décembre 2023, a été pris en charge par la C.N.S., ce que le requérant ne conteste pas.
Il résulte ensuite de la fiche non périodique du mois de décembre 2023 que le requérant avait droit au
montant de 1.301,87 € à titre de son indemnité compensatoire pour congés non pris et qu’il a déjà reçu
un acompte de 1.000.- €.
Il résulte ainsi de la fiche non-périodique du mois de décembre 2023 que le requérant a perçu à titre
de ses congés le montant de 162,20 € en trop, de sorte qu’il ne peut pas en demander le remboursement.
La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit
partant également être déclarée non fondée.
III. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
IV. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution et avant enregistrement.
La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement doit finalement être rejetée eu
égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) et les rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER