Labor court dismisses claim for employment status due to lack of subordination evidence and declares itself incompetent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself incompetent to hear the plaintiff's request to reclassify a service contract as an employment contract. The plaintiff failed to prove the necessary elements of subordination, such as mandatory use of a specific fiscal agent or fixed premises, despite arguing about management oversight. Consequently, the court rejected all claims for salary sheets, social contributions, and procedural fees, leaving the costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Art. 240 du nouveau Code de procédure civile: The labor court lacks jurisdiction over disputes regarding the qualification of a contract as an employment contract when the plaintiff fails to establish the existence of a subordination link.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 109/2025
E-TRAV-109/23
Audience publique du 14 janvier 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et :
la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Jade MADERT, en
remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 25 avril 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 16 mai 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 octobre 2023, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 19 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 12
mars 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 11 juin 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 8 octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au
17 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe le 25 avril 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société SOCIETE1.) afin de voir requalifier le contrat de
prestation de service en contrat de travail à partir du 23 décembre 2018 et ce
jusqu’au 31 décembre 2022. Elle a encore demandé au tribunal de condamner
la société défenderesse à établir à son profit les fiches de salaire et les
déclarations d’entrée et de sortie auprès du Centre Commun de la Sécurité
Sociale, le tout endéans un délai de 48 heures du prononcé du jugement à
intervenir, sous peine d’astreinte de 500.- euros par jour de retard.
PERSONNE1.) a encore conclu à la condamnation de la partie défenderesse
à lui rembourser la part patronale des cotisations sociales décaissées à tort
pour un montant total de 25.348,81.- euros par elle entre le 1er janvier 2019 et
le 31 décembre 2022 ainsi que les impôts sur le chiffre d’affaires pour un
montant total de 10.604,80.- euros pour l’année 2021 et pm pour l’année 2022
et à établir les retenues correspondantes du 23 décembre 2018 au 31 décembre
2022, le tout endéans un délai de 48 heures du prononcé du jugement à
intervenir, sous peine d’astreinte de 500.- euros par jour de retard.
Elle a encore conclu à la condamnation de la société SOCIETE1.) à
rembourser la TVA indûment payée par elle pour un montant de 19.980,78.-
euros pour l’année 2021 et pm pour l’année 2022, ainsi que les frais de
déplacement et d’usure de son véhicule, les frais de sous-location du bureau,
les frais de secrétariat, de télécopie, de téléphone pour la période du 23
décembre 2018 au 31 décembre 2022 d’un montant total de 51.718.- euros,
endéans un délai de 48 heures du prononcé du jugement à intervenir, sous
peine d’astreinte de 500.- euros par jour de retard.
Finalement, la requérante a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 3.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et a conclu à la condamnation de la partie défenderesse aux
frais et dépens de l’instance.
Moyens et prétentions des parties
La requérante expose qu’elle a été engagée en date du 23 décembre 2018
suivant contrat de prestation de services par la société SOCIETE1.). Il aurait
été convenu entre parties qu’elle travaillerait sur le secteur 14, c’est-à-dire sur
le canton d’Esch-sur-Alzette. Ce contrat de prestation de services aurait été
résilié en date du 15 décembre 2022 avec effet au 31 décembre 2022.
PERSONNE1.) explique qu’elle avait travaillé auparavant en tant que salariée
de la société SOCIETE2.), déclarée en faillite en 2018. La maison mère de la
société SOCIETE2.), à savoir la société SOCIETE1.), aurait alors proposé à
la requérante à continuer à travailler sous un statut qui serait à qualifier de
faux indépendant.
La requérante conclut à la requalification de la relation entre parties en contrat
de travail, en invoquant qu’elle se serait trouvée sous un lien de subordination
à l’égard de la société SOCIETE1.), qu’elle aurait été obligée d’exécuter un
travail au profit de son employeur et que son travail exécuté aurait été
rémunéré par la partie défenderesse par le biais de commissions.
De son côté, la partie défenderesse soulève in limine litis l’incompétence
matérielle du tribunal du travail pour connaître du litige.
Elle considère qu’elle n’était pas liée à la requérante par un contrat de travail,
justifiant seul la compétence du tribunal du travail. Les critères nécessaires à
la qualification du contrat de travail feraient défaut en l’espèce.
Au fond, au cas où le tribunal du travail devait se déclarer compétent pour
connaître du litige, la partie défenderesse se rapporte à prudence de justice
quant à la demande relative aux fiches de salaire et aux déclarations d’entrée
et de sortie auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Elle conteste les autres demandes formulées par la requérante au motif
qu’elles ne seraient pas justifiées et pas ventilées.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile,
« Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations
relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes
complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part,
et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que
l’engagement a pris fin. »
La compétence du tribunal du travail n’existe que tant que la demande prend
son origine dans un contrat de louage de service caractérisé par un lien de
subordination.
Il est vrai que la qualification faite par les parties, si elle constitue un indice
important concernant la volonté des parties, ne lie pas le juge, qui doit
analyser l’intégralité des stipulations contractuelles ainsi que les relations
effectives entre parties pour apprécier sa compétence.
Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en effet en substance comme la
convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la
disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place,
moyennant une rémunération.
Le contrat de travail se détermine partant par trois éléments caractéristiques.
Pour apprécier s’il y a existence ou absence du lien de subordination, le juge
doit prendre en considération non seulement les termes de la convention
intervenue entre parties et les obligations qui en découlent, mais encore tous
les indices fournis par la situation particulière des parties dans laquelle doit
s’intégrer le lien de subordination et desquels peut se dégager la véritable
intention des parties.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous
l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation
du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats (cf. Guide
pratique du droit du travail, M. Feyereisen, p.7).
Plus que dans une simple exécution obligatoire de la part du salarié, la
subordination trouve sa véritable expression juridique dans les prérogatives
de l’autre partie, dans le véritable pouvoir de direction que l’employeur tire
de la situation instaurée. Cette subordination n’exige pas des critères rigides
et immuables et les degrés de contrôle et de direction de l’employeur
s’examinent notamment par rapport à la nature du travail exécuté (C.S.J., 5
juin 2014, numéroNUMERO2.) du rôle).
Il existe un lien de subordination du moment que l’employeur règle le travail
du préposé en obligeant celui-ci à exercer sa tâche dans un lieu précis, à des
heures et dans ces conditions spécifiées (cf. C.S.J., 28 avril 2005, n°29348).
Le lien de subordination ne se présumant pas, il appartient à la requérante, se
prévalant de l’existence d’un contrat de travail et donc de la subordination
juridique, de prouver l’existence de ces caractéristiques. Il appartient dès lors
à PERSONNE1.) d’établir par tous moyens de preuve l’existence de la
relation de travail alléguée avec la société SOCIETE1.) SARL.
Il est constant en cause qu’en date du 23 décembre 2018 les parties ont signé
un contrat intitulé « contrat de prestations de services ».
En l’espèce, la requérante prétend qu’elle était obligée de travailler
conformément aux directives de l’employeur. Elle n’aurait pas eu la
possibilité de choisir librement sa clientèle. Aux termes du contrat conclu
entre parties, tous les six mois, un état des ventes par client était fait et tous
les clients non visités hors secteur lui étaient retirés. En outre, elle aurait été
contrainte de remettre tous les jours un rapport sur l’accomplissement des
prestations.
PERSONNE1.) soutient encore avoir été obligée d’acheter son matériel de
démonstration qu’elle n’aurait pas pu choisir librement. L’employeur lui
aurait en outre imposé de louer un bureau auprès d’elle et d’avoir recours à
une fiduciaire déterminée.
Finalement, elle se base sur un compte-rendu d’une réunion d’évaluation du
4 avril 2022 pour soutenir que le lien de subordination entre elle et la société
SOCIETE1.) serait établi à suffisance.
A l’instar de la partie défenderesse, le tribunal constate que ces éléments ne
permettent cependant pas de conclure à l’existence d’un lien de subordination
entre parties.
Force est de constater qu’en l’espèce la requérante reste en défaut de prouver
qu’elle a exercé son travail sous la subordination de la partie défenderesse ou
qu’elle a reçu un quelconque ordre quant à l’exécution de son travail.
PERSONNE1.) ne soutient pas qu’elle ait été obligée de respecter un certain
horaire imposé par la partie défenderesse ou qu’elle ait dû exercer son travail
dans un lieu déterminé. De même elle n’avait pas besoin de demander
l’autorisation de s’absenter pour raison de congé.
Aucun élément du dossier ne permet de conclure à une exécution d’un travail
de la part de la requérante sous l’ordre et la surveillance de la partie
défenderesse.
Elle était dès lors libre d’organiser son travail comme elle voulait sans en
rendre compte à la société SOCIETE1.).
A cela s’ajoute que la requérante disposait d’une autorisation d’établissement,
qu’elle était affiliée à la TVA et qu’elle établissait ses factures adressées à la
partie défenderesse en ajoutant un taux de 17% de TVA à ses commissions
réclamées.
Le fait qu’elle devait rédiger des rapports journaliers ne démontre pas à lui
seul un lien de subordination. En effet, tout prestataire doit justifier de ses
prestations, des mission accomplies avec les problèmes rencontrés, ainsi que
de sa présence facturée, sans que cela implique un lien de subordination ou
un contrat de travail (cf. C.S.J., CAL-2021-00710, du 26 octobre 2023).
La requérante entend encore établir son statut de salarié en faisant valoir que
son travail a été évalué par un « manager » qui lui donnait des objectifs à
atteindre. Or, à l’instar de la partie défenderesse, le tribunal constate que
lesdits rapports de visite sont établis par une société tierce, à savoir la société
SOCIETE3.) et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société
SOCIETE1.) aurait obligé la requérante d’avoir recours à cette société.
En outre, la requérante reste en défaut d’établir qu’elle a été contrainte de
recourir à une fiduciaire déterminée pour remplir ses obligations fiscales et
salariales, ou qu’elle devait louer un local déterminé auprès de la société
SOCIETE1.). En effet, le contrat de sous-location ne permet pas de retenir
une quelconque obligation de PERSONNE1.) quant au choix des locaux.
Enfin, ce n’est pas non plus parce que la requérante ne pouvait pas négocier
ses commissions à percevoir de la part de la société SOCIETE1.), qu’il y a
lieu de conclure à l’existence d’un lien de subordination.
Les éléments ci-dessus ne sont dès lors pas déterminants pour conclure à
l’existence d’un lien de subordination entre parties.
Finalement, il y a lieu de relever que certains éléments, telles l’affiliation à la
sécurité sociale des travailleurs salariés, l’existence de fiches de salaire,
l’obligation de présenter un certificat d’incapacité de travail en cas d’absence,
soit des éléments qui constituent dans certains cas des présomptions précises
et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination, font
défaut en l’occurrence (cf. TT Lux, n°3979/2014, du 3 novembre 2014).
Il suit des développements qui précèdent que la requérante n’a pas établi
l’existence d’un lien de subordination, partant d’une relation de travail, de
sorte que ce tribunal est incompétent pour connaître de la demande.
Quant aux demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une
indemnité de procédure
Au vu de la décision d’incompétence intervenue, ce tribunal est également
incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité de procédure de la
requérante.
La partie défenderesse ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, sa demande d’indemnité de procédure
n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
c o n s t a t e que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail ;
se d é c l a r e matériellement incompétent pour connaître des demandes de
PERSONNE1.) ;
d é c l a r e non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de :
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président, et ont le président et le greffier signé le présent
jugement.