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JPESAPA_108 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears and current month, rejecting procedural fee claim.

Numéro de cause JPESAPA_108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the salary garnishment for child support arrears and the current month's payment, ordering the employer to remit funds. The creditor successfully proved the debt via a foreign judgment with enforceable force under EU Regulation 4/2009. However, the court rejected the request for a procedural fee of 70 euros, ruling that the claim was not substantiated on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 48 du règlement (CE) n° 4/2009; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A foreign judgment with enforceable force validates a salary garnishment for child support, but procedural fee claims remain subject to judicial discretion and may be denied if unsupported.

Mots-clés

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salary garnishment child support arrears enforceable foreign judgment procedural fee denial Luxembourg law EU Regulation 4/2009 insaisissable portion arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 48 du règlement (CE) n° 4/2009
L’article 48 (chapitre VI) du règlement (CE) n° 4/2009 prévoit au sujet des
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Répertoire n°: 108/2025

E-SAPA-67/24

Audience publique du 14 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

l’établissement public SOCIETE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Noémie

SADLER, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-67/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 24 juillet 2024, l’établissement public SOCIETE1.) a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour avoir paiement des sommes

de 49.523,94.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, de 1.076.- euros à

titre de terme courant mensuel, dûment indexé, à partir du 1er août 2024 et de 70.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a fait une déclaration

affirmative suivant courrier entré au greffe de la Justice de paix de céans le 5 août

2024.

Suite au courrier de Maître Noémie SADLER, entré au même greffe en date du 27

septembre 2024, et conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9

janvier 1979, les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette à son audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire fut

refixée à la demande de Maître SADLER au 17 décembre 2024, date à laquelle

elle fut utilement retenue.

A cette audience, la mandataire de la partie créancière saisissante et la partie

débitrice saisie furent entendues en leurs moyens et explications.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Par ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette, le

SOCIETE1.), agissant au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), en sa qualité

de représentante légale des enfants mineurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par

PERSONNE1.) entre les mains de la société SOCIETE2.) SARL pour avoir

paiement du montant de 49.523,94.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire

et du montant de 1.076.- euros indexé à titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 1er août 2024 sur la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 26 juillet 2024.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a fait une déclaration

affirmative par lettre entrée au greffe de la justice de paix de céans le 5 août 2024.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 17 décembre 2024, le SOCIETE1.) demande la validation de la

saisie-arrêt telle qu’elle a été autorisée. A l’appui de sa demande, il verse la

« vollstreckbare Ausfertigung » de l’Amtsgericht Merzig du 31 octobre 2019 d’un

« Vergleich » aux termes duquel PERSONNE1.) s’est engagé à payer :

-

pour l’enfant commun PERSONNE3.), né le DATE1.) la somme de 8.000.-

euros à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois d’octobre 2019 et à

partir du 1er novembre 2019 une pension alimentaire mensuelle dont le montant à

régler correspondant à 100% du montant minimal fixé par la loi en fonction de

l’âge de l’enfant, soit 214.- euros ;

-

pour l’enfant commun PERSONNE4.), né le DATE2.) la somme de 7.000.-

euros à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois d’octobre 2019 et à

partir du 1er novembre 2019 une pension alimentaire mensuelle dont le montant à

régler correspondant à 100% du montant minimal fixé par la loi en fonction de

l’âge de l’enfant, soit 214.- euros ;

-

pour l’enfant commun PERSONNE5.), né le DATE3.) la somme de 6.500.-

euros à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois d’octobre 2019 et à

partir du 1er novembre 2019 une pension alimentaire mensuelle dont le montant à

régler correspondant à 100% du montant minimal fixé par la loi en fonction de

l’âge de l’enfant, soit 182.- euros.

Le SOCIETE1.) verse également un décompte du Landratsamt Merzig-Wadern

daté au 17 juin 2024, un décompte actualisé de l’étude Sadler de même que trois

mises en demeure (« Mahnungen ») du Parquet Général du Grand-Duché de

Luxembourg datées des 6 septembre 2023, 14 septembre 2023 et 18 octobre 2023.

PERSONNE1.), qui comparaît en personne, fait état de sa situation financière

précaire mais ne s’oppose pas à la demande adverse.

Aux termes de l’article 17 alinéa 2 (chapitre IV, section 1) du règlement (CE) n°

4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable,

la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires, une décision rendue dans un État membre lié par le

protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de la force

exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force

exécutoire soit nécessaire.

L’article 20 (chapitre IV, section 1) du même règlement dispose qu’aux fins de

l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux

autorités compétentes chargées de l’exécution :

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir

l’authenticité ;

b)

l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du

formulaire dont le modèle figure à l’annexe I ;

c)

le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant la date

à laquelle le calcul a été effectué ;

d)

le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire

visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si

cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues

officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée,

conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État

membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut

indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne,

autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le

formulaire soit rempli.

L’article 48 (chapitre VI) du règlement (CE) n° 4/2009 prévoit au sujet des

transactions judiciaires et actes authentiques que :

«

1. Les transactions judiciaires et les actes authentiques exécutoires dans l’Etat

membre d’origine sont reconnus dans un autre Etat membre et y jouissent de

la même force exécutoire que les décisions, conformément au chapitre IV.

2. Les dispositions du présent règlement sont applicables, en tant que de besoin,

aux transactions judiciaires et aux actes authentiques.

3. L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine délivre, à la demande de

toute partie intéressée, un extrait de la transaction judiciaire ou de l’acte

authentique au moyen du formulaire dont le modèle figure, selon le cas, aux

annexes I et II ou aux annexes III et IV. »

Conformément aux dispositions qui précèdent, le SOCIETE1.) produit une copie

de la transaction judiciaire du 31 octobre 2019 (« Vollstreckbare Ausfertigung,

Amtsgericht Merzig, Vergleich ») ainsi que l’extrait y afférent délivré le 7

décembre 2023 par ce même tribunal au moyen du formulaire prévu à cet effet

(« Anhang I, Auszug aus einer Entscheidung/einem gerichtlichen Vergleich in

Unterhaltssachen

die/der

keinem

Anerkennungs-

und

Vollstreckbarer

Klärungsverfahren unterliegt »).

Par application de l’article 48 du règlement (CE) n° 4/2009, la transaction

judiciaire du 31 octobre 2019 jouit donc de la force exécutoire au Grand-Duché de

Luxembourg et y est exécutée dans les mêmes conditions qu’un acte authentique

indigène. Cet acte constitue partant un titre exécutoire permettant la validation de

la saisie-arrêt.

Au vu des pièces précitées versées au dossier et du décompte actualisé, la demande

en validation de la saisie-arrêt formée par le SOCIETE1.) est fondée pour la

somme de (17.767,88 € + 15.276,50 € + 15.403,56 € =) 48.447,94.-euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire pour les trois enfants mineurs et pour la somme

de 1.076.- euros à titre de terme courant mensuel pour les trois enfants mineurs, et

ce à partir du 1er août 2024, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

La partie saisissante demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 70.-

euro sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et la validation

de la saisie pour ce montant.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin

2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, cette demande n’est pas fondée.

Comme le SOCIETE1.) peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il convient

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la société SOCIETE2.) SARL de sa déclaration affirmative,

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 24

juillet 2024 par le SOCIETE1.) sur le salaire touché par PERSONNE1.) entre les

mains de la société SOCIETE2.) SARL pour avoir paiement de la somme de

48.447,94.-euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et du montant de

1.076.- euros au titre du terme courant à prélever mensuellement à partir du 1er

août 2024 sur la portion incessible et insaisissable,

o r d o n n e

à la société SOCIETE2.) SARL de verser entre les mains du

SOCIETE1.) les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire de

PERSONNE1.) à partir du 26 juillet 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,

o r d o n n e en outre à la société SOCIETE2.) SARL de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser au SOCIETE1.) jusqu'à concurrence des sommes

redues,

d i t non fondée la demande du SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile,

partant en d é b o u t e,

d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.