Court validates salary garnishment for child support arrears and current month, rejecting procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment for child support arrears and the current month's payment, ordering the employer to remit funds. The creditor successfully proved the debt via a foreign judgment with enforceable force under EU Regulation 4/2009. However, the court rejected the request for a procedural fee of 70 euros, ruling that the claim was not substantiated on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 48 du règlement (CE) n° 4/2009; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A foreign judgment with enforceable force validates a salary garnishment for child support, but procedural fee claims remain subject to judicial discretion and may be denied if unsupported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 108/2025
E-SAPA-67/24
Audience publique du 14 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
l’établissement public SOCIETE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Noémie
SADLER, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie tierce-saisie - .
F a i t s:
Suivant ordonnance n° E-SAPA-67/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette en date du 24 juillet 2024, l’établissement public SOCIETE1.) a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour avoir paiement des sommes
de 49.523,94.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, de 1.076.- euros à
titre de terme courant mensuel, dûment indexé, à partir du 1er août 2024 et de 70.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a fait une déclaration
affirmative suivant courrier entré au greffe de la Justice de paix de céans le 5 août
2024.
Suite au courrier de Maître Noémie SADLER, entré au même greffe en date du 27
septembre 2024, et conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9
janvier 1979, les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette à son audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire fut
refixée à la demande de Maître SADLER au 17 décembre 2024, date à laquelle
elle fut utilement retenue.
A cette audience, la mandataire de la partie créancière saisissante et la partie
débitrice saisie furent entendues en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette, le
SOCIETE1.), agissant au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), en sa qualité
de représentante légale des enfants mineurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par
PERSONNE1.) entre les mains de la société SOCIETE2.) SARL pour avoir
paiement du montant de 49.523,94.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire
et du montant de 1.076.- euros indexé à titre de terme courant à prélever
mensuellement à partir du 1er août 2024 sur la portion incessible et insaisissable.
Cette ordonnance a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 26 juillet 2024.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a fait une déclaration
affirmative par lettre entrée au greffe de la justice de paix de céans le 5 août 2024.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 17 décembre 2024, le SOCIETE1.) demande la validation de la
saisie-arrêt telle qu’elle a été autorisée. A l’appui de sa demande, il verse la
« vollstreckbare Ausfertigung » de l’Amtsgericht Merzig du 31 octobre 2019 d’un
« Vergleich » aux termes duquel PERSONNE1.) s’est engagé à payer :
-
pour l’enfant commun PERSONNE3.), né le DATE1.) la somme de 8.000.-
euros à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois d’octobre 2019 et à
partir du 1er novembre 2019 une pension alimentaire mensuelle dont le montant à
régler correspondant à 100% du montant minimal fixé par la loi en fonction de
l’âge de l’enfant, soit 214.- euros ;
-
pour l’enfant commun PERSONNE4.), né le DATE2.) la somme de 7.000.-
euros à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois d’octobre 2019 et à
partir du 1er novembre 2019 une pension alimentaire mensuelle dont le montant à
régler correspondant à 100% du montant minimal fixé par la loi en fonction de
l’âge de l’enfant, soit 214.- euros ;
-
pour l’enfant commun PERSONNE5.), né le DATE3.) la somme de 6.500.-
euros à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois d’octobre 2019 et à
partir du 1er novembre 2019 une pension alimentaire mensuelle dont le montant à
régler correspondant à 100% du montant minimal fixé par la loi en fonction de
l’âge de l’enfant, soit 182.- euros.
Le SOCIETE1.) verse également un décompte du Landratsamt Merzig-Wadern
daté au 17 juin 2024, un décompte actualisé de l’étude Sadler de même que trois
mises en demeure (« Mahnungen ») du Parquet Général du Grand-Duché de
Luxembourg datées des 6 septembre 2023, 14 septembre 2023 et 18 octobre 2023.
PERSONNE1.), qui comparaît en personne, fait état de sa situation financière
précaire mais ne s’oppose pas à la demande adverse.
Aux termes de l’article 17 alinéa 2 (chapitre IV, section 1) du règlement (CE) n°
4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable,
la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière
d’obligations alimentaires, une décision rendue dans un État membre lié par le
protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de la force
exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force
exécutoire soit nécessaire.
L’article 20 (chapitre IV, section 1) du même règlement dispose qu’aux fins de
l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux
autorités compétentes chargées de l’exécution :
a)
une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir
l’authenticité ;
b)
l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du
formulaire dont le modèle figure à l’annexe I ;
c)
le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant la date
à laquelle le calcul a été effectué ;
d)
le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire
visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si
cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues
officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée,
conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État
membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut
indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne,
autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le
formulaire soit rempli.
L’article 48 (chapitre VI) du règlement (CE) n° 4/2009 prévoit au sujet des
transactions judiciaires et actes authentiques que :
«
1. Les transactions judiciaires et les actes authentiques exécutoires dans l’Etat
membre d’origine sont reconnus dans un autre Etat membre et y jouissent de
la même force exécutoire que les décisions, conformément au chapitre IV.
2. Les dispositions du présent règlement sont applicables, en tant que de besoin,
aux transactions judiciaires et aux actes authentiques.
3. L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine délivre, à la demande de
toute partie intéressée, un extrait de la transaction judiciaire ou de l’acte
authentique au moyen du formulaire dont le modèle figure, selon le cas, aux
annexes I et II ou aux annexes III et IV. »
Conformément aux dispositions qui précèdent, le SOCIETE1.) produit une copie
de la transaction judiciaire du 31 octobre 2019 (« Vollstreckbare Ausfertigung,
Amtsgericht Merzig, Vergleich ») ainsi que l’extrait y afférent délivré le 7
décembre 2023 par ce même tribunal au moyen du formulaire prévu à cet effet
(« Anhang I, Auszug aus einer Entscheidung/einem gerichtlichen Vergleich in
Unterhaltssachen
die/der
keinem
Anerkennungs-
und
Vollstreckbarer
Klärungsverfahren unterliegt »).
Par application de l’article 48 du règlement (CE) n° 4/2009, la transaction
judiciaire du 31 octobre 2019 jouit donc de la force exécutoire au Grand-Duché de
Luxembourg et y est exécutée dans les mêmes conditions qu’un acte authentique
indigène. Cet acte constitue partant un titre exécutoire permettant la validation de
la saisie-arrêt.
Au vu des pièces précitées versées au dossier et du décompte actualisé, la demande
en validation de la saisie-arrêt formée par le SOCIETE1.) est fondée pour la
somme de (17.767,88 € + 15.276,50 € + 15.403,56 € =) 48.447,94.-euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire pour les trois enfants mineurs et pour la somme
de 1.076.- euros à titre de terme courant mensuel pour les trois enfants mineurs, et
ce à partir du 1er août 2024, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
La partie saisissante demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 70.-
euro sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et la validation
de la saisie pour ce montant.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, cette demande n’est pas fondée.
Comme le SOCIETE1.) peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il convient
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e à la société SOCIETE2.) SARL de sa déclaration affirmative,
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 24
juillet 2024 par le SOCIETE1.) sur le salaire touché par PERSONNE1.) entre les
mains de la société SOCIETE2.) SARL pour avoir paiement de la somme de
48.447,94.-euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et du montant de
1.076.- euros au titre du terme courant à prélever mensuellement à partir du 1er
août 2024 sur la portion incessible et insaisissable,
o r d o n n e
à la société SOCIETE2.) SARL de verser entre les mains du
SOCIETE1.) les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire de
PERSONNE1.) à partir du 26 juillet 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,
o r d o n n e en outre à la société SOCIETE2.) SARL de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser au SOCIETE1.) jusqu'à concurrence des sommes
redues,
d i t non fondée la demande du SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
partant en d é b o u t e,
d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont
signé le présent jugement.