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JPESAPA_107 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears and current month against public employer.

Numéro de cause JPESAPA_107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a salary garnishment order against a public employer for child support arrears and the current month. The creditor presented a final family court judgment, while the debtor defaulted at the hearing. The court ruled in favor of the creditor, ordering the employer to make deductions and granting provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Law of 15 July 1981 on the execution of judgments; A garnishment order based on a final title for child support is valid against a public employer, and the court may validate the retention of wages for arrears and the current month upon the creditor's request.

Mots-clés

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salary garnishment child support arrears public employer provisional execution final title execution wage retention Peace Court procedure arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties
Articles 74 and 76 of the New Civil Procedure Code
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Texte complet

Répertoire n°: 107/2025

E-SAPA-100/24

Audience publique du 14 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Lila

CESMEDAR, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING,

avocats à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant initialement par Maître Pierre-

Marc KNAFF, avocat à Esch-sur-Alzette, faisant défaut à l’audience

publique du 17 décembre 2024,

et encore:

l’établissement de droit public T.I.C.E., établi à L-ADRESSE3.),

représenté par le président de son comité actuellement en fonctions,

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-100/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 15 octobre 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de

l’établissement de droit public SOCIETE1.) pour avoir paiement des sommes de

500.- euros à titre d’arriéré de pension alimentaire du mois d’octobre 2024 et de

500.- euros à titre de terme courant mensuel, dûment indexé, à partir du 1er

novembre 2024.

L’établissement de droit public SOCIETE1.) a fait une déclaration affirmative

suivant courrier entré au greffe de la justice de paix de céans le 21 août 2024.

Par lettre entrée au même greffe le 17 octobre 2024, le mandataire de

PERSONNE1.) a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été refixée au 17

décembre 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue. A cette audience, le

mandataire de PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et conclusions tandis

que PERSONNE2.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Par ordonnance n° E-SAPA-100/24 rendue le 15 octobre 2024 par le juge de paix

de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement de droit

public SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 500.- euros à titre d'arriéré

de pension alimentaire du mois d’octobre 2024 et du montant de 500.- euros à titre

de terme courant mensuel indexé, à partir du 1er novembre 2024.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21

août 2024, l’établissement de droit public SOCIETE1.) a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi.

Il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 17 décembre 2024, le mandataire de PERSONNE1.)

demande la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 1.500.- euros

à titre d’arriérés de pension alimentaire, avec les intérêts légaux à partir du 1er

octobre 2024, soit 11,38.- euros, et la somme de 500.- euros indexée à partir du 1er

janvier 2025 à titre de terme courant mensuel.

A l’appui de sa demande, elle verse le jugement n° 2024TALJAF/002951 rendu

par le juge aux affaires familiales au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

en date du 18 septembre 2024, signifié le 25 octobre 2024 par l’huissier de justice

Véronique REYTER au débiteur saisi, le certificat de non-appel daté du 19

décembre 2024 de même qu’un décompte.

Eu égard aux pièces précitées versées au dossier et en l’absence de toute

contestation, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de valider

la saisie à hauteur des sommes autorisées dans l’ordonnance du 15 octobre 2024,

à savoir la somme de 500.- euros à titre d'arriéré de pension alimentaire couvrant

le mois d’octobre 2024, et du montant de 500.- euros à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er novembre 2024.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

A l’audience du 17 décembre 2024, PERSONNE2.) n’a pas comparu ni en

personne ni par mandataire pour exposer ses moyens de défense. Compte tenu

toutefois du fait qu’il avait initialement été représenté par un avocat, en

l’occurrence Maître Pierre-Marc KNAFF, il y a lieu de retenir qu’il a comparu et

en application des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure

civile, le présent jugement est dès lors à rendre contradictoirement à son encontre.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.)

et de

l’établissement de droit public SOCIETE1.) et par jugement contradictoire à

l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,

d o n n e a c t e à l’établissement de droit public SOCIETE1.) de sa déclaration

affirmative,

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-100/24

pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de

l’établissement de droit public SOCIETE1.) pour la somme de 500.- euros à titre

d'arriéré de pension alimentaire du mois d’octobre 2024 et de la somme de 500.-

euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er novembre 2024,

o r d o n n e à l’établissement de droit public SOCIETE1.) de verser entre les

mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les

salaires de PERSONNE2.) à partir du 17 octobre 2024, jour de la notification de

la saisie-arrêt, jusqu’à solde,

o r d o n n e en outre à l’établissement de droit public SOCIETE1.) de faire les

retenues légales venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) jusqu’à

concurrence des sommes redues ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.