Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_8 Généré par l'IA

Court orders one defendant to pay civil damages to the other for traffic violations under Luxembourg traffic laws.

Numéro de cause JPDPolice_8
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch ruled that Personne1 must pay Personne2 civil damages totaling 4,000 euros for traffic violations committed on March 4, 2024. Both parties constituted themselves as civil parties against each other, arguing for procedural costs and legal fees based on tort liability. The court found the civil claims admissible but dismissed the requests for procedural indemnity and attorney fees, awarding only the fixed damages.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A court of peace may award civil damages for traffic violations but must separately evaluate and reject claims for procedural indemnity and attorney fees if not substantiated.

Mots-clés

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traffic violations civil damages procedural indemnity attorney fees court of peace tort liability Luxembourg law interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1,
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1382 et 1383 du code civil
pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
article 453 du code de la sécurité sociale
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
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Texte complet

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Jugement n°: 8/2025

Not.: 1384/24/DC

Rép. n°: 61/2025

PRO JUSTITIA

Audience publique du 14 janvier 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 8 novembre 2024, et

1)

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître

Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

2)

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-

ADRESSE4.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître

Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

en présence de:

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(), demeurant à

L-

ADRESSE2.), , comparant en personne, assistée par Maître Marc BECKER, avocat

à la Cour, demeurant à Diekirch,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.),

et

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PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-, comparant en

personne, assistée par , Maître Christian BILTGEN, demeurant à Diekirch, et élisant

domicile en l’étude de celui-ci,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 26 novembre 2024, l’affaire a été remise

contradictoirement à l’audience publique du 7 janvier 2025.

A l’appel à l’audience publique du 7 janvier 2025, les prévenues PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont comparu en personne, assistées de Maître Marc BECKER,

respectivement de Maître Christian BILTGEN.

Le juge de police a vérifié l’identité des prévenues et défenderesses au civil, leur

a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et les a informées de leur droit de

garder le silence, ainsi que de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenues et défenderesses au civil ont exprimé leur volonté de faire des

déclarations quant aux faits qui leur sont reprochés.

Maître Marc BECKER a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

PERSONNE1.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.). Il a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent

jugement, et il a été entendu en ses explications.

Maître Christian BILTGEN a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.). Il a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent

jugement, et il a été entendu en ses explications.

Les prévenues et défenderesses au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été

entendues en leurs explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Marc BECKER et Maître Christian BILTGEN ont été entendus en leurs

explications et moyens de défense

des prévenues et défenderesses au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.

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Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10492/2024 dressé le 4 mars 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 380/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 8 novembre 2024 notifiée à la personne des prévenues

PERSONNE1.) le 13 novembre 2024 et PERSONNE2.) le 12 novembre 2024.

Vu les informations données par courriers du 14 novembre 2024 à PERSONNE3.),

PERSONNE1.), PERSONNE2.), aux compagnies d’assurances SOCIETE1.) S.A.

(SOCIETE2.)), SOCIETE3.) S.A et à la Caisse Nationale de Santé en application des

dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, telle que corrigée par le ministère public à

l’audience, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public

reproche, dans le cadre d’un accident de la circulation survenu le 4 mars 2024 vers 14.30

heures, sur le ADRESSE6.), de ADRESSE7.) à ADRESSE8.), à hauteur du croisement

à proximité du ADRESSE9.),

- à la prévenue PERSONNE1.) :

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née le

DATE2.), ainsi que les contraventions suivantes :

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

- inobservation du signal B.1 / cédez le passage,

- à la prévenue PERSONNE2.) :

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

4 | 17

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.), née le

DATE1.), ainsi que les contraventions suivantes :

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

- défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant

- défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être

prévu.

Les prévenues et leurs mandataires ne s’étant pas opposés à cette énumération des

infractions telle qu’elle figure d’ailleurs dans le réquisitoire de renvoi, il y a lieu d’y

limiter les débats.

Les prévenues ne contestent pas le déroulement de l’accident en soi, mais

présentent des versions légèrement différentes et contestent chacune leur responsabilité

dans la genèse de l’accident.

L’assureur en responsabilité civile SOCIETE4.) S.A. a bien reconnu la

responsabilité civile de son assurée PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident en se

déclarant disposé à indemniser le dommage subi par PERSONNE2.) suivant un courrier

versé au dossier daté du 11 juillet 2024.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

PERSONNE2.) conduisait sa voiture sur le ADRESSE6.) en provenance d' en

direction de ADRESSE8.). À 150 mètres de l'intersection avec la route secondaire

ADRESSE9.), il y a une colline qui ne permet de voir le carrefour que très tard. Elle a

alors franchi la colline et a poursuivi sa route en direction de ADRESSE8.), en

s'approchant de l'intersection.

Au même moment, PERSONNE1.) circulait sur le chemin de ADRESSE9.) en

direction du carrefour et voulait le traverser pour continuer en direction de

ADRESSE11.).

En arrivant à l'intersection avec le ADRESSE6.), un panneau de signalisation «

Cédez le passage » est clairement visible avant l'intersection. PERSONNE1.) pensait ne

pas avoir vu d'autre véhicule sur le ADRESSE6.) et a traversé l'intersection sans céder

la priorité à PERSONNE2.).

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PERSONNE2.) a également déclaré ne pas avoir vu le véhicule de PERSONNE1.)

lorsqu'elle descendait le ADRESSE6.) et qu'elle ne l'a remarqué que lorsqu'il a traversé

le carrefour.

Alors que la voiture de PERSONNE1.) se trouvait engagée sur la chaussée du

ADRESSE6.), le véhicule de PERSONNE2.) a percuté le véhicule de PERSONNE1.) à

hauteur de la porte du passager, ce qui résulte des photos des dommages subis par le

véhicule de PERSONNE1.).

La collision a ensuite poussé les deux véhicules en direction du pré et les deux

véhicules ont été stoppés par la porte du pré.

Le véhicule de PERSONNE1.) a été endommagé du côté passager à hauteur de la

porte du passager par la collision et ensuite à l’avant par la collision avec la porte de pré.

En revanche, le véhicule de PERSONNE2.) est endommagé uniquement à l'avant.

Les blessures subies par chacune des deux personnes impliquées sont documentées

par leurs déclarations, les constatations des agents verbalisants et les certificats

médicaux figurant au dossier. Les deux véhicules ont été endommagés.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

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PERSONNE1.) a déclaré qu'elle voulait traverser le ADRESSE6.) pour rentrer

chez elle à. Elle a affirmé n'avoir vu aucun autre véhicule et ne pas avoir sciemment

refusé la priorité. PERSONNE1.) est d’avis que PERSONNE2.) l'a heurtée à l'arrière de

son véhicule. Au vu des dégâts constatés du côté passager, cette version ne peut pas être

retenue puisque la voiture est fortement endommagée à hauteur de la portière passager

et que le plus petit dommage à l’arrière du véhicule résulte uniquement de la seconde

collision des véhicules par suite du heurt de la porte de pré.

Il s’en déduit que lors de la collision initiale des véhicules, PERSONNE1.) venait

d’entamer sa manœuvre de traversée du ADRESSE6.).

PERSONNE2.), de son côté, est d’avis que PERSONNE1.) l'a percutée sur le côté,

ce qui ne peut pas non plus être le cas puisque son véhicule n'est endommagé qu'à l'avant

et pas sur les côtés.

Elle déclare n’avoir vu l'autre véhicule que juste avant le carrefour et qu'elle

pensait qu'il allait s’arrêter. Elle souligne qu'elle n’aurait plus eu la possibilité de freiner.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence que le respect

absolu des règles de priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions ou

croisements puisse se faire en toute sécurité, et, sous peine de verser dans l’arbitraire et

la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui découlent

naturellement des principes de priorité, sauf les cas de fautes caractérisées dûment

établies à charge du prioritaire. Il est encore admis en jurisprudence qu’il appartient au

conducteur débiteur de la priorité et à lui seul d’apprécier s’il peut s’engager sans aucun

risque d’accident sur la voie principale. S’il se trompe dans son appréciation, il doit en

supporter les conséquences.

PERSONNE2.) était prioritaire sur sa voie et PERSONNE1.) entendant empiéter

sur sa voie pour traverser le ADRESSE6.), aurait dû préalablement et tout au cours de

sa manœuvre, s’assurer qu’elle ne gênerait aucun véhicule et qu’elle pouvait entamer et

terminer sa manœuvre en toute sécurité.

PERSONNE1.) ayant entamé sa manœuvre lors de la collision, il y a lieu de

préciser que la priorité ne se détermine pas par un classement d’arrivée à l’endroit où

les trajectoires doivent se couper, mais par l’obligation pour celui qui doit céder le

passage de le faire de sorte que celui auquel elle est due puisse continuer son chemin

sans être gêné par le débiteur.

La priorité de passage s’étendant sur toute la largeur de la voie prioritaire et étant

en principe indépendante de la manière dont circule le prioritaire, le débiteur de priorité

ne saurait être exonéré que si les fautes que le prioritaire peut avoir commises et dont la

preuve incombe au débiteur, présentent une relation de cause à effet avec l’accident, tel

étant le cas si le débiteur de la priorité, ayant lui-même rempli ses obligations, voit ses

prévisions normales et raisonnables déjouées par le comportement imprévu et insolite

du prioritaire. Il doit alors rapporter la preuve que la survenance du conducteur

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prioritaire était imprévisible ou qu’il se trouvait d’une autre manière dans un cas de force

majeure (Cour d’appel, 6 février 1997, no 51895 du rôle).

Le prioritaire n’est pas pour autant relevé de son devoir général de prudence et de

diligence et le droit de priorité n’est absolu qu’autant que celui qui s’en prévaut a

respecté, tel qu’indiqué ci-dessus, toutes les obligations prescrites.

Il découle de ces principes que PERSONNE1.), avant de s’engager sur la route

prioritaire, aurait dû s’assurer qu’elle pouvait le faire sans gêner d’une manière

quelconque les conducteurs prioritaires.

PERSONNE1.), débitrice de priorité, n’établit pas non plus de comportement

fautif revêtant les caractéristiques de la force majeure dans le chef du conducteur

prioritaire PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a commis une erreur d’appréciation et de conduite dans le cadre

de sa manœuvre et elle a manqué de la vigilance requise d’un conducteur avisé et habitué

aux circonstances de visibilité limitée, qui s’engage dans une manœuvre délicate.

Aucune faute caractérisée de PERSONNE2.) n’est ressortie du dossier répressif et

de l’instruction à l’audience.

L’assureur de la prévenue PERSONNE1.) s’étant déclaré disposé à prendre en

charge le dommage subi par PERSONNE2.), il y a lieu d’en conclure, tel que cela résulte

encore du courrier versé au dossier, qu’il a reconnu la responsabilité civile de son assuré

dans la genèse de l’accident sans invoquer un quelconque partage de responsabilité.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les trois contraventions libellées par le ministère public à l’égard de la

prévenue PERSONNE1.) sont toutes établies.

Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :

- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une

amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.

- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

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moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

donc les suivants :

1)

Des coups ou des blessures :

Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages

recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE2.) a subi

des blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition

est remplie en l’espèce.

Un coup direct sur le corps humain n’est pas nécessaire. Contrairement aux coups

et

blessures

volontaires

qui

exigent

un

contact

physique

entre un objet et un corps, l’infraction de coups et blessures involontaires

n’exige pas de cause mécanique ou chimique apportée de l’extérieur. (Putz, J.-L., « H.

- L’homicide et les coups involontaires », Le permis de conduire, 1e édition, Windhof,

Larcier Luxembourg, 2014, p. 373-384).

2)

Une faute :

La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la

condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de

l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.

En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par

défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir

toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,

;

Tribunal

de

police

Luxembourg,

juillet

2015,

jugement

numéroNUMERO1.)/15).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause

de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle.

Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation

constitue une telle faute.

Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la

circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-

dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.

3)

Un lien de causalité :

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La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet

entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie

par la victime.

Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même

pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°

723/2006).

En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes

les règles du code de la route, l’accident en cause ne se serait pas produit et

PERSONNE2.) n’aurait pas été blessée.

Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route

et la survenance de l’accident.

Par conséquent, la prévenue PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens

de la prévention de coups et blessures involontaires.

La prévenue

PERSONNE1.)

soutient encore que

le comportement de

PERSONNE2.) constituerait pour elle un évènement imprévisible et irrésistible

l’exonérant de toute responsabilité dans la genèse de l’accident.

Il y a lieu de rappeler que la force majeure exonératoire de responsabilité doit non

seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un

événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni

conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).

L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure

lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le

débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement

dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).

Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais

aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune

mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).

Il convient de noter qu’il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation

contraire aux dispositions légales ou réglementaires, désire se disculper, d’établir au

moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute faute

ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977,

Ministère Public c/ PERSONNE4.) et PERSONNE5.)).

En l’occurrence, le tribunal retient que la cause de justification alléguée par la

prévenue n’est pas valable. Dans les circonstances de l’espèce, l’arrivée du véhicule

conduit par PERSONNE2.) n’était ni imprévisible, ni irrésistible et l’accident n’aurait

pas eu lieu si PERSONNE1.) avait agi avec la prudence requise dans ces circonstances.

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La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 mars 2024 vers 14.30 heures, sur le ADRESSE6.), de ADRESSE7.) à

ADRESSE8.), à hauteur du croisement à proximité du ADRESSE9.),

I. en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures,

en l’espèce par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des

blessures, à PERSONNE2.), née le DATE2.), par l’effet des préventions suivantes :

II. 1)

être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

2)

être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

3)

être restée en défaut d’observer un signal B.1 / cédez le passage.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.)

de toutes les infractions mises à sa charge par le ministère public.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de

peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

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visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’inobservation du signal B,1 constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de

prononcer de contrainte par corps à son encontre.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef

des infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

La prévenue PERSONNE1.) dispose de son permis de longue date et n’a pas été

avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable

excluant le bénéfice du sursis et elle ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

12 | 17

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE1.)

A l’audience Maître

Marc BECKER

s’est

constitué

partie civile pour

PERSONNE1.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

“PARTIE CIVILE”

Il y a lieu de lui en donner acte.

Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE2.), le tribunal se déclare incompétent pour en

connaître.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en allocation

d’une indemnité de procédure.

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience Maître Christian BILTGEN s’est constitué partie civile pour

PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

“PARTIE CIVILE”

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

13 | 17

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par

la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à 4.000.- euros.

Par voie de conclusion il y a lieu de condamner la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 4.000.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 4 mars 2024 jusqu’à solde.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base des articles 1382 et 1383

du code civil la somme de 1.000.- euros en indemnisation du chef de frais et honoraires

d’avocat exposés pour assurer sa défense.

Il convient de relever que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de

procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un

certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition

d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a considéré

que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour

de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également

les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité

pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

La demande de la partie civile n’est cependant à déclarer fondée que pour autant

qu’elle établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à

l’introduction d’une action judiciaire (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021,

n°2021TALCH11/00084).

Aucun courrier demandant une indemnisation à la prévenue et défenderesse au

civil ou encore à l’assureur en responsabilité civile de celle-ci n’est versé. Tout au

contraire, l’assurance s’est déclarée disposée à prendre en charge le dommage subi par

PERSONNE2.).

14 | 17

Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime

d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur

l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle

d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce

préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le

tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser des

honoraires pour exercer son droit.

La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a

également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime

quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à

se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui.

Il y a lieu de prendre en compte également que l’affaire en cause ne présente pas

une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à un avocat.

La partie civile ne verse encore aucun mémoire de frais et honoraires d’avocat à

l’appui de sa demande ni la preuve de paiement de tels frais et honoraires.

La demande en paiement de la somme de 1.000.- euros à titre d'honoraires

prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à rejeter pour être

non fondée.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenues et défenderesses

au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les

mandataires des parties civiles entendus en leurs conclusions et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

PERSONNE1.)

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

15 | 17

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

PERSONNE2.)

acquitte la prévenue PERSONNE2.) des préventions mises à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat,

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.) à concurrence de la

somme totale de 13.220,95 euros,

se déclare incompétent pour en connaître,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros;

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la

somme totale de 5.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 4.000.- euros,

partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 4.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 4 mars 2024, jusqu’à solde,

16 | 17

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai trois

mois à partir de la notification du présent jugement,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais

de la demande civile dirigée contre elle,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention de la somme de 1.000.-

euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa

défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,

déclare cette demande non fondée et partant en déboute.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1,

138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619, 626,

627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

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L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.