Court orders one defendant to pay civil damages to the other for traffic violations under Luxembourg traffic laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch ruled that Personne1 must pay Personne2 civil damages totaling 4,000 euros for traffic violations committed on March 4, 2024. Both parties constituted themselves as civil parties against each other, arguing for procedural costs and legal fees based on tort liability. The court found the civil claims admissible but dismissed the requests for procedural indemnity and attorney fees, awarding only the fixed damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A court of peace may award civil damages for traffic violations but must separately evaluate and reject claims for procedural indemnity and attorney fees if not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 8/2025
Not.: 1384/24/DC
Rép. n°: 61/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 janvier 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 8 novembre 2024, et
1)
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître
Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
2)
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-
ADRESSE4.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître
Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
en présence de:
PERSONNE1.),
née
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(), demeurant à
L-
ADRESSE2.), , comparant en personne, assistée par Maître Marc BECKER, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.),
et
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PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-, comparant en
personne, assistée par , Maître Christian BILTGEN, demeurant à Diekirch, et élisant
domicile en l’étude de celui-ci,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 26 novembre 2024, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience publique du 7 janvier 2025.
A l’appel à l’audience publique du 7 janvier 2025, les prévenues PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont comparu en personne, assistées de Maître Marc BECKER,
respectivement de Maître Christian BILTGEN.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenues et défenderesses au civil, leur
a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et les a informées de leur droit de
garder le silence, ainsi que de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenues et défenderesses au civil ont exprimé leur volonté de faire des
déclarations quant aux faits qui leur sont reprochés.
Maître Marc BECKER a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE1.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.). Il a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent
jugement, et il a été entendu en ses explications.
Maître Christian BILTGEN a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.). Il a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent
jugement, et il a été entendu en ses explications.
Les prévenues et défenderesses au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
entendues en leurs explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Marc BECKER et Maître Christian BILTGEN ont été entendus en leurs
explications et moyens de défense
des prévenues et défenderesses au civil
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.
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Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10492/2024 dressé le 4 mars 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 380/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 8 novembre 2024 notifiée à la personne des prévenues
PERSONNE1.) le 13 novembre 2024 et PERSONNE2.) le 12 novembre 2024.
Vu les informations données par courriers du 14 novembre 2024 à PERSONNE3.),
PERSONNE1.), PERSONNE2.), aux compagnies d’assurances SOCIETE1.) S.A.
(SOCIETE2.)), SOCIETE3.) S.A et à la Caisse Nationale de Santé en application des
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, telle que corrigée par le ministère public à
l’audience, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public
reproche, dans le cadre d’un accident de la circulation survenu le 4 mars 2024 vers 14.30
heures, sur le ADRESSE6.), de ADRESSE7.) à ADRESSE8.), à hauteur du croisement
à proximité du ADRESSE9.),
- à la prévenue PERSONNE1.) :
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née le
DATE2.), ainsi que les contraventions suivantes :
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
- inobservation du signal B.1 / cédez le passage,
- à la prévenue PERSONNE2.) :
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
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prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.), née le
DATE1.), ainsi que les contraventions suivantes :
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
- défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant
- défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être
prévu.
Les prévenues et leurs mandataires ne s’étant pas opposés à cette énumération des
infractions telle qu’elle figure d’ailleurs dans le réquisitoire de renvoi, il y a lieu d’y
limiter les débats.
Les prévenues ne contestent pas le déroulement de l’accident en soi, mais
présentent des versions légèrement différentes et contestent chacune leur responsabilité
dans la genèse de l’accident.
L’assureur en responsabilité civile SOCIETE4.) S.A. a bien reconnu la
responsabilité civile de son assurée PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident en se
déclarant disposé à indemniser le dommage subi par PERSONNE2.) suivant un courrier
versé au dossier daté du 11 juillet 2024.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
PERSONNE2.) conduisait sa voiture sur le ADRESSE6.) en provenance d' en
direction de ADRESSE8.). À 150 mètres de l'intersection avec la route secondaire
ADRESSE9.), il y a une colline qui ne permet de voir le carrefour que très tard. Elle a
alors franchi la colline et a poursuivi sa route en direction de ADRESSE8.), en
s'approchant de l'intersection.
Au même moment, PERSONNE1.) circulait sur le chemin de ADRESSE9.) en
direction du carrefour et voulait le traverser pour continuer en direction de
ADRESSE11.).
En arrivant à l'intersection avec le ADRESSE6.), un panneau de signalisation «
Cédez le passage » est clairement visible avant l'intersection. PERSONNE1.) pensait ne
pas avoir vu d'autre véhicule sur le ADRESSE6.) et a traversé l'intersection sans céder
la priorité à PERSONNE2.).
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PERSONNE2.) a également déclaré ne pas avoir vu le véhicule de PERSONNE1.)
lorsqu'elle descendait le ADRESSE6.) et qu'elle ne l'a remarqué que lorsqu'il a traversé
le carrefour.
Alors que la voiture de PERSONNE1.) se trouvait engagée sur la chaussée du
ADRESSE6.), le véhicule de PERSONNE2.) a percuté le véhicule de PERSONNE1.) à
hauteur de la porte du passager, ce qui résulte des photos des dommages subis par le
véhicule de PERSONNE1.).
La collision a ensuite poussé les deux véhicules en direction du pré et les deux
véhicules ont été stoppés par la porte du pré.
Le véhicule de PERSONNE1.) a été endommagé du côté passager à hauteur de la
porte du passager par la collision et ensuite à l’avant par la collision avec la porte de pré.
En revanche, le véhicule de PERSONNE2.) est endommagé uniquement à l'avant.
Les blessures subies par chacune des deux personnes impliquées sont documentées
par leurs déclarations, les constatations des agents verbalisants et les certificats
médicaux figurant au dossier. Les deux véhicules ont été endommagés.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
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PERSONNE1.) a déclaré qu'elle voulait traverser le ADRESSE6.) pour rentrer
chez elle à. Elle a affirmé n'avoir vu aucun autre véhicule et ne pas avoir sciemment
refusé la priorité. PERSONNE1.) est d’avis que PERSONNE2.) l'a heurtée à l'arrière de
son véhicule. Au vu des dégâts constatés du côté passager, cette version ne peut pas être
retenue puisque la voiture est fortement endommagée à hauteur de la portière passager
et que le plus petit dommage à l’arrière du véhicule résulte uniquement de la seconde
collision des véhicules par suite du heurt de la porte de pré.
Il s’en déduit que lors de la collision initiale des véhicules, PERSONNE1.) venait
d’entamer sa manœuvre de traversée du ADRESSE6.).
PERSONNE2.), de son côté, est d’avis que PERSONNE1.) l'a percutée sur le côté,
ce qui ne peut pas non plus être le cas puisque son véhicule n'est endommagé qu'à l'avant
et pas sur les côtés.
Elle déclare n’avoir vu l'autre véhicule que juste avant le carrefour et qu'elle
pensait qu'il allait s’arrêter. Elle souligne qu'elle n’aurait plus eu la possibilité de freiner.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence que le respect
absolu des règles de priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions ou
croisements puisse se faire en toute sécurité, et, sous peine de verser dans l’arbitraire et
la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui découlent
naturellement des principes de priorité, sauf les cas de fautes caractérisées dûment
établies à charge du prioritaire. Il est encore admis en jurisprudence qu’il appartient au
conducteur débiteur de la priorité et à lui seul d’apprécier s’il peut s’engager sans aucun
risque d’accident sur la voie principale. S’il se trompe dans son appréciation, il doit en
supporter les conséquences.
PERSONNE2.) était prioritaire sur sa voie et PERSONNE1.) entendant empiéter
sur sa voie pour traverser le ADRESSE6.), aurait dû préalablement et tout au cours de
sa manœuvre, s’assurer qu’elle ne gênerait aucun véhicule et qu’elle pouvait entamer et
terminer sa manœuvre en toute sécurité.
PERSONNE1.) ayant entamé sa manœuvre lors de la collision, il y a lieu de
préciser que la priorité ne se détermine pas par un classement d’arrivée à l’endroit où
les trajectoires doivent se couper, mais par l’obligation pour celui qui doit céder le
passage de le faire de sorte que celui auquel elle est due puisse continuer son chemin
sans être gêné par le débiteur.
La priorité de passage s’étendant sur toute la largeur de la voie prioritaire et étant
en principe indépendante de la manière dont circule le prioritaire, le débiteur de priorité
ne saurait être exonéré que si les fautes que le prioritaire peut avoir commises et dont la
preuve incombe au débiteur, présentent une relation de cause à effet avec l’accident, tel
étant le cas si le débiteur de la priorité, ayant lui-même rempli ses obligations, voit ses
prévisions normales et raisonnables déjouées par le comportement imprévu et insolite
du prioritaire. Il doit alors rapporter la preuve que la survenance du conducteur
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prioritaire était imprévisible ou qu’il se trouvait d’une autre manière dans un cas de force
majeure (Cour d’appel, 6 février 1997, no 51895 du rôle).
Le prioritaire n’est pas pour autant relevé de son devoir général de prudence et de
diligence et le droit de priorité n’est absolu qu’autant que celui qui s’en prévaut a
respecté, tel qu’indiqué ci-dessus, toutes les obligations prescrites.
Il découle de ces principes que PERSONNE1.), avant de s’engager sur la route
prioritaire, aurait dû s’assurer qu’elle pouvait le faire sans gêner d’une manière
quelconque les conducteurs prioritaires.
PERSONNE1.), débitrice de priorité, n’établit pas non plus de comportement
fautif revêtant les caractéristiques de la force majeure dans le chef du conducteur
prioritaire PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a commis une erreur d’appréciation et de conduite dans le cadre
de sa manœuvre et elle a manqué de la vigilance requise d’un conducteur avisé et habitué
aux circonstances de visibilité limitée, qui s’engage dans une manœuvre délicate.
Aucune faute caractérisée de PERSONNE2.) n’est ressortie du dossier répressif et
de l’instruction à l’audience.
L’assureur de la prévenue PERSONNE1.) s’étant déclaré disposé à prendre en
charge le dommage subi par PERSONNE2.), il y a lieu d’en conclure, tel que cela résulte
encore du courrier versé au dossier, qu’il a reconnu la responsabilité civile de son assuré
dans la genèse de l’accident sans invoquer un quelconque partage de responsabilité.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les trois contraventions libellées par le ministère public à l’égard de la
prévenue PERSONNE1.) sont toutes établies.
Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :
- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une
amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.
- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
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moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
donc les suivants :
1)
Des coups ou des blessures :
Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages
recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE2.) a subi
des blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition
est remplie en l’espèce.
Un coup direct sur le corps humain n’est pas nécessaire. Contrairement aux coups
et
blessures
volontaires
qui
exigent
un
contact
physique
entre un objet et un corps, l’infraction de coups et blessures involontaires
n’exige pas de cause mécanique ou chimique apportée de l’extérieur. (Putz, J.-L., « H.
- L’homicide et les coups involontaires », Le permis de conduire, 1e édition, Windhof,
Larcier Luxembourg, 2014, p. 373-384).
2)
Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de
l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par
défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir
toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,
;
Tribunal
de
police
Luxembourg,
juillet
2015,
jugement
numéroNUMERO1.)/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause
de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la
circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-
dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.
3)
Un lien de causalité :
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La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet
entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie
par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même
pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°
723/2006).
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes
les règles du code de la route, l’accident en cause ne se serait pas produit et
PERSONNE2.) n’aurait pas été blessée.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route
et la survenance de l’accident.
Par conséquent, la prévenue PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens
de la prévention de coups et blessures involontaires.
La prévenue
PERSONNE1.)
soutient encore que
le comportement de
PERSONNE2.) constituerait pour elle un évènement imprévisible et irrésistible
l’exonérant de toute responsabilité dans la genèse de l’accident.
Il y a lieu de rappeler que la force majeure exonératoire de responsabilité doit non
seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un
événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni
conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure
lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le
débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement
dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).
Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais
aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune
mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).
Il convient de noter qu’il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation
contraire aux dispositions légales ou réglementaires, désire se disculper, d’établir au
moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute faute
ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977,
Ministère Public c/ PERSONNE4.) et PERSONNE5.)).
En l’occurrence, le tribunal retient que la cause de justification alléguée par la
prévenue n’est pas valable. Dans les circonstances de l’espèce, l’arrivée du véhicule
conduit par PERSONNE2.) n’était ni imprévisible, ni irrésistible et l’accident n’aurait
pas eu lieu si PERSONNE1.) avait agi avec la prudence requise dans ces circonstances.
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La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 mars 2024 vers 14.30 heures, sur le ADRESSE6.), de ADRESSE7.) à
ADRESSE8.), à hauteur du croisement à proximité du ADRESSE9.),
I. en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures,
en l’espèce par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des
blessures, à PERSONNE2.), née le DATE2.), par l’effet des préventions suivantes :
II. 1)
être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
2)
être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
3)
être restée en défaut d’observer un signal B.1 / cédez le passage.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.)
de toutes les infractions mises à sa charge par le ministère public.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
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visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’inobservation du signal B,1 constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de
prononcer de contrainte par corps à son encontre.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef
des infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
La prévenue PERSONNE1.) dispose de son permis de longue date et n’a pas été
avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable
excluant le bénéfice du sursis et elle ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
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Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE1.)
A l’audience Maître
Marc BECKER
s’est
constitué
partie civile pour
PERSONNE1.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“PARTIE CIVILE”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE2.), le tribunal se déclare incompétent pour en
connaître.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience Maître Christian BILTGEN s’est constitué partie civile pour
PERSONNE2.) contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“PARTIE CIVILE”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
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Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par
la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à 4.000.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 4.000.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 4 mars 2024 jusqu’à solde.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base des articles 1382 et 1383
du code civil la somme de 1.000.- euros en indemnisation du chef de frais et honoraires
d’avocat exposés pour assurer sa défense.
Il convient de relever que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de
procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un
certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a considéré
que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour
de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également
les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité
pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
La demande de la partie civile n’est cependant à déclarer fondée que pour autant
qu’elle établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à
l’introduction d’une action judiciaire (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021,
n°2021TALCH11/00084).
Aucun courrier demandant une indemnisation à la prévenue et défenderesse au
civil ou encore à l’assureur en responsabilité civile de celle-ci n’est versé. Tout au
contraire, l’assurance s’est déclarée disposée à prendre en charge le dommage subi par
PERSONNE2.).
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Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime
d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur
l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle
d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce
préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le
tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser des
honoraires pour exercer son droit.
La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a
également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime
quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à
se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui.
Il y a lieu de prendre en compte également que l’affaire en cause ne présente pas
une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à un avocat.
La partie civile ne verse encore aucun mémoire de frais et honoraires d’avocat à
l’appui de sa demande ni la preuve de paiement de tels frais et honoraires.
La demande en paiement de la somme de 1.000.- euros à titre d'honoraires
prévisibles sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est partant à rejeter pour être
non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenues et défenderesses
au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les
mandataires des parties civiles entendus en leurs conclusions et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
PERSONNE1.)
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
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avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
PERSONNE2.)
acquitte la prévenue PERSONNE2.) des préventions mises à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat,
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.) à concurrence de la
somme totale de 13.220,95 euros,
se déclare incompétent pour en connaître,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros;
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 5.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 4.000.- euros,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 4.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 4 mars 2024, jusqu’à solde,
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dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai trois
mois à partir de la notification du présent jugement,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais
de la demande civile dirigée contre elle,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention de la somme de 1.000.-
euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa
défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
déclare cette demande non fondée et partant en déboute.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1,
138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619, 626,
627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
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L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.