Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_7 Généré par l'IA

Court acquits driver of dangerous speed due to insufficient evidence proving exact speed and police acceleration.

Numéro de cause JPDPolice_7
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of dangerous driving after finding the prosecution failed to prove the exact speed of the vehicle. While a police officer testified the patrol car accelerated to 110 km/h to catch the defendant, the court noted the officer used vague terms and failed to establish the initial distance or duration of the chase. Consequently, the court held that the dangerous speed was not established beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Code de la route; Code de procédure pénale: Dangerous speed under specific circumstances requires proof of exceeding the regulatory limit; absence of precise speed data or evidence of police acceleration precludes conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous speed insufficient evidence police pursuit reasonable doubt speed limit procedural fairness acquittal insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de la route
contravention au code de la route, à savoir avoir circulé à vitesse dangereuse selon les
Code de procédure pénale art. 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
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Texte complet

Jugement n°: 7/2025

Not.: 699/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 14 janvier 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 novembre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître José LOPES GONCALVES,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 3 décembre 2024, l’affaire a été remise

contradictoirement au 7 janvier 2025.

A l’appel à l’audience publique du 7 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté par Maître José LOPES GONCALVES.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Dylan WEBER, inspecteur adjoint au commissariat Troisvierges de la

police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment

de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître José LOPES GONCALVES a été entendu en les explications et moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60173/2024 dressé le 20 mars 2024 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 19 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 23 novembre 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir avoir circulé à vitesse dangereuse selon les

circonstances, le 26 décembre 2023 vers 22:45 heures à ADRESSE3.), sur la

ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.).

PERSONNE1.) est formel pour déclarer qu’il était bien conscient d’être suivi par

un véhicule de police et qu’il a scrupuleusement respecté la vitesse autorisée, de sorte

qu’il a contesté l’infraction lui reprochée.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Le témoin Dylan WEBER a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les

constatations consignées dans le procès-verbal.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui

connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.

Il est encore vrai que le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé

par tous moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et non

exclusivement au moyen d’un cinémomètre.

En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le

dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen

d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de

contrôle sont fixés par règlement grand-ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le

contrôle des dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres

moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour, 6e

chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).

Finalement, la qualification de vitesse dangereuse suivant les circonstances

n’exige pas en soi que le conducteur ait dépassé la vitesse réglementaire mais cette

infraction s’apprécie in concreto suivant les circonstances décrites.

Il n’en reste cependant pas moins que les policiers sont des humains qui peuvent

occasionnellement se tromper dans leur appréciation, de sorte qu’il est important que le

procès-verbal reprenne très précisément les données objectives permettant au tribunal

d’apprécier la situation de l’espèce en cas de contestation du prévenu.

Il y a à cet égard lieu de prendre en compte la configuration des lieux, les

conditions météorologiques et la densité du trafic à cet endroit.

Le procès-verbal susmentionné renseigne ce qui suit : « Amtierende in

Dienstkleidung und Patrouillenfahrt verrichtend fuhren um eingangs erwähnten Datum-

und Uhrzeit auf der ADRESSE6.) „ADRESSE7.)" von ADRESSE4.) herkommend in

Richtung ADRESSE5.).

Als Amtierende in Richtung ADRESSE5.) fuhren bemerkten sie ein Auto in der

Ferne welches deutlich zu schnell in Richtung ADRESSE5.) fuhr und beschleunigte.

Amtierende folgten dem Fahrzeug für eine kurze Zeit mit gleichbleibendem

Abstand und mussten feststellen dass der Tacho des Dienstwangens 110 km/h anstatt

den erlaubten 90 km/h anzeigte. Da es sich um ein gefährliches Fahrverhalten handelte

beschlossen Amtierenden, das Fahrzeug zu kontrollieren.

In Bezug auf das Wetter an diesem Tag ist zu erwähnen, dass die Fahrbahn nass

war, was das Verhalten noch gefährlicher machte.

Amtierende schalteten daraufhin das Blaulicht und die Sirene ein, um den Fahrer

aufzufordern, sein Fahrzeug auf der rechten Straßenseite anzuhalten. Der Fahrer kam

der Aufforderung sofort nach und hielt in der "ADRESSE6.)" auf Höhe des

ENSEIGNE1.) an. »1

Lors de sa déposition à la barre, le témoin n’a pas apporté de plus amples précisions

en utilisant également des termes vagues comme « e bessen schnell ennerwee »

« däitlech ze schnell », « kuerz hannendru gefuer ».

Le témoin a également indiqué que la patrouille de police elle-même roulait à 90

km/h sur la chaussée mouillée avant de se mettre à la poursuite du prévenu. Il convient

dès lors de retenir que la vitesse réglementaire n’était pas à considérer comme

dangereuse et que, pour établir une vitesse dangereuse selon les circonstances, il faut

qu’un dépassement de la vitesse réglementaire soit établi.

Or, s’il est incontesté que, pour se rapprocher du véhicule conduit par le prévenu,

la patrouille de police ait dû accélérer à moment donné à 110 km/h, il manque néanmoins

un certain nombre d’éléments pour pouvoir déterminer, même approximativement, la

vitesse du véhicule du prévenu alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier

-

à quelle distance la patrouille de police se trouvait initialement du prévenu,

-

pendant combien de temps ou en parcourant quelle distance (la distance entre

les deux véhicules restant égale) la patrouille de police a roulé à la vitesse

mentionnée de 110 km/h.

Il échet de constater que l’infraction de vitesse dangereuse suivant les

circonstances n’est pas établie à l’exclusion de tout doute de sorte que PERSONNE1.)

est à acquitter de la contravention mise à sa charge par le ministère public.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

1 Surlignage par le tribunal

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-

1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.