Court acquits driver of dangerous speed due to insufficient evidence proving exact speed and police acceleration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of dangerous driving after finding the prosecution failed to prove the exact speed of the vehicle. While a police officer testified the patrol car accelerated to 110 km/h to catch the defendant, the court noted the officer used vague terms and failed to establish the initial distance or duration of the chase. Consequently, the court held that the dangerous speed was not established beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route; Code de procédure pénale: Dangerous speed under specific circumstances requires proof of exceeding the regulatory limit; absence of precise speed data or evidence of police acceleration precludes conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 7/2025
Not.: 699/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 janvier 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 novembre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître José LOPES GONCALVES,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 3 décembre 2024, l’affaire a été remise
contradictoirement au 7 janvier 2025.
A l’appel à l’audience publique du 7 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté par Maître José LOPES GONCALVES.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Dylan WEBER, inspecteur adjoint au commissariat Troisvierges de la
police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître José LOPES GONCALVES a été entendu en les explications et moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60173/2024 dressé le 20 mars 2024 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 19 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 23 novembre 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir avoir circulé à vitesse dangereuse selon les
circonstances, le 26 décembre 2023 vers 22:45 heures à ADRESSE3.), sur la
ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.).
PERSONNE1.) est formel pour déclarer qu’il était bien conscient d’être suivi par
un véhicule de police et qu’il a scrupuleusement respecté la vitesse autorisée, de sorte
qu’il a contesté l’infraction lui reprochée.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Le témoin Dylan WEBER a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui
connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.
Il est encore vrai que le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé
par tous moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et non
exclusivement au moyen d’un cinémomètre.
En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le
dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen
d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de
contrôle sont fixés par règlement grand-ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le
contrôle des dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres
moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour, 6e
chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).
Finalement, la qualification de vitesse dangereuse suivant les circonstances
n’exige pas en soi que le conducteur ait dépassé la vitesse réglementaire mais cette
infraction s’apprécie in concreto suivant les circonstances décrites.
Il n’en reste cependant pas moins que les policiers sont des humains qui peuvent
occasionnellement se tromper dans leur appréciation, de sorte qu’il est important que le
procès-verbal reprenne très précisément les données objectives permettant au tribunal
d’apprécier la situation de l’espèce en cas de contestation du prévenu.
Il y a à cet égard lieu de prendre en compte la configuration des lieux, les
conditions météorologiques et la densité du trafic à cet endroit.
Le procès-verbal susmentionné renseigne ce qui suit : « Amtierende in
Dienstkleidung und Patrouillenfahrt verrichtend fuhren um eingangs erwähnten Datum-
und Uhrzeit auf der ADRESSE6.) „ADRESSE7.)" von ADRESSE4.) herkommend in
Richtung ADRESSE5.).
Als Amtierende in Richtung ADRESSE5.) fuhren bemerkten sie ein Auto in der
Ferne welches deutlich zu schnell in Richtung ADRESSE5.) fuhr und beschleunigte.
Amtierende folgten dem Fahrzeug für eine kurze Zeit mit gleichbleibendem
Abstand und mussten feststellen dass der Tacho des Dienstwangens 110 km/h anstatt
den erlaubten 90 km/h anzeigte. Da es sich um ein gefährliches Fahrverhalten handelte
beschlossen Amtierenden, das Fahrzeug zu kontrollieren.
In Bezug auf das Wetter an diesem Tag ist zu erwähnen, dass die Fahrbahn nass
war, was das Verhalten noch gefährlicher machte.
Amtierende schalteten daraufhin das Blaulicht und die Sirene ein, um den Fahrer
aufzufordern, sein Fahrzeug auf der rechten Straßenseite anzuhalten. Der Fahrer kam
der Aufforderung sofort nach und hielt in der "ADRESSE6.)" auf Höhe des
ENSEIGNE1.) an. »1
Lors de sa déposition à la barre, le témoin n’a pas apporté de plus amples précisions
en utilisant également des termes vagues comme « e bessen schnell ennerwee »
« däitlech ze schnell », « kuerz hannendru gefuer ».
Le témoin a également indiqué que la patrouille de police elle-même roulait à 90
km/h sur la chaussée mouillée avant de se mettre à la poursuite du prévenu. Il convient
dès lors de retenir que la vitesse réglementaire n’était pas à considérer comme
dangereuse et que, pour établir une vitesse dangereuse selon les circonstances, il faut
qu’un dépassement de la vitesse réglementaire soit établi.
Or, s’il est incontesté que, pour se rapprocher du véhicule conduit par le prévenu,
la patrouille de police ait dû accélérer à moment donné à 110 km/h, il manque néanmoins
un certain nombre d’éléments pour pouvoir déterminer, même approximativement, la
vitesse du véhicule du prévenu alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
-
à quelle distance la patrouille de police se trouvait initialement du prévenu,
-
pendant combien de temps ou en parcourant quelle distance (la distance entre
les deux véhicules restant égale) la patrouille de police a roulé à la vitesse
mentionnée de 110 km/h.
Il échet de constater que l’infraction de vitesse dangereuse suivant les
circonstances n’est pas établie à l’exclusion de tout doute de sorte que PERSONNE1.)
est à acquitter de la contravention mise à sa charge par le ministère public.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
1 Surlignage par le tribunal
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-
1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.