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JPDPolice_10 Généré par l'IA

Court partially allows acquittal on one charge but convicts on another for threats with fines.

Numéro de cause JPDPolice_10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of one charge but convicted him of another for verbal threats, imposing maximum fines for each offense. The prosecution alleged threats made on a rural path, while the defense argued for sentence suspension which was rejected due to the defendant's lack of remorse. The court ruled that the brutality of the statements warranted the highest possible penalties under the Penal Code.

Regeste Legislator

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Art. 327 al. 2 Code pénal; Art. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 327, 561 Code pénal; Art. 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 Code de procédure pénale: The court may partially acquit a defendant by finding them not guilty of some charges while convicting them of others, applying the maximum statutory penalty when the defendant shows no genuine repentance.

Mots-clés

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verbal threats partial acquittal criminal penalty lack of remorse maximum fine procedural defense contrainte par corps déclarations crédibles

Dispositions légales citées

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Art. 327 al. 2 Code pénal
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
Art. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 327, 561 Code pénal
Art. 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 Code de procédure pénale
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

Jurisprudence citée

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Arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre
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Texte complet

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Jugement n°: 10/2025

Not.: 1598/24/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 14 janvier 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 novembre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 3 décembre 2024, l’affaire a été remise

contradictoirement à l’audience du 7 janvier 2025.

A l’appel à l’audience publique du 7 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu par Maître Daniel BAULISCH .

Les témoins PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), et

Laurent WEBER, inspecteur adjoint au commissariat Ourdall de la police grand-ducale,

ont été entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité

et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure.

Sur ce, le tribunal a demandé à PERSONNE3.) s’il entend se constituer partie

civile pour demander son dédommagement par suite des agissements du prévenu.

N’étant pas à même de chiffrer son dommage à l’audience, la victime a renoncé de se

constituer partie civile à cette instance.

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Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 80183/2024 dressé le 3 avril 2024 par le commissariat

Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 426/24 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 17 octobre 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 18 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 19 novembre 2024.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« Comme auteur ayant commis lui-même les faits,

le 19 mars 2024 vers 17.15 heures à ADRESSE3.), sur un chemin de campagne

bordant le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE3.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieu plus précises,

I. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, menacé d’un attentat

contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non

accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE3.), né le DATE3.), en

l’invectivant notamment des propos suivants :

- 1 fois « Ech halen ni mi stall fir dech, ni mi »

- 1 fois « Pass op datts du net hei bei der Kutsch emfälls »

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ces propos pouvant être compris comme des menaces de mort,

II. Principalement

en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou

emblèmes, ces injures ayant été faites :

soit dans des réunions ou lieux publics,

soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un

certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter,

soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant

témoins,

soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,

distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la

voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public,

soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais

adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un

média, à plusieurs personnes,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE3.), né le DATE3.), par des faits, en

l’invectivant notamment des propos suivants :

- 8 fois « Drecksack »

- 2 fois « Dreckigen Hond »

- 2 fois « falsche Fofziger »

- 1 fois « Arschfecker »

- 1 fois « Gei de Schanck an den Arsch fécken »

- 1 fois « Richtigen Dreck bas de »

- 1 fois « Hal deng domm Schness »

- 1 fois « Ech halen ni mi stall fir dech, ni mi »

- 1 fois « Pass op datts du net hei bei der Kutsch emfälls »

- 1 fois « Du bass mam letzten Dreck bestued den et op deser Welt gett »

avec les circonstances que ces injures ont été commises sur un chemin public, soit

dans un lieu public, ainsi qu’en présence de la personne offensée et devant témoins,

notamment Madame PERSONNE2.), née le DATE2.),

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Subsidiairement

en infraction à l’article 561 point 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres

que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de PERSONNE3.), né le

DATE3.), en l’invectivant des propos suivants :

- 8 fois « Drecksack »

- 2 fois « Dreckigen Hond »

- 2 fois « falsche Fofziger »

- 1 fois « Arschfecker »

- 1 fois « Gei de Schanck an den Arsch fécken »

- 1 fois « Richtigen Dreck bas de »

- 1 fois « Hal deng domm Schness »

- 1 fois « Ech halen ni mi stall fir dech, ni mi »

- 1 fois « Pass op datts du net hei bei der Kutsch emfälls »

- 1 fois « Du bass mam letzten Dreck bestued den et op deser Welt gett » »

Ayant émis des contestations partielles lors de son interrogatoire par la police, le

prévenu PERSONNE1.) ne conteste actuellement plus la matérialité des faits. Il

maintient cependant que PERSONNE3.) lui aurait montré le doigt d’honneur lorsqu’il

passait. Il est encore d’avis que PERSONNE3.) n’aurait pas été en droit de le filmer.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, des enregistrements vidéo écoutés à

l’audience, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu

et des déclarations des témoins sous la foi du serment.

L’affirmation du prévenu comme quoi PERSONNE3.) lui aurait montré le doigt

d’honneur reste à l’état de pure allégation et, même à la considérer comme établie, quod

non, ne changerait rien au caractère répréhensible de ses agissements.

En ce qui concerne les enregistrements, il y a lieu de constater que PERSONNE3.)

et le prévenu ont chacun procédé à des enregistrements de l’incident et qu’ils se

trouvaient à ce moment dans un espace public. Le tribunal ne conçoit donc pas la

pertinence de cet argument qui ne change d’ailleurs rien à la qualification pénale des

faits reprochés au prévenu.

Concernant les menaces prononcées, il ressort des déclarations sous la foi du

serment du témoin PERSONNE2.) que les paroles du prévenu ont été traumatisantes et

que depuis l’incident, elle-même et son époux craignent pour leur vie à chaque fois

qu’un tracteur s’approche sur le chemin de campagne lors de leurs promenades à pied.

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En ce qui concerne les propos injurieux, il y a lieu d’acquitter le prévenu de

l’infraction libellée à titre principal sub II) du réquisitoire de renvoi :

« Comme auteur ayant commis lui-même les faits,

le 19 mars 2024 vers 17.15 heures à ADRESSE3.), sur un chemin de campagne

bordant le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE3.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieu plus précises,

II. Principalement

en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou

emblèmes, ces injures ayant été faites :

soit dans des réunions ou lieux publics,

soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un

certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter,

soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant

témoins,

soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,

distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la

voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public,

soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais

adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un

média, à plusieurs personnes,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE3.), né le DATE3.), par des faits, en

l’invectivant notamment des propos suivants :

- 8 fois « Drecksack »

- 2 fois « Dreckigen Hond »

- 2 fois « falsche Fofziger »

- 1 fois « Arschfecker »

- 1 fois « Gei de Schanck an den Arsch fécken »

- 1 fois « Richtigen Dreck bas de »

- 1 fois « Hal deng domm Schness »

- 1 fois « Ech halen ni mi stall fir dech, ni mi »

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- 1 fois « Pass op datts du net hei bei der Kutsch emfälls »

- 1 fois « Du bass mam letzten Dreck bestued den et op deser Welt gett »

avec les circonstances que ces injures ont été commises sur un chemin public, soit

dans un lieu public, ainsi qu’en présence de la personne offensée et devant témoins,

notamment Madame PERSONNE2.), née le DATE2.), »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu de l’infraction libellée sub I)

ainsi que des injures-contravention libellées sub II) dans la citation à prévenu :

comme auteur ayant commis lui-même les faits,

le 19 mars 2024 vers 17.15 heures à ADRESSE3.), sur un chemin de campagne

bordant le ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE3.),

A. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE3.), né le DATE3.), en

l’invectivant notamment des propos suivants :

- 1 fois « Ech halen ni mi stall fir dech, ni mi »

- 1 fois « Pass op datts du net hei bei der Kutsch emfälls »

ces propos pouvant être compris comme des menaces de mort,

B. en infraction à l’article 561 point 7° du code pénal,

d’avoir dirigé contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre

VIII chapitre V du livre II du code pénal,

en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de PERSONNE3), né le

DATE3.), en l’invectivant des propos suivants :

- 8 fois « Drecksack »

- 2 fois « Dreckigen Hond »

- 2 fois « falsche Fofziger »

- 1 fois « Arschfecker »

- 1 fois « Gei de Schanck an den Arsch fécken »

- 1 fois « Richtigen Dreck bas de »

- 1 fois « Hal deng domm Schness »

- 1 fois « Du bass mam letzten Dreck bestued den et op deser Welt gett ».

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Quant à la peine:

L’infraction de menaces verbales retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) sub

A) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des

peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

La contravention retenue sub B) est également punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Les agissements indignes du prévenu PERSONNE1.), la brutalité de ses propos,

ainsi que son attitude dans le cadre de la procédure pénale témoignant d’une absence de

repentir sincère ne méritent aucune clémence du tribunal, de sorte que le maximum de

l’amende est à prononcer pour chacune des infractions retenues.

A l’audience le mandataire du prévenu a demandé la suspension simple du

prononcé. Compte-tenu des développements ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit à

cette demande.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le

procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit

de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont

en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner

non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23

novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs

dépositions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge

principalement sub II),

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub A) à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub B) à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 47,30 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

2 jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 327 et 561 du

code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159,

161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

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L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.