Court of Appeal partially allowed appeal, acquitting defendant on fraud charges but confirming fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment convicting the defendant of fraud and money laundering. While the court upheld the conviction for false writing and its use, it acquitted the defendant on charges of fraud and money laundering due to insufficient evidence. Consequently, the prison sentence was vacated, but the 4,000 euro fine was confirmed as adequate punishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When multiple crimes are involved, the court must distinguish between established and unproven charges, vacating the sentence for acquitted offenses while confirming the penalty for proven crimes if it remains proportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 6/25 V.
du 14 janvier 2025
(Not. 23141/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze janvier deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) aux Pays-Bas, demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 4 juillet 2024, sous
le numéro 1571/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg
le
6 août
2024,
au pénal,
par
le
mandataire du
prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 8 août 2024, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13
décembre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A
C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 janvier 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 6 août 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 1571/2024 rendu contradictoirement le 4 juillet 2024 par une chambre
siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 8 août 2024 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné, au
pénal, à une peine d’emprisonnement de 9 mois avec sursis intégral ainsi qu’à une
amende de 4.000 euros, pour avoir commis des faux en écritures de commerce,
avoir fait usage de ces faux, avoir commis des escroqueries et avoir blanchi l’argent
en provenance des infractions de faux et d’usage de faux.
Au civil, la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA a été déclarée
recevable mais non fondée.
À l’audience de la Cour du 13 décembre 2024, PERSONNE1.) a expliqué qu'il a
interjeté appel parce qu'il considère que la peine prononcée à son encontre est trop
sévère. Il a souligné que son casier judiciaire est vierge et qu'il est en aveu quant
aux faits qui lui sont reprochés. Il a précisé qu'il est actuellement à la retraite. À la
demande de la Cour, il a exprimé son accord pour une suspension du prononcé et
pour effectuer des travaux d’intérêt général.
Comme en première instance, le mandataire de PERSONNE1.) a versé deux corps
de conclusions, l’un concernant la compétence des juridictions luxembourgeoises,
l’autre concernant le dépassement du délai raisonnable.
Le mandataire de PERSONNE1.) a plaidé que le prévenu a falsifié des documents
aux Pays-Bas et utilisé ces faux en Allemagne, en Belgique et aux
Pays-Bas, de sorte que tout préjudice éventuel aurait été causé à l'étranger. Il a
soutenu qu'aucun élément du dossier répressif ne permet de rattacher les faits au
Grand-Duché de Luxembourg en général, ni à l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg en particulier, le prévenu résidant dans l'arrondissement judiciaire de
Diekirch. Il a conclu à l'absence de tout lien avec le Luxembourg et donc à
l'incompétence des juridictions luxembourgeoises.
Il a ensuite invoqué une violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des
droits de l’homme et, en particulier, un dépassement du délai raisonnable dans
lequel la cause de son mandant aurait dû être entendue. Il a rappelé qu’à la suite
d’une plainte avec constitution de partie civile de la part de la société SOCIETE1.)
SA en date du 22 août 2018, une instruction avait été ouverte à l’encontre de
PERSONNE1.) en date du 7 février 2020, point de départ pour apprécier un
éventuel dépassement du délai raisonnable, que l’instruction avait été clôturée le
21 juillet 2021 et que l’affaire avait été plaidée en première instance au mois de
juillet 2024, soit 6 ans après les faits. Il a soutenu que les faits reprochés au prévenu
ne présentaient aucune complexité, que ce dernier les avait reconnus lors de ses
auditions et interrogatoires en date des 3 avril 2019, 15 octobre 2019 et 15 juillet
2020, qu’il avait fourni aux autorités judiciaires tous les documents en sa
possession, qu’il avait pleinement collaboré tout au long de la procédure, de sorte
que la lenteur de la procédure ne pouvait s’expliquer ni par la complexité du dossier,
ni par le comportement du prévenu.
Il a considéré que la durée excessive de la procédure pénale s’expliquerait, en
l’espèce, uniquement par le dysfonctionnement de la justice faute de moyens
humains. À ce titre, il a fait état d’un courrier du ministère public du 6 janvier 2022
dans lequel celui-ci informe la partie civile que « le Parquet requerra en temps utile
le renvoi de PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg. Toutefois, face à une surcharge actuelle de
dossiers volumineux en matière d’infractions économiques et financières plus
anciens en date, je ne suis pas en mesure d’y procéder à court ou à moyen terme ».
Le mandataire de PERSONNE1.) a plaidé que, si les juges de première instance
ont retenu qu’il y avait un dépassement du délai raisonnable, ce dépassement ne
se reflétait pas dans la peine prononcée.
Il a demandé à la Cour de suspendre le prononcé de la condamnation, sinon de
faire abstraction d’une peine privative de liberté, d’envisager une condamnation à
des travaux d’intérêt général, sinon d’assortir l’exécution d’une éventuelle peine
d’emprisonnement du sursis intégral.
La représentante du ministère public a conclu à la compétence territoriale des
juridictions luxembourgeoises pour connaître de l’ensemble des infractions
reprochées à PERSONNE1.), étant donné que l’usage des faux a eu lieu dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en raison du lien de connexité entre
les différentes infractions.
Elle a ensuite estimé que les juges de première instance ont correctement retenu le
dépassement du délai raisonnable, ce qui devait se refléter dans la peine prononcée
à l’égard de PERSONNE1.), sans pour autant entraîner l’irrecevabilité des
poursuites pénales, les droits de la défense n’ayant pas été affectés.
Concernant les infractions de faux et d’usage de faux relatives à des factures qui
« ne figurent pas au dossier, mais doivent nécessairement exister », elle a
considéré que, malgré les aveux de PERSONNE1.) quant aux faits, il est nécessaire
de vérifier l’existence de ces documents avant de pouvoir conclure qu’il s’agit de
faux. Elle a estimé qu’à défaut de disposer de ces documents, il n’est pas possible
de conclure à leur existence, ni de prononcer une condamnation pour faux ou usage
de faux, de sorte qu’il conviendrait d’acquitter PERSONNE1.) de ce chef.
En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie commise auprès de commerçants à
l’étranger, elle a précisé que l’objectif de PERSONNE1.) n’était pas de se faire
remettre les objets en question à un prix réduit par des manœuvres frauduleuses,
étant donné que les factures ont été intégralement payées, mais de bénéficier d’une
exonération de TVA à laquelle il n’avait pas droit.
Si de tels agissements peuvent être punissables par la législation applicable en
matière de TVA, et que le ministère public aurait dû libeller l’infraction sur la base
de ces textes spéciaux, une requalification des faits n’est pas possible, étant donné
que les éléments du dossier ne permettent pas de connaître le montant de la TVA
éludée, ni, par conséquent, de déterminer si les faits reprochés au prévenu
constituent un délit. PERSONNE1.) devrait donc être acquitté de ce chef.
Elle a estimé que, pour le surplus, les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.) l’ont été à bon droit.
En ce qui concerne la peine à prononcer, la représentante du ministère public a
précisé qu’elle ne s’opposait pas à une réduction de celle-ci, notamment en raison
de l’ancienneté des faits.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis au tribunal.
-
Compétence territoriale
Les juges de première instance ont correctement conclu, avec une motivation que
la Cour adopte, que les faits reprochés à PERSONNE1.) par le ministère public,
bien que commis à l’étranger, se sont déroulés dans le même laps de temps, ont
été déterminés par le même mobile et ont la même cause que les infractions
prétendument commises sur le territoire luxembourgeois. Par conséquent, ces faits
sont connexes aux infractions reprochées au Luxembourg, de sorte que les
juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour en connaître.
Il convient également de confirmer, par adoption des motifs, leur compétence
territoriale pour connaître des faits qui ont eu lieu dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, en raison de leur connexité avec ceux reprochés au prévenu dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
-
Dépassement du délai raisonnable
Les faits reprochés à PERSONNE1.) remontent aux années 2016 à 2018. La plainte
avec constitution de partie civile de la société SOCIETE1.) SA a été déposée le 22
août 2018, suivie par l'ouverture d'une information judiciaire le 29 janvier 2019.
PERSONNE1.) a été confronté aux faits pour la première fois le 3 avril 2019, avec
une deuxième audition le 15 octobre 2019. Le 20 décembre 2019, une extension de
l'instruction a été demandée et PERSONNE1.) a été interrogé à nouveau le 15 juillet
2020.
Le 9 juin 2021, il a été inculpé du chef des infractions de faux, d’usage de faux,
d’escroquerie et de blanchiment. L'instruction a été clôturée le 12 juillet 2021. Le 15
mars 2022, le ministère public a demandé son renvoi devant une chambre
correctionnelle, lequel a été ordonné le 25 janvier 2023. L'appel de PERSONNE1.)
contre l’ordonnance de renvoi a été rejeté le 6 juin 2023. Il a été cité à comparaître
à l’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 juin 2024.
Les juges de première instance ont correctement constaté l’existence de périodes
d'inaction anormalement longues, dépassant manifestement le délai raisonnable.
Ils ont également conclu, à juste titre, qu’aucun élément du dossier ne permet de
retenir que les droits de la défense du prévenu ont été compromis par ce
dépassement du délai raisonnable. Par conséquent, en l’absence d’incidence sur
l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense, ils ont
correctement retenu que les poursuites pénales sont recevables, tout en tenant
compte du dépassement du délai raisonnable lors de la fixation de la peine.
-
Faux et usage de faux
À l’exception de la facture de février 2018 relative à l’achat de panneaux solaires
auprès de la société SOCIETE2.) pour un montant de 5.300 euros, qui figure au
dossier, les éléments à la disposition de la Cour ne permettent pas de conclure, au-
delà de tout doute, que les factures énumérées par le ministère public sous le titre
« transactions où les factures ne figurent pas au dossier, mais doivent
nécessairement exister » existent réellement. En effet, bien que PERSONNE1.) soit
en aveu d’avoir effectué les achats en question, il n’est pas établi de manière
certaine que ces achats ont donné lieu à l’émission de factures. En l’absence de
certitude quant à l’existence des factures litigieuses, la Cour ne peut pas déterminer
s’il s’agit de faux, ni si un quelconque usage en a été fait.
Le doute, même le plus léger, devant profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation
du jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) des préventions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A. Faux et usage de faux
aux dates indiquées ci-après, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg
et de Diekirch et à l’étranger et notamment aux endroits spécifiés ci-après, ainsi
qu’à son domicile sis à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
faux intellectuels
d’avoir fait commettre un faux en écritures de commerce, en se faisant passer dans
le cadre d’acquisitions intracommunautaires comme représentant sinon mandaté
de la société SOCIETE1.) S.A. et en indiquant le numéro international de TVA de
cette dernière (LU NUMERO1.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce mandat
d’engager la société et que, de surcroît, les transactions se faisaient à l’insu de la
société, de sorte que les commerçants suivants ont émis des factures
matériellement authentiques mais intellectuellement fausses en ce qu’elles
indiquent la société SOCIETE1.) S.A. comme acquéreur et co-contractant :
(transactions où les factures ne figurent pas au dossier, mais doivent
nécessairement exister:)
Date
Emetteur
Objet
Montant
2017
(voir liste annexée au réquisitoire)
05.2017
SOCIETE3.) GmbH
ADRESSE4.) (Allemagne)
inconnu
2.284,00
07.2017
SOCIETE4.) B.V.
ADRESSE5.) (Pays-Bas)
Achat d’un
nettoyeur haute
pression
430,00
11.2017
et
12.2017
SOCIETE5.) B.V.
ADRESSE6.) (Pays-Bas)
Contrôle
moteur de
bateau
341,00
+
267,00
02.2017
+
08.2017
+
11.2017
SOCIETE6.) B.V., CS.
ADRESSE7.) (Pays-Bas)
Achats
d’aliments
auprès d’un
grossiste
181,00
+
408,00
+
551,00
01.2017
+
11.2017
SOCIETE7.) B.V.
ADRESSE8.) (Pays-Bas)
Accessoires de
camping
1.923,00
+
520,00
02.2017
+
05.2017
SOCIETE8.)
ADRESSE9.) (Pays-Bas)
Accessoires de
motocross
525,00
+
255,00
05.2017
+
08.2017
+
11.2017
SOCIETE9.)
ADRESSE10.) (Pays-Bas)
Achat de petits
accessoires
pour le
motocross et le
camping
113,00
+
74,00
+
38,00
02.2017
SOCIETE10.)
ADRESSE11.) (Pays-Bas)
Achat de vin
2.172,00
04.2017
SOCIETE11.) B.V.
ADRESSE12.) (Pays-Bas)
Réparation de
remorque
1.050,00
11.2017
SOCIETE12.)
ADRESSE13.) (Pays-Bas)
Accessoires de
plongée
464,00
2018
07.2018
+
08.2018
SOCIETE13.) GmbH
ADRESSE14.) (Allemagne)
Achat d’une
moto (cross)
5.290,00
+
345,00
04.2018
SOCIETE14.) GmbH
ADRESSE15.) (Allemagne)
Fournitures ou
reparations
Campingcar
967,00
08.2018
SOCIETE15.) B.V.
ADRESSE8.) (Pays-Bas)
Achat
d’accessoires
de camping
300,00
01.2018
SOCIETE6.) B.V., CS.
ADRESSE7.) (Pays-Bas)
Achats
d’aliments
auprès d’un
grossiste
304,00
02.2018
SOCIETE10.)
ADRESSE11.) (Pays-Bas)
Achat de vin(s)
3.026,00
04.2018
+
08.2018
+
09.2018
SOCIETE16.) B.V.
ADRESSE16.) (Pays-Bas)
Achat
d’accessoires
de motocross
550,00
+
434,00
+
416,00
05.2018
SOCIETE17.) B.V.
ADRESSE17.) (Pays-Bas)
Achat
d’accessoires
de plongée
635,00
02.2018
SOCIETE18.).
ADRESSE18.) (Pays-Bas)
Achat et
installation de
portes
coulissantes en
verre
3.000,00
».
Il convient de rectifier le libellé des préventions retenues à charge de
PERSONNE1.) sous le titre « transactions où des copies des factures figurent au
dossier » en y ajoutant la facture susmentionnée relative à l’achat de panneaux
solaires pour un montant de 5.300 euros.
Il convient de confirmer, pour le surplus, les juges de première instance en ce qu’ils
ont retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions de faux et d’usage de
faux, par adoption de leur motivation.
-
Escroqueries
En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie libellée sub B. 1), la Cour rappelle que,
selon les dispositions de l’article 496 du Code pénal, un des éléments constitutifs
de l’infraction d’escroquerie consiste dans l’appropriation d’une chose appartenant
par autrui.
Or, il ressort des éléments du dossier que les factures émises par les commerçants
étrangers ont été réglées par le prévenu, de sorte que la remise des marchandises,
objets des factures, n’a pas eu lieu à la suite de manœuvres frauduleuses, mais en
raison du paiement des factures par PERSONNE1.) aux commerçants étrangers.
L’objectif des agissements de PERSONNE1.) n’était donc pas de se faire remettre
les choses qui faisaient l’objet des factures, mais d’économiser le montant de la
TVA en relation avec les achats effectués en utilisant le numéro de TVA de la
société SOCIETE1.) SA sans y avoir droit.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont donc pas réunis en
l’espèce.
Bien que les faits reprochés à PERSONNE1.) soient susceptibles de violer les
dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer s’ils sont
pénalement punissables. En effet, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée
prétendument éludée ne ressort pas des éléments du dossier, empêchant ainsi la
Cour de requalifier les faits en question.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation du jugement
entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
B. Escroqueries
1) auprès de commerçants à l’étranger, au détriment d’SOCIETE1.)
aux dates plus amplement spécifiées sub A.
–
faux intellectuels, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Allemagne, aux Pays-Bas et
en Belgique et notamment aux lieux plus amplement spécifiés sub A. – faux
intellectuels,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou
délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux
noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier et se faire remettre des choses appartenant
à autrui, plus amplement spécifiées sub A – faux intellectuels, à un prix inférieur au
prix normalement applicable au consommateur, à savoir au prix hors TVA au lieu
du prix TVA compris (dans
un
cadre d’acquisitions et de
services
intracommunautaires), en se faisant passer comme représentant sinon mandaté de
la société SOCIETE1.) S.A. et en indiquant le numéro international de TVA de cette
dernière (LU NUMERO1.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce mandat d’engager
la société et que, de surcroît, les transactions se faisaient à l’insu de la société,
partant en faisant usage de fausses qualités pour abuser de la confiance des
commerçants impliqués, plus amplement mentionnés sub A – faux intellectuels, ci
avant ».
Pour le surplus, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils
ont retenu le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub B. 2), par adoption
des motifs.
-
Blanchiment
Les juges de première instance ont correctement retenu le prévenu dans les liens
de l’infraction de blanchiment, sauf à rectifier le libellé de l’infraction retenue à
charge de PERSONNE1.) comme suit, compte tenu de l’acquittement à prononcer
dans le volet relatif à l’infraction de faux et de l’usage de faux et de la rectification
du libellé concernant le même volet :
« 3. Blanchiment d’argent
depuis toutes les dates de commission des infractions libellées ci-avant, dans les
arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à son
domicile à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, avoir détenu ou utilisé une somme indéterminée (correspondant aux
montants facturés HTVA visées ci-avant sub A. à l’exception du devis
SOCIETE19.), multipliés avec les taux de TVA applicables aux différents pays
d’acquisition, en évitant un double-emploi des factures de véhicules KTM et
MERCEDES) qui se compose de l’ensemble des taxes sur la valeur ajoutée que
PERSONNE1.)
a économisé frauduleusement au détriment des sociétés
étrangères, elles que retenues sub A. ci-avant, constituant le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions ».
-
Peine
Les infractions de faux et d’usage de faux constituent deux infractions distinctes qui
se trouvent en concours idéal (Cass. 24 janvier 2013, n° 5/2013 pénal ; Cour 15 mai
2018, n° 185/18 V), contrairement à ce que les juges de première instance ont
retenu. Pour le surplus, les règles du concours des infractions ont été correctement
appliquées.
Les juges de première instance ont correctement retenu que la peine la plus forte
est celle sanctionnant le faux et l’usage de faux, étant donné qu’à la suite de la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil, l’amende comminée par l’article
214 du Code pénal en matière de faux et d’usage de faux reste obligatoire et que
son maximum est plus élevé que celui de l’amende obligatoire prévue par l’article
496 du Code pénal.
Au vu des circonstances de l’affaire, de la multiplicité des faits, de l’énergie
criminelle certaine nécessaire pour commettre les infractions retenues à sa charge,
mais également des aveux du prévenu, des acquittements à prononcer par la Cour
par rapport aux infractions retenues en première instance, de l’ancienneté des faits,
de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et du dépassement
du délai raisonnable, la Cour décide que les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.) sont adéquatement punies par une amende de 4.000 euros.
Le jugement est donc à réformer en ce sens.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit partiellement fondés,
par réformation,
acquitte PERSONNE1.) des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie
non établies à sa charge,
rectifie
le libellé des infractions retenues à charge de
PERSONNE1.)
conformément à la motivation du présent arrêt,
décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de 9 (neuf) mois
prononcée à son encontre par la juridiction de première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 15,25 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller,
et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR,
Plateau
du
St.
Esprit,
par
Monsieur
Henri
BECKER,
premier
conseiller-président, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de
Madame Linda SERVATY, greffière.