Labor court dismisses employee's claim for abusive dismissal damages during probation period due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal during the probation period. The employee argued for significant material and moral damages but failed to prove the employer's right was abused. Consequently, the court ruled that the burden of proof remained on the employee to demonstrate the illegality of the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-5 (4) Code du travail; Art. L.124-10 Code du travail: During a probation period, termination is only permissible for serious reasons; the employee bears the burden of proving the employer's abuse of right to justify a claim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 120/25
L-TRAV-195/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 13 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.)
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître
Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux à
Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par ses administrateurs, sinon par son conseil d’administration, sinon encore par son
représentant légal actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à
L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP
SARL, établie à la même adresse, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Camille EUSTACHE, avocat, en remplacement de Maître Philippe NEY, avocat
à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 11 mars 2024, sous le numéro 195/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
22 avril 2024. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à
l’audience publique du 11 décembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 11 mars
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail aux fins
de voir déclarer abusif le licenciement dont elle a fait l’objet et pour y entendre condamner son
ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :
-
dommages et intérêts pour le préjudice matériel :
54.063,81 euros
-
dommages et intérêts pour le préjudice moral :
15.000 euros
PERSONNE1.) conclut également au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement que la fondation défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de
l’instance et que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience des plaidoiries du 11 décembre 2024, PERSONNE1.) a ramené sa demande
indemnitaire au titre du préjudice matériel au montant de 28.599,04 euros.
A cette même audience, la fondation défenderesse a conclu reconventionnellement à la
condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la SOCIETE1.) en vertu d’un contrat de travail à durée
indéterminée du 29 mars 2023 ayant pris effet le 1er mai 2023. Ce contrat prévoit que les douze
premiers mois sont à considérer comme période d’essai.
Par courrier du 25 avril 2023, la SOCIETE1.) a informé la Caisse pour l’avenir des enfants
qu’elle autorisait la requérante à poursuivre son congé parental fractionné de 8 heures par
semaine à compter du 1er mai 2023, date de prise d’effet du contrat de travail jusqu’au 14
décembre 2024.
Par courrier du 4 décembre 2023, la SOCIETE1.) a notifié à PERSONNE1.) la résiliation de
son contrat à l’essai moyennant un préavis d’un mois débutant le 5 décembre 2023 et prenant
fin le 4 janvier 2024.
Par un courrier de son mandataire du 28 décembre 2023, PERSONNE1.) a protesté contre cette
résiliation.
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licencient dont elle a fait l’objet.
La requérante donne à considérer en premier lieu que si l’article L.234-48 du Code du travail
prévoit que le congé parental ne peut être accordé qu’à l’issue de la période d’essai, la
SOCIETE1.) aurait en l’espèce expressément accepté, avant même le début du contrat de
travail et de la période d’essai, de déroger à cette disposition en l’autorisant à poursuivre le
congé parental dès le début de la relation de travail.
Or, la résiliation du contrat à l’essai serait intervenue en violation de la protection contre le
licenciement prévue à l’article L.234-47 (8) du Code du travail, de sorte que ce licenciement
serait abusif.
La requérante réclame l’indemnisation de son préjudice en lien, non seulement, avec la perte
de rémunération à la suite de la résiliation du contrat, mais également, avec la perte de son droit
au congé parental, son enfant ayant entretemps dépassé la limite d’âge pour bénéficier de cette
mesure.
A l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, PERSONNE1.) fait état des
conséquences de la perte de son emploi et des conditions de travail au sein de la fondation.
La SOCIETE1.) conclut principalement à voir déclarer non fondée la demande de la requérante
au motif que l’article L.234-47 (8) du Code du travail ne prévoit, dans l’hypothèse de la
violation de la protection contre le licenciement en matière de congé parental, qu’un recours
en nullité. La demande de PERSONNE1.) tendant à voir constater le caractère abusif de la
résiliation et à se voir octroyer des dommages et intérêts de ce chef serait dès lors dépourvue
de base légale.
A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) conteste l’existence dans le cas particulier de l’espèce, de
toute protection afférente au congé parental. Elle fait plaider que lorsqu’un employeur accorde
un congé parental pendant la période d’essai, la protection prévue par le Code du travail en
matière de congé parental ne saurait mettre en échec la liberté de l’employeur de rompre le
contrat de travail pendant la période d’essai.
Dans ce contexte, la fondation défenderesse soutient que l’objet de la protection prévue par
l’article L.234-47 (8) du Code du travail serait d’empêcher le licenciement d’un salarié par
discrimination en raison du fait qu’il a choisi de bénéficier d’un congé parental. Or, une telle
hypothèse pourrait d’emblée être écartée lorsque, comme en l’espèce, l’employeur a accepté le
congé avant même le début de la relation de travail.
A titre plus subsidiaire, la SOCIETE1.) fait plaider qu’en tout état de cause, pour autant qu’un
recours en licenciement abusif soit ouvert à la requérante, celle-ci ne saurait valablement
soutenir que la résiliation litigieuse est d’emblée abusive pour être intervenue pendant le congé
parental ; pour prospérer dans son action, il lui appartiendrait d’établir l’existence d’un motif
rendant abusif le licenciement indépendamment de la protection conférée par l’article L.234-
47 (8) du Code du travail.
Dans un dernier ordre de subsidiarité la fondation défenderesse conteste les demandes
indemnitaires de la requérante en leurs principes et quanta.
IV. Les motifs de la décision
L’article L.234-47 (8) du Code du travail
« A partir du dernier jour du délai pour le préavis de notification de la demande du congé
parental et pendant toute la durée du congé, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié
la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable
tel que prévu par l’article L. 124-2. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du
présent article est nulle et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête,
au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire,
les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et
d’ordonner le maintien de son contrat de travail.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision: elle est
susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la
notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel
à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les
parties entendues ou dûment convoquées. »
Force est de constater que l’article précité sanctionne la violation de la protection contre le
licenciement par une nullité et il institue une procédure spéciale permettant, dans une telle
hypothèse, au salarié de demander au Président du Tribunal du travail de constater la nullité du
licenciement et d’ordonner la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la requérante a saisi le Tribunal du travail d’une demande tendant à voir constater
que le licenciement est abusif et à voir condamner la fondation défenderesse à lui payer des
dommages et intérêts de ce chef.
A l’instar de la fondation défenderesse, le Tribunal retient qu’il y a lieu en l’espèce de se référer
à la solution dégagée par la jurisprudence en matière de recevabilité et de bienfondé d’une
demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement d’une femme enceinte qui n’a pas exercé
le recours en nullité prévu par les dispositions spécifiques en matière de licenciement d’une
femme enceinte.
En effet, il est de jurisprudence qu’une femme enceinte qui a fait l’objet d’un licenciement
n’est pas obligée d’exercer le recours en nullité, par ailleurs encadré - comme en l’espèce -
dans un délai très bref, prévu à l’article L.337-1 du Code du travail ; elle a la possibilité, comme
tout salarié non protégé, de demander au Tribunal du travail de constater le caractère abusif de
son licenciement.
Dans un tel cas, il lui appartient cependant d’établir le caractère abusif du licenciement ; la
simple circonstance que le licenciement est intervenu en dépit d’une interdiction de licencier
n’étant pas de nature à conférer ipso facto un caractère abusif au licenciement.
En ce qui concerne la protection contre le licenciement en matière de congé parental force est
de relever que la seule sanction prévue par le Code du travail est celle de la nullité, qui doit
cependant être constatée par le Président du Tribunal lequel doit être saisi dans les quinze jours
du licenciement ; aucune autre sanction n’est prévue. Dans ce contexte, il y a lieu de relever
que plusieurs dispositions de l’article L.234-47 du Code du travail prévoient explicitement que
leur inobservation est sanctionnée par des dommages et intérêts. Or, le paragraphe 8 de l’article
L.234-47 ne prévoit pas une telle sanction.
Il s’ensuit qu’un salarié protégé au sens de l’article L.234-47 (8) ne saurait être privé de la
faculté d’exercer une action en licenciement abusif devant le Tribunal du travail, une telle
action est partant recevable.
Il n’en demeure pas moins que ce salarié ne saurait, pour prospérer dans son action, se limiter
à invoquer une violation de la protection prévue à l’article L.234-47 (8). Au contraire, il lui
appartient, comme à tout salarié non protégé, de démontrer soit que le licenciement est
insuffisamment motivé, soit que les motifs invoqués ne sont ni réels ni sérieux, soit encore que
le licenciement est abusif pour une autre raison légalement sanctionnée par le caractère abusif
du licenciement.
En l’espèce, il est constant en cause que le contrat de travail de PERSONNE1.) stipulait une
période d’essai de 12 mois. Cette période d’essai n’a pas été contestée quant à sa validité.
En ce qui concerne la résiliation du contrat de travail au cours de la période d’essai, l’article
L.121-5 (4) du Code du travail dispose :
« II ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale
de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L. 124-10.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l’essai
dans les formes prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4 ; dans ce cas, le contrat prend fin à
l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur:
à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines;
à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et
sans devoir excéder un mois.
Sont applicables au cours de la période d’essai les dispositions de l’article L. 121-6 et celles
des articles L. 337-1 à L. 337-6 ».
Pour établir le caractère abusif de la résiliation d’un contrat à l’essai, il appartient au salarié
d’établir que cette résiliation constitue un abus de droit de la part de l’employeur. Or, en
l’espèce, la requérante n’invoque ni ne prouve l’existence d’un tel abus de droit dans le chef
de la SOCIETE1.).
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est partant recevable, mais non fondée de sorte
qu’il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes indemnitaires.
Il y a lieu de débouter tant PERSONNE1.) que la SOCIETE1.) de leurs demandes respectives
en paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile n’étant établie dans le chef d’aucune des parties.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens à la charge de PERSONNE1.),
conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
la déclare non fondée et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la SOCIETE1.) et en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.