Labor court suspends case on Sunday work pay and reserves claims pending public prosecution review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court suspended the proceedings regarding Sunday work remuneration and reserved the rest of the claims. The employer admitted Sunday work occurred but disputed the amount, while the employee argued unpaid wages based on recorded conversations. The court ordered the file sent to the public prosecutor to verify the employer's accounting methods before rescheduling the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: When an employer admits Sunday work but disputes the remuneration amount, the court may suspend the case and refer the file to the public prosecutor to verify accounting practices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 119/25
L-TRAV-800/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 13 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.)
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Zambila Crina NEGOITA, avocat à la Cour , demeurant à
Beckerich,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 27 décembre 2023, sous le numéro 800/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
29 janvier 2024. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement
retenue à l’audience publique du 2 décembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 27
décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL, devant le
Tribunal du travail aux fins de voir déclarer justifiée sa démission avec effet immédiat du 25
septembre 2023 et de voir condamner la partie défenderesse à lui payer, les montants suivants :
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
2.000 euros
-
indemnité de congé non pris :
927,16 euros
-
heures supplémentaires prestées les samedis (du 1.10.20 au 25.09.23) : 30.691,43 euros
-
heures supplémentaires prestées en semaine (du 1.10.20 au 31.08.23) :39.346,89 euros
-
heures supplémentaires prestées en semaine (du 1.09.23 au 25.09.23) :831,84 euros
-
arriérés salaire travail dominical (du 1.10.20 au 25.09.23) :
8.100 euros
Le requérant conclut encore à l’octroi d’une indemnité de 2.500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation de son adversaire aux frais et
dépens de l’instance.
Il demande finalement que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 décembre 2024, le requérant a modifié ses demandes. Selon le dernier état
de ses plaidoiries, celles-ci peuvent se résumer comme suit :
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
2.000 euros
-
indemnité de congé non pris :
802,35 euros
-
heures supplémentaires prestées les samedis (du 1.10.20 au 25.09.23) : 37.438,94 euros
-
heures supplémentaires prestées en semaine (du 1.10.20 au 31.08.23) :47.997,31 euros
-
heures supplémentaires prestées en semaine (du 1.09.23 au 25.09.23) :1.014,72 euros
-
arriérés salaire travail dominical (du 1.10.20 au 25.09.23) :
11.423,15 euros
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait que la prescription triennale est
applicable en l’espèce, le requérant réclame les montants suivants au titre des heures
supplémentaires et du travail dominical, les autres postes restant inchangés :
-
heures supplémentaires prestées les samedis :
34.415,92 euros
-
heures supplémentaires prestées en semaine :
43.883,26 euros
-
heures supplémentaires prestées en semaine :
1.014,72 euros
-
arriérés salaire travail dominical :
9.754,60 euros
A cette même audience des plaidoiries, la partie défenderesse a conclu reconventionnellement
à la condamnation du requérant à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 3.009,88
euros.
II. Les faits
Le requérant a été embauché à compter du 4 mai 2020 en tant qu’ouvrier agricole.
Par courrier de son mandataire du 25 septembre 2023, le requérant a démissionné avec effet
immédiat en invoquant une faute grave dans le chef de l’employeur.
La lettre de démission est libellée comme suit :
SCAN DE LA LETTRE DE DÉMISSION
III. Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer justifiée sa démission, le requérant soutient
que son employeur :
-
lui aurait imposé un rythme de travail éreintant de 11 heures de travail par jour du lundi
au samedi inclus, sans pour autant lui payer d’heures supplémentaires,
-
aurait mis à sa disposition des aliments périmés,
-
lui aurait remis tardivement les fiches de salaire (notamment celle du mois d’août 2023)
A l’appui de ses demandes en paiement d’arriérés de salaire du chef d’heures supplémentaires,
le requérant soutient avoir été contraint de travailler 11 heures par jour du lundi au samedi
inclus. Par ailleurs, il aurait également dû travailler chaque deuxième dimanche pendant 5
heures.
La partie défenderesse a conclu à titre principal au « rejet » des demandes de PERSONNE1.)
au motif que la requête est dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL. Or, le
dénommé PERSONNE2.) exercerait deux activités professionnelles. D’une part, il exercerait
l’activité d’agriculteur en nom personnel et, d’autre part, il vendrait des machines agricoles
dans le cadre d’une société à responsabilité limitée portant la dénomination sociale
SOCIETE1.) SARL.
PERSONNE1.) aurait été embauché en tant qu’ouvrier agricole par PERSONNE2.) en sa
qualité d’agriculteur de sorte que la société SOCIETE1.) SARL, à l’égard de laquelle la requête
est dirigée, serait totalement étrangère à la relation de travail.
A titre subsidiaire et quant au fond du litige, la partie défenderesse conteste les griefs invoqués
par le requérant à l’appui de sa démission. Le requérant n’aurait pas presté d’heures
supplémentaires en semaine, il ne se serait jamais plaint du rythme de travail pendant les 3
années de la relation de travail. Au sujet des heures de travail, la partie défenderesse fait des
déclarations qui sont plus amplement reprises ci-après, mais elle conteste en tout état de cause
la prestation d’heures supplémentaires en semaine et tout état d’épuisement dans le chef du
requérant.
Dans ce contexte, la partie défenderesse conclut au rejet de la l’attestation testimoniale rédigée
par un certain PERSONNE3.) (pièce 10 de Me Negoita) ; le document communiqué serait
totalement illisible, il serait dès lors impossible de vérifier si la traduction en langue française
produite en cause correspond effectivement aux déclarations contenues dans l’attestation. Par
ailleurs, force serait de constater que l’attestation est antérieure à la démission du requérant.
La partie défenderesse conclut également au rejet des pièces 12 et 13 du requérant relatives à
l’enregistrement de deux discussions des 19 et 20 mai 2023. Ces enregistrements
constitueraient des éléments de preuve illégaux dès lors qu’ils auraient été réalisés à l’insu des
personnes enregistrées, en l’occurrence PERSONNE2.) et PERSONNE4.), son épouse.
Par ailleurs, les enregistrements devraient également être écartés pour être d’une mauvaise
qualité ; il serait fort difficile d’identifier qui tient certains propos. La transcription de la
discussion du 20 mai 2023 versée en cause par le requérant est également critiquée, elle n’aurait
pas été réalisée par un traducteur assermenté.
Il est également contesté que la partie défenderesse aurait mis à la disposition de ses ouvriers
des aliments avariés ; les photos versées à ce sujet ne seraient pas probantes, rien ne permettrait
en effet de constater que les denrées ont effectivement été mises à la disposition des ouvriers à
la date à laquelle elles ont été photographiées.
La partie défenderesse conteste également toute violation des dispositions relatives à la remise
des fiches de salaire en soutenant qu’en application du paragraphe (3) de l’article L.125-7, elle
n’aurait pas eu l’obligation d’établir des fiches de salaire.
Pour prouver sa version des faits en ce qui concerne l’ambiance collégiale et la liberté par
rapport aux horaires de travail, la partie défenderesse se réfère aux attestations rédigées par les
deux autres ouvriers agricoles (pièces 6 et 7 de Maître Rukavina). Elle offre par ailleurs de
prouver par l’audition de témoins les faits suivants :
SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE
Force serait dès lors de constater que la démission avec effet immédiat du requérant n’est pas
justifiée. Il y aurait en conséquence lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la partie
défenderesse une indemnité compensatoire de préavis correspondante à un mois de salaire, soit
le montant de 3.009,88 euros.
En ce qui concerne les demandes en paiement d’arriérés de salaire pour des heures
supplémentaires prestées en semaine et pour les heures prétendument prestées les samedis et
les dimanches, la partie défenderesse invoque la prescription triennale de l’article 2277 du
Code civil de sorte que toutes les demandes relatives à des postes antérieurs au 27 décembre
2020 seraient prescrites.
La méthode appliquée par le requérant pour calculer les heures supplémentaires prétendument
prestées en semaine serait par ailleurs incompréhensible, notamment en ce qui concerne
l’application d’un pourcentage de 37,5%. Il ne serait par ailleurs pas correct non plus de tenir
compte d’une moyenne d’heures supplémentaires.
Tout en donnant à considérer qu’une exploitation agricole nécessite une certaine flexibilité
quant aux horaires de travail, ce que le cadre légal reconnaîtrait d’ailleurs, la partie
défenderesse
soutient qu’PERSONNE1.)
n’aurait
pas
été amené à faire d’heures
supplémentaires au cours de la semaine. Dans ce contexte, la partie défenderesse indique
qu’outre le requérant, 2 autres ouvriers travaillaient dans l’exploitation agricole. En tenant
compte également de PERSONNE2.) et de son épouse, 5 personnes auraient travaillé dans le
cadre de l’exploitation, ce qui aurait couvert les besoins en main-d'œuvre chiffrés par le
ministère de l’Agriculture tant pour l’année 2023 que pour l’année 2024. Le requérant aurait
par ailleurs travaillé pendant trois années au sein de l’exploitation sans jamais se plaindre ni
contester les fiches de salaire dont aucune ne ferait état d’heures supplémentaires.
En ce qui concerne les heures prétendument prestées les samedis et les dimanches, la partie
défenderesse ne conteste pas que certains ouvriers travaillent les samedis et/ou les dimanches.
PERSONNE1.) resterait cependant en défaut de prouver qu’il a effectivement travaillé les
samedis, de sorte qu’il serait à débouter de ce volet de sa demande. A titre subsidiaire, il y
aurait lieu de tenir compte uniquement de 142 samedis correspondant tout au plus à un montant
de 19.686,88 euros.
En ce qui concerne le travail dominical, la partie défenderesse donne à considérer que
l’interdiction d’occuper les salariés les dimanches n’est pas applicable aux entreprises de
l’agriculture et de la viticulture (article L.231-6 du Code du travail).
Elle reconnaît qu’PERSONNE1.) a travaillé chaque deuxième dimanche du mois à raison de 4
heures par dimanche. Il aurait été convenu entre les parties que le travail dominical serait
rémunéré « en nature ». A cet égard, la partie défenderesse se réfère à un décompte (pièce 11
de Maître Rukavina) de 28 factures (billets d’avion ou factures en lien avec un véhicule) - dont
certaines sont adressées à la société SOCIETE1.) SARL - aboutissant à un montant de
12.191,70 euros. Dès lors, si le Tribunal venait à faire droit à la demande d’PERSONNE1.) en
ce qui concerne le travail dominical, il y aurait lieu de déduire le montant de 12.191,70 euros
de la rémunération devant lui revenir à ce titre.
Pour établir sa version des faits en ce qui concerne le travail dominical, la partie défenderesse
offre de prouver par l’audition de témoins les faits suivants :
SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE
Finalement, la demande tendant au paiement d’une indemnité de congé non pris est également
contestée. Il résulterait de la fiche de salaire du mois d’août 2023 qu’PERSONNE1.) avait pris
340 heures de congé. Comme il résulte de la fiche de salaire du mois de septembre 2023 que
le requérant pouvait prétendre à (211+156=) 367 heures de congé à la fin de la relation de
travail, le requérant pouvait prétendre au paiement d’une indemnité de congé non pris
correspondante à 27 heures. Or, force serait de constater que cette indemnité est mise en
compte, à raison d’un montant brut de 481,49 euros, sur la fiche de salaire du mois de septembre
2023 (« Urlaubsvergütung 27 Stunden »).
En termes de duplique, PERSONNE1.) s’oppose au moyen d’irrecevabilité soulevé par la
partie défenderesse. Il donne à considérer que la partie défenderesse a elle-même entretenu une
certaine confusion quant à l’identité de l’employeur, le contrat de travail laissant entendre qu’il
s’agirait d’une société dans la mesure où il indique « PERSONNE2.) Sàrl ». Cette confusion
aurait également été entretenue pendant la relation de travail, certaines factures que la partie
défenderesse affirme avoir payées à titre de rémunération du travail dominical auraient en effet
été adressées et payées par la société à responsabilité limitée. Il serait inique en l’espèce que
PERSONNE2.) soit admis à se prévaloir de la confusion qu’il a lui-même semée.
Force serait d’ailleurs de constater que PERSONNE2.) n’aurait subi aucun préjudice dans la
mesure où il aurait pu utilement préparer sa défense, prendre position sur tous les points en
litige et même présenter une demande reconventionnelle.
Le requérant réfute également tout caractère illégal des enregistrements des 19 et 20 mai 2023,
les discussions enregistrées ayant un caractère professionnel. Eu égard aux circonstances, ces
enregistrements ne seraient pas déloyaux non plus dans la mesure où il se serait agi du seul
moyen pour le requérant d’établir ses conditions de travail, notamment en ce qui concerne le
temps de travail.
PERSONNE1.) conteste les développements de la partie défenderesse concernant la
rémunération du travail dominical. L’employeur aurait certes payé pour son compte certaines
dépenses, mais PERSONNE1.) affirme l’avoir toujours remboursé. Il résulterait d’ailleurs de
l’enregistrement de la discussion du 20 mai 2023 que le requérant devait encore juste
rembourser un montant de l’ordre de 2.500 à 2.700 euros. Le travail dominical n’aurait pas été
rémunéré ni en « nature » par le paiement de factures du requérant ni par un autre moyen, il y
aurait lieu de faire droit à sa demande pour les heures prestées les dimanches sans déduire le
moindre montant.
IV. Les motifs de la décision
Le Tribunal relève qu’en ce qui concerne le travail dominical, la partie défenderesse reconnaît
qu’PERSONNE1.) a travaillé certains dimanches. Les parties sont en désaccord quant au
nombre d’heures prestées les dimanches.
Le Tribunal relève également que bien que la partie défenderesse offre de prouver par l’audition
de témoins que PERSONNE2.) « payait ces heures en plus du salaire mensuel », force est de
constater, d’une part, que cette affirmation est contredite par les propres plaidoiries de la partie
défenderesse qui a soutenu à l’audience que le travail du dimanche était rémunéré « en nature »
par le paiement, pour le compte du requérant, de certaines factures ou de certains achats et,
d’autre part, que les fiches de salaire des années 2022 et 2023 ne font apparaitre aucun montant
mis en compte du chef de travail dominical.
Eu égard aux affirmations de la partie défenderesse et aux constatations ci-dessus, le Tribunal
du travail décide de communiquer, avant tout autre progrès en cause, le dossier au ministère
public.
Il y a lieu en conséquence de réserver toutes les demandes.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause,
communique le dossier au ministère public eu égard aux déclarations et éléments du
dossier relatifs à la rémunération du travail dominical ;
refixe l’affaire à l’audience du lundi 5 mai 2025 à 15:00 heures, devant le Tribunal du
travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle
d’audience JP.1.19 pour fixation;
réserve le surplus des demandes.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.