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JPLTRAVAIL_119 Généré par l'IA

Labor court suspends case on Sunday work pay and reserves claims pending public prosecution review.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_119
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court suspended the proceedings regarding Sunday work remuneration and reserved the rest of the claims. The employer admitted Sunday work occurred but disputed the amount, while the employee argued unpaid wages based on recorded conversations. The court ordered the file sent to the public prosecutor to verify the employer's accounting methods before rescheduling the hearing.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: When an employer admits Sunday work but disputes the remuneration amount, the court may suspend the case and refer the file to the public prosecutor to verify accounting practices.

Mots-clés

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Sunday work remuneration labor dispute suspension public prosecutor referral overtime pay verification recorded conversations evidence employer accounting dispute labor court procedure arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 119/25

L-TRAV-800/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 13 JANVIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.)

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Zambila Crina NEGOITA, avocat à la Cour , demeurant à

Beckerich,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 27 décembre 2023, sous le numéro 800/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

29 janvier 2024. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement

retenue à l’audience publique du 2 décembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 27

décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL, devant le

Tribunal du travail aux fins de voir déclarer justifiée sa démission avec effet immédiat du 25

septembre 2023 et de voir condamner la partie défenderesse à lui payer, les montants suivants :

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

2.000 euros

-

indemnité de congé non pris :

927,16 euros

-

heures supplémentaires prestées les samedis (du 1.10.20 au 25.09.23) : 30.691,43 euros

-

heures supplémentaires prestées en semaine (du 1.10.20 au 31.08.23) :39.346,89 euros

-

heures supplémentaires prestées en semaine (du 1.09.23 au 25.09.23) :831,84 euros

-

arriérés salaire travail dominical (du 1.10.20 au 25.09.23) :

8.100 euros

Le requérant conclut encore à l’octroi d’une indemnité de 2.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation de son adversaire aux frais et

dépens de l’instance.

Il demande finalement que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

A l’audience du 2 décembre 2024, le requérant a modifié ses demandes. Selon le dernier état

de ses plaidoiries, celles-ci peuvent se résumer comme suit :

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

2.000 euros

-

indemnité de congé non pris :

802,35 euros

-

heures supplémentaires prestées les samedis (du 1.10.20 au 25.09.23) : 37.438,94 euros

-

heures supplémentaires prestées en semaine (du 1.10.20 au 31.08.23) :47.997,31 euros

-

heures supplémentaires prestées en semaine (du 1.09.23 au 25.09.23) :1.014,72 euros

-

arriérés salaire travail dominical (du 1.10.20 au 25.09.23) :

11.423,15 euros

A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait que la prescription triennale est

applicable en l’espèce, le requérant réclame les montants suivants au titre des heures

supplémentaires et du travail dominical, les autres postes restant inchangés :

-

heures supplémentaires prestées les samedis :

34.415,92 euros

-

heures supplémentaires prestées en semaine :

43.883,26 euros

-

heures supplémentaires prestées en semaine :

1.014,72 euros

-

arriérés salaire travail dominical :

9.754,60 euros

A cette même audience des plaidoiries, la partie défenderesse a conclu reconventionnellement

à la condamnation du requérant à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 3.009,88

euros.

II. Les faits

Le requérant a été embauché à compter du 4 mai 2020 en tant qu’ouvrier agricole.

Par courrier de son mandataire du 25 septembre 2023, le requérant a démissionné avec effet

immédiat en invoquant une faute grave dans le chef de l’employeur.

La lettre de démission est libellée comme suit :

SCAN DE LA LETTRE DE DÉMISSION

III. Les moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer justifiée sa démission, le requérant soutient

que son employeur :

-

lui aurait imposé un rythme de travail éreintant de 11 heures de travail par jour du lundi

au samedi inclus, sans pour autant lui payer d’heures supplémentaires,

-

aurait mis à sa disposition des aliments périmés,

-

lui aurait remis tardivement les fiches de salaire (notamment celle du mois d’août 2023)

A l’appui de ses demandes en paiement d’arriérés de salaire du chef d’heures supplémentaires,

le requérant soutient avoir été contraint de travailler 11 heures par jour du lundi au samedi

inclus. Par ailleurs, il aurait également dû travailler chaque deuxième dimanche pendant 5

heures.

La partie défenderesse a conclu à titre principal au « rejet » des demandes de PERSONNE1.)

au motif que la requête est dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL. Or, le

dénommé PERSONNE2.) exercerait deux activités professionnelles. D’une part, il exercerait

l’activité d’agriculteur en nom personnel et, d’autre part, il vendrait des machines agricoles

dans le cadre d’une société à responsabilité limitée portant la dénomination sociale

SOCIETE1.) SARL.

PERSONNE1.) aurait été embauché en tant qu’ouvrier agricole par PERSONNE2.) en sa

qualité d’agriculteur de sorte que la société SOCIETE1.) SARL, à l’égard de laquelle la requête

est dirigée, serait totalement étrangère à la relation de travail.

A titre subsidiaire et quant au fond du litige, la partie défenderesse conteste les griefs invoqués

par le requérant à l’appui de sa démission. Le requérant n’aurait pas presté d’heures

supplémentaires en semaine, il ne se serait jamais plaint du rythme de travail pendant les 3

années de la relation de travail. Au sujet des heures de travail, la partie défenderesse fait des

déclarations qui sont plus amplement reprises ci-après, mais elle conteste en tout état de cause

la prestation d’heures supplémentaires en semaine et tout état d’épuisement dans le chef du

requérant.

Dans ce contexte, la partie défenderesse conclut au rejet de la l’attestation testimoniale rédigée

par un certain PERSONNE3.) (pièce 10 de Me Negoita) ; le document communiqué serait

totalement illisible, il serait dès lors impossible de vérifier si la traduction en langue française

produite en cause correspond effectivement aux déclarations contenues dans l’attestation. Par

ailleurs, force serait de constater que l’attestation est antérieure à la démission du requérant.

La partie défenderesse conclut également au rejet des pièces 12 et 13 du requérant relatives à

l’enregistrement de deux discussions des 19 et 20 mai 2023. Ces enregistrements

constitueraient des éléments de preuve illégaux dès lors qu’ils auraient été réalisés à l’insu des

personnes enregistrées, en l’occurrence PERSONNE2.) et PERSONNE4.), son épouse.

Par ailleurs, les enregistrements devraient également être écartés pour être d’une mauvaise

qualité ; il serait fort difficile d’identifier qui tient certains propos. La transcription de la

discussion du 20 mai 2023 versée en cause par le requérant est également critiquée, elle n’aurait

pas été réalisée par un traducteur assermenté.

Il est également contesté que la partie défenderesse aurait mis à la disposition de ses ouvriers

des aliments avariés ; les photos versées à ce sujet ne seraient pas probantes, rien ne permettrait

en effet de constater que les denrées ont effectivement été mises à la disposition des ouvriers à

la date à laquelle elles ont été photographiées.

La partie défenderesse conteste également toute violation des dispositions relatives à la remise

des fiches de salaire en soutenant qu’en application du paragraphe (3) de l’article L.125-7, elle

n’aurait pas eu l’obligation d’établir des fiches de salaire.

Pour prouver sa version des faits en ce qui concerne l’ambiance collégiale et la liberté par

rapport aux horaires de travail, la partie défenderesse se réfère aux attestations rédigées par les

deux autres ouvriers agricoles (pièces 6 et 7 de Maître Rukavina). Elle offre par ailleurs de

prouver par l’audition de témoins les faits suivants :

SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE

Force serait dès lors de constater que la démission avec effet immédiat du requérant n’est pas

justifiée. Il y aurait en conséquence lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la partie

défenderesse une indemnité compensatoire de préavis correspondante à un mois de salaire, soit

le montant de 3.009,88 euros.

En ce qui concerne les demandes en paiement d’arriérés de salaire pour des heures

supplémentaires prestées en semaine et pour les heures prétendument prestées les samedis et

les dimanches, la partie défenderesse invoque la prescription triennale de l’article 2277 du

Code civil de sorte que toutes les demandes relatives à des postes antérieurs au 27 décembre

2020 seraient prescrites.

La méthode appliquée par le requérant pour calculer les heures supplémentaires prétendument

prestées en semaine serait par ailleurs incompréhensible, notamment en ce qui concerne

l’application d’un pourcentage de 37,5%. Il ne serait par ailleurs pas correct non plus de tenir

compte d’une moyenne d’heures supplémentaires.

Tout en donnant à considérer qu’une exploitation agricole nécessite une certaine flexibilité

quant aux horaires de travail, ce que le cadre légal reconnaîtrait d’ailleurs, la partie

défenderesse

soutient qu’PERSONNE1.)

n’aurait

pas

été amené à faire d’heures

supplémentaires au cours de la semaine. Dans ce contexte, la partie défenderesse indique

qu’outre le requérant, 2 autres ouvriers travaillaient dans l’exploitation agricole. En tenant

compte également de PERSONNE2.) et de son épouse, 5 personnes auraient travaillé dans le

cadre de l’exploitation, ce qui aurait couvert les besoins en main-d'œuvre chiffrés par le

ministère de l’Agriculture tant pour l’année 2023 que pour l’année 2024. Le requérant aurait

par ailleurs travaillé pendant trois années au sein de l’exploitation sans jamais se plaindre ni

contester les fiches de salaire dont aucune ne ferait état d’heures supplémentaires.

En ce qui concerne les heures prétendument prestées les samedis et les dimanches, la partie

défenderesse ne conteste pas que certains ouvriers travaillent les samedis et/ou les dimanches.

PERSONNE1.) resterait cependant en défaut de prouver qu’il a effectivement travaillé les

samedis, de sorte qu’il serait à débouter de ce volet de sa demande. A titre subsidiaire, il y

aurait lieu de tenir compte uniquement de 142 samedis correspondant tout au plus à un montant

de 19.686,88 euros.

En ce qui concerne le travail dominical, la partie défenderesse donne à considérer que

l’interdiction d’occuper les salariés les dimanches n’est pas applicable aux entreprises de

l’agriculture et de la viticulture (article L.231-6 du Code du travail).

Elle reconnaît qu’PERSONNE1.) a travaillé chaque deuxième dimanche du mois à raison de 4

heures par dimanche. Il aurait été convenu entre les parties que le travail dominical serait

rémunéré « en nature ». A cet égard, la partie défenderesse se réfère à un décompte (pièce 11

de Maître Rukavina) de 28 factures (billets d’avion ou factures en lien avec un véhicule) - dont

certaines sont adressées à la société SOCIETE1.) SARL - aboutissant à un montant de

12.191,70 euros. Dès lors, si le Tribunal venait à faire droit à la demande d’PERSONNE1.) en

ce qui concerne le travail dominical, il y aurait lieu de déduire le montant de 12.191,70 euros

de la rémunération devant lui revenir à ce titre.

Pour établir sa version des faits en ce qui concerne le travail dominical, la partie défenderesse

offre de prouver par l’audition de témoins les faits suivants :

SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE

Finalement, la demande tendant au paiement d’une indemnité de congé non pris est également

contestée. Il résulterait de la fiche de salaire du mois d’août 2023 qu’PERSONNE1.) avait pris

340 heures de congé. Comme il résulte de la fiche de salaire du mois de septembre 2023 que

le requérant pouvait prétendre à (211+156=) 367 heures de congé à la fin de la relation de

travail, le requérant pouvait prétendre au paiement d’une indemnité de congé non pris

correspondante à 27 heures. Or, force serait de constater que cette indemnité est mise en

compte, à raison d’un montant brut de 481,49 euros, sur la fiche de salaire du mois de septembre

2023 (« Urlaubsvergütung 27 Stunden »).

En termes de duplique, PERSONNE1.) s’oppose au moyen d’irrecevabilité soulevé par la

partie défenderesse. Il donne à considérer que la partie défenderesse a elle-même entretenu une

certaine confusion quant à l’identité de l’employeur, le contrat de travail laissant entendre qu’il

s’agirait d’une société dans la mesure où il indique « PERSONNE2.) Sàrl ». Cette confusion

aurait également été entretenue pendant la relation de travail, certaines factures que la partie

défenderesse affirme avoir payées à titre de rémunération du travail dominical auraient en effet

été adressées et payées par la société à responsabilité limitée. Il serait inique en l’espèce que

PERSONNE2.) soit admis à se prévaloir de la confusion qu’il a lui-même semée.

Force serait d’ailleurs de constater que PERSONNE2.) n’aurait subi aucun préjudice dans la

mesure où il aurait pu utilement préparer sa défense, prendre position sur tous les points en

litige et même présenter une demande reconventionnelle.

Le requérant réfute également tout caractère illégal des enregistrements des 19 et 20 mai 2023,

les discussions enregistrées ayant un caractère professionnel. Eu égard aux circonstances, ces

enregistrements ne seraient pas déloyaux non plus dans la mesure où il se serait agi du seul

moyen pour le requérant d’établir ses conditions de travail, notamment en ce qui concerne le

temps de travail.

PERSONNE1.) conteste les développements de la partie défenderesse concernant la

rémunération du travail dominical. L’employeur aurait certes payé pour son compte certaines

dépenses, mais PERSONNE1.) affirme l’avoir toujours remboursé. Il résulterait d’ailleurs de

l’enregistrement de la discussion du 20 mai 2023 que le requérant devait encore juste

rembourser un montant de l’ordre de 2.500 à 2.700 euros. Le travail dominical n’aurait pas été

rémunéré ni en « nature » par le paiement de factures du requérant ni par un autre moyen, il y

aurait lieu de faire droit à sa demande pour les heures prestées les dimanches sans déduire le

moindre montant.

IV. Les motifs de la décision

Le Tribunal relève qu’en ce qui concerne le travail dominical, la partie défenderesse reconnaît

qu’PERSONNE1.) a travaillé certains dimanches. Les parties sont en désaccord quant au

nombre d’heures prestées les dimanches.

Le Tribunal relève également que bien que la partie défenderesse offre de prouver par l’audition

de témoins que PERSONNE2.) « payait ces heures en plus du salaire mensuel », force est de

constater, d’une part, que cette affirmation est contredite par les propres plaidoiries de la partie

défenderesse qui a soutenu à l’audience que le travail du dimanche était rémunéré « en nature »

par le paiement, pour le compte du requérant, de certaines factures ou de certains achats et,

d’autre part, que les fiches de salaire des années 2022 et 2023 ne font apparaitre aucun montant

mis en compte du chef de travail dominical.

Eu égard aux affirmations de la partie défenderesse et aux constatations ci-dessus, le Tribunal

du travail décide de communiquer, avant tout autre progrès en cause, le dossier au ministère

public.

Il y a lieu en conséquence de réserver toutes les demandes.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

avant tout autre progrès en cause,

communique le dossier au ministère public eu égard aux déclarations et éléments du

dossier relatifs à la rémunération du travail dominical ;

refixe l’affaire à l’audience du lundi 5 mai 2025 à 15:00 heures, devant le Tribunal du

travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle

d’audience JP.1.19 pour fixation;

réserve le surplus des demandes.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.