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JPLTRAVAIL_115 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim due to procedural lapse, ruling no acts interrupted the three-year statute of limitations.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_115
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's claim for lost pension income time-barred after three years of inactivity. The employer argued the case was dormant since October 2020, while the employee failed to appear or file motions. The court ruled that mere scheduling of hearings does not interrupt the limitation period, resulting in the dismissal of the original claim.

Regeste Legislator

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Art. 540 N.C.P.C.; Art. 542 N.C.P.C.: The statute of limitations for procedural lapse is extinguished by inactivity; only acts demonstrating a clear intent to pursue the case interrupt the period, and routine scheduling does not constitute such an act.

Mots-clés

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procedural lapse statute of limitations labor dispute procedural inactivity time bar interruption of period dismissal of claim inaction procédurale

Dispositions légales citées

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Art. 540 Nouveau code de procédure civile
La société SOCIETE1.) SA en déduit qu’en application des dispositions de l’article 540 du
Art. 542 Nouveau code de procédure civile
L'article 542 du Nouveau code de procédure civile dispose que la péremption n'aura pas lieu
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas

Jurisprudence citée

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Cour d'appel 26 juin 1991, P.28, p.247
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Texte complet

Rép.no. 115/25

L-TRAV-573/19

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 13 JANVIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Liliana DOS SANTOS ALVES

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE

PARTIE DEFENDERESSE EN PEREMPTION

faisant défaut,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE ORIGINAIRE

PARTIE DEMANDERESSE EN PEREMPTION

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Laura BACH, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 9 août 2019, sous le numéro 573/19.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

2 septembre 2019. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut fixée au rôle

général à l’audience du 26 octobre 2020.

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 5 juillet 2024, la

société anonyme SOCIETE1.) SA a demandé au Tribunal de déclarer périmée l’instance

introduite par PERSONNE1.). L’affaire a été réappelée à l’audience publique du 14 octobre

2024. L’affaire subit ensuite trois remises et fut utilement retenue à l’audience publique du 23

décembre 2024 à laquelle le mandataire de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et

conclusions. La partie demanderesse ne comparut pas.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal de paix de et à Luxembourg le 5 juillet 2024, la

société anonyme SOCIETE1.) SA a demandé la convocation devant le Tribunal du travail

d’PERSONNE1.) pour voir déclarer périmée l’instance introduite par celui-ci à son encontre

par requête du 9 août 2019.

La partie requérante en péremption conclut également à la condamnation d’PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu’aux frais et dépens de

l’instance.

Les faits

Par requête déposée le 9 août 2019, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.)

SA devant ce Tribunal du travail pour voir condamner son ancien employeur à lui payer des

dommages et intérêts évalués à 39.989,60 euros du chef de perte de revenus sur la pension

vieillesse, sinon de voir nommer un expert avec la mission d’évaluer le préjudice financier

subi.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2019 à laquelle l’affaire a été

refixée à l’audience du 23 septembre 2019.

Par la suite, l’affaire a encore été refixée plusieurs fois avant d’être fixée au rôle général à

l’audience du 26 octobre 2020.

L’affaire est demeurée depuis lors au rôle général.

Les moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA expose que depuis le 26 octobre 2020,

date à laquelle l’affaire a été fixée au rôle général, plus aucun acte de procédure n’a été posé.

La société SOCIETE1.) SA en déduit qu’en application des dispositions de l’article 540 du

Nouveau code de procédure civile l’instance est périmée pour discontinuation des poursuites,

aucun acte interruptif du délai de péremption n’étant intervenu depuis 3 années.

PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries, mais il a informé le Tribunal par

un courrier du 15 novembre 2024 qu’il a déménagé dans le sud de la France et qu’il a renoncé

à poursuivre son action pour des raisons financières. Il ajoute qu’il pensait que le dossier était

« clos depuis 2 ans » et il demande l’indulgence du Tribunal en ce qui concerne la demande en

paiement d’une indemnité de procédure.

Les motifs de la décision

L’article 540 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :

« Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par

discontinuation de poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise

d'instance, ou constitution de nouvel avoué. »

La péremption d'instance est un mode d'extinction de l'instance fondée sur l'inertie procédurale

des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur l'idée de désistement tacite (cf.

Droit et Pratique de la Procédure Civile, PERSONNE2.), no 352.340).

L'article 542 du Nouveau code de procédure civile dispose que la péremption n'aura pas lieu

de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la

demande en péremption.

Il se dégage des articles du Nouveau code de procédure civile qui régissent la péremption, et

notamment de l’article 542 de ce Code, que la péremption repose essentiellement sur l'intention

présumée de l'une ou de l'autre des parties de renoncer à poursuivre l'instance engagée. Par

conséquent, il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques

de la part de l'une ou de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la

présomption d'abandon de l'instance, y compris aux actes autres que les actes de poursuite et

de procédure tendant directement à l'instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces

actes soient en relation avec l'action liée en justice avec les parties (cf. Cour d'appel 26 juin

1991, P.28, p.247).

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que depuis la mise au rôle général de

l’affaire en date du 26 octobre 2020, PERSONNE1.) aurait donné la moindre impulsion

procédurale à l’affaire en posant un acte dénotant une intention de poursuivre l’instance

engagée. Le simple fait de refixer une affaire ou de la fixer au rôle général ne constitue pas un

acte interruptif du délai de péremption.

Il y a partant lieu, par application des dispositions de l’article 540 du Nouveau code de

procédure civile, de déclarer éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois

ans l’instance introduite par PERSONNE1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.) SA par

requête du 9 août 2019 inscrite sous le numéro L-TRAV-573/19.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement d’une indemnité de procédure, la

condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas

établie dans le chef de la société SOCIETE1.) SA.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en péremption de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la forme ;

déclare périmée l'instance introduite par PERSONNE1.) suivant requête inscrite sous le

numéro TRAV-573/19, déposée le 9 août 2019 ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement d’une

indemnité de procédure et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée et de la demande en

péremption.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.