Luxembourg small claims court allows unpaid marketing invoices and procedural fees against absent Belgian defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for unpaid marketing invoices and procedural fees against a Belgian defendant who failed to appear. The plaintiff requested €932.66 for two invoices plus €84.24 in procedural costs, while the defendant remained silent despite formal notification. The court ruled in favor of the plaintiff, finding jurisdiction under EU rules and awarding €25 in procedural fees due to the defendant's default.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: The small claims procedure is applicable to cross-border disputes where the defendant is domiciled abroad and fails to contest jurisdiction or appear, allowing the court to examine competence and grant relief based on the place of service execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 110/2025
RPL 67/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 13 janvier deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL exerçant sous l’enseigne
commerciale SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 26 février 2024 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE2.) s.à r.l. faisant le commerce sous l’enseigne
commerciale SOCIETE3.) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°
861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
932,66 euros du chef de deux factures de prestations de marketing restées impayées
d’un montant de 466,33 euros chacune. La partie demanderesse réclame encore des
frais de procédure à hauteur de 84,24 euros à titre de frais de procédure.
Suivant formulaire B du 27 février 2024, le tribunal demande à la requérante de remplir
le point 5.3 de sa demande, de préciser le caractère transfrontalier du litige, au plus
tard pour le 28 mars 2024.
L’envoi postal est notifié le 28 février 2024 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande,
ainsi que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 28 mars 2024 par
courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
La partie défenderesse est avisée le 2 avril 2024.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à
7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
La société de marketing étant établie au Luxembourg et les prestations ayant été
fournies sur le territoire du Grand-Duché, le tribunal de céans est compétent pour
connaître de la demande en application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Au vu des pièces produites, et en l’absence de toute contestation du défendeur,
dûment informé de la procédure en cours, il y a lieu de faire droit à la demande de la
société SOCIETE2.) s.à r.l. et de condamner PERSONNE1.) à lui verser la somme de
932,66 euros au titre des factures restées impayées.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter
à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de de la société SOCIETE2.) s.à r.l. est
fondée pour la somme de 25 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort et dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.) s.à r.l. la somme de
932,66 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la la société SOCIETE2.) s.à r.l. une indemnité
de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière