Consumer claims car seat lost; court dismisses claim due to failure to prove non-delivery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the defendant to provide a photo of the car seat label to verify the product model. The plaintiff instead sent the seat to the defendant, who claimed it was never received, while the plaintiff alleged the seat was lost by the courier. The court dismissed the claim because the plaintiff failed to prove the seat was not delivered, leaving the burden of proof unmet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 du Code civil; Article 58 du Nouveau Code de procédure civile: The party claiming non-delivery must prove the loss; failure to provide evidence of non-receipt results in dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 107/2025
RPL 678/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 13 janvier deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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1. Indications de procédure
Les faits et rétroactes résultent à suffisance d’une décision n° 2267/2023 (RPL n°
678/22) rendue en date du 19 juillet 2023 par le Tribunal de ce siège.
Par ladite décision, le tribunal a invité PERSONNE1.) à verser « une photo de
« l’étiquette type », à savoir l’étiquette blanche qui se trouve en-dessous du siège
auto et laquelle reprend les éléments suivants : désignation du siège, numéro
d’article, numéro de série, code EAN. »
Suivant courrier du 20 octobre 2023, la partie requérante a indiqué ne pas avoir
été en mesure d’identifier ladite étiquette sur le siège auto amovible pour enfant
dont elle estime qu’il ne correspond pas au modèle commandé. Dans la même
missive, PERSONNE1.) indique, facture à l’appui, avoir envoyé le siège litigieux à
la partie défenderesse afin qu’elle procède elle-même aux vérifications
nécessaires à l’identification du siège auto livré.
Par missive daté du 23 octobre 2023, la société SOCIETE1.) a déclaré n’avoir à
ce jour reçu aucun colis de la part de PERSONNE1.).
La partie requérante répond par courrier du 6 décembre 2023 que la défenderesse
ne lui a pas répondu à ses courriels lui demandant si elle avait bien reçu le colis
en question. Toutefois, selon le suivi de l’envoi, ce dernier serait toujours encore
en transit. Après s’être renseigné auprès du transporteur SOCIETE2.), ce dernier
lui aurait expliqué qu’il lui fallait une déclaration de non-réception de la part du
destinataire, à savoir la société SOCIETE1.) afin de procéder le cas échéant à une
indemnisation dans l’hypothèse où le colis aurait été égaré. PERSONNE1.) estime
que du fait de son mutisme, la société SOCIETE1.) serait responsable de la perte
de la possibilité d’une indemnisation pour ledit envoi vraisemblablement égaré par
SOCIETE2.).
2. Appréciation de la demande
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de
procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les
faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à
chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa demande.
Bien qu’invité par le tribunal de fournir une photo de l’étiquette figurant sur le siège
amovible pour enfant afin de pouvoir déterminer s’il s’agit ou non du siège
commandé auprès de la requérante, la partie requérante n’a pas fait droit à la
demande et a de sa propre initiative envoyé le siège litigieux à la partie
défenderesse.
A en croire la correspondance entre PERSONNE1.) et SOCIETE2.), le siège en
question a été égaré par les services postaux belges.
Dans ces conditions, la partie défenderesse reste en défaut de rapporter la preuve
que le siège pour enfant livré par la société SOCIETE1.) ne correspond pas à celui
effectivement livré, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 454,95 euros
recevable, mais non fondée partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière