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JPLRPL_107 Généré par l'IA

Consumer claims car seat lost; court dismisses claim due to failure to prove non-delivery.

Numéro de cause JPLRPL_107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested the defendant to provide a photo of the car seat label to verify the product model. The plaintiff instead sent the seat to the defendant, who claimed it was never received, while the plaintiff alleged the seat was lost by the courier. The court dismissed the claim because the plaintiff failed to prove the seat was not delivered, leaving the burden of proof unmet.

Regeste Legislator

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Articles 1315 du Code civil; Article 58 du Nouveau Code de procédure civile: The party claiming non-delivery must prove the loss; failure to provide evidence of non-receipt results in dismissal of the claim.

Mots-clés

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burden of proof non-delivery consumer dispute small claims procedure evidence of loss courier tracking product verification envoi d'une chose non commandée

Dispositions légales citées

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Article 1315 du Code civil
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
Article 58 du Nouveau Code de procédure civile
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de
Article 16 du règlement (CE) n°861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
article 1315 du Code civil
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Répertoire

n° 107/2025

RPL 678/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 13 janvier deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

1. Indications de procédure

Les faits et rétroactes résultent à suffisance d’une décision n° 2267/2023 (RPL n°

678/22) rendue en date du 19 juillet 2023 par le Tribunal de ce siège.

Par ladite décision, le tribunal a invité PERSONNE1.) à verser « une photo de

« l’étiquette type », à savoir l’étiquette blanche qui se trouve en-dessous du siège

auto et laquelle reprend les éléments suivants : désignation du siège, numéro

d’article, numéro de série, code EAN. »

Suivant courrier du 20 octobre 2023, la partie requérante a indiqué ne pas avoir

été en mesure d’identifier ladite étiquette sur le siège auto amovible pour enfant

dont elle estime qu’il ne correspond pas au modèle commandé. Dans la même

missive, PERSONNE1.) indique, facture à l’appui, avoir envoyé le siège litigieux à

la partie défenderesse afin qu’elle procède elle-même aux vérifications

nécessaires à l’identification du siège auto livré.

Par missive daté du 23 octobre 2023, la société SOCIETE1.) a déclaré n’avoir à

ce jour reçu aucun colis de la part de PERSONNE1.).

La partie requérante répond par courrier du 6 décembre 2023 que la défenderesse

ne lui a pas répondu à ses courriels lui demandant si elle avait bien reçu le colis

en question. Toutefois, selon le suivi de l’envoi, ce dernier serait toujours encore

en transit. Après s’être renseigné auprès du transporteur SOCIETE2.), ce dernier

lui aurait expliqué qu’il lui fallait une déclaration de non-réception de la part du

destinataire, à savoir la société SOCIETE1.) afin de procéder le cas échéant à une

indemnisation dans l’hypothèse où le colis aurait été égaré. PERSONNE1.) estime

que du fait de son mutisme, la société SOCIETE1.) serait responsable de la perte

de la possibilité d’une indemnisation pour ledit envoi vraisemblablement égaré par

SOCIETE2.).

2. Appréciation de la demande

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de

procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les

faits nécessaires au succès de sa prétention.

Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa demande.

Bien qu’invité par le tribunal de fournir une photo de l’étiquette figurant sur le siège

amovible pour enfant afin de pouvoir déterminer s’il s’agit ou non du siège

commandé auprès de la requérante, la partie requérante n’a pas fait droit à la

demande et a de sa propre initiative envoyé le siège litigieux à la partie

défenderesse.

A en croire la correspondance entre PERSONNE1.) et SOCIETE2.), le siège en

question a été égaré par les services postaux belges.

Dans ces conditions, la partie défenderesse reste en défaut de rapporter la preuve

que le siège pour enfant livré par la société SOCIETE1.) ne correspond pas à celui

effectivement livré, il y a lieu de la débouter de sa demande.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 454,95 euros

recevable, mais non fondée partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière