Veterinary association allowed small claims suit against German vet for veterinary services rendered in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the veterinary association's small claims suit admissible and granted jurisdiction over the dispute. The plaintiff argued that services were provided in Luxembourg, while the defendant, domiciled in Germany, did not appear. The court ruled in favor of the plaintiff based on the location of service provision and the validity of the fee invoice.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims procedure applies to civil disputes involving sums under 20,000 EUR, and jurisdiction is established where the obligation was performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 106/2025
RPL 108/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du treize janvier deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
1) PERSONNE1.)
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.), exerçant leur profession sous
forme de l’association vétérinaire PERSONNE1.) et PERSONNE2.) établie à L-
ADRESSE2.),
parties demanderesses,
et
PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE3.),
partie défenderesse.
__________________________________________________________________
Indications de procédure
Un jugement interlocutoire du 17 décembre 2024 est intervenu entre parties dont le
dispositif se lit comme suit :
« avant tout autre progrès en cause,
invite les parties à prendre position par écrit endéans les 30 jours de la notification du
présent jugement quant à la question de savoir si l’association professionnelle des
docteurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a la capacité d’agir en justice,
réserve les demandes et les frais. »
Ce jugement a été notifié aux parties demanderesses le 18 décembre 2024.
Par courrier entré au greffe le 24 décembre 2024, les parties demanderesses ont versé
leur réponse suite au jugement N° 4012/2024 du 17 décembre 2024.
Motifs de la décision
Dans leur réponse adressée au tribunal le 24 décembre 2024, les parties
demanderesses
ont
précisé qu’elles introduisent
leur demande au nom de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), exerçant leur profession sous forme de
l’association vétérinaire PERSONNE1.) et PERSONNE2.) établie à L-ADRESSE2.).
Au vu de ceci, et compte tenu que la demande relève du champ d’application du
règlement (CE) n°861/2007 et répond aux formes prévues par le prédit règlement, elle
est à déclarer recevable.
Etant donné que la partie défenderesse est domiciliée en Allemagne et n’a pas
comparu, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Les parties demanderesses font valoir qu’en l’occurrence, le tribunal saisi est
compétent pour être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du
litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux
sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de
vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise
ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret,
il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû
être livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de
fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les
services ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose
que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités
vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat
entre dans le cadre de ses activités.
Les parties demanderesses sollicitent la condamnation de PERSONNE3.) au
paiement de la somme de 1.162,34.-EUR, cette somme avec les intérêts légaux à
partir du 8 avril 2024 jusqu’à solde. Elles demandent encore l’allocation d’une
indemnité de 84,24.-EUR pour frais de procédure.
Cette demande a trait à des prestations de soins vétérinaires.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties demanderesses exercent leurs
activités professionnelles en Allemagne ou qu’elles auraient dirigé celles-ci vers ce
pays, (d’ailleurs à l’époque PERSONNE3.) habitait encore au Luxembourg), de sorte
que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par
les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Dès lors, dans la mesure où les prestations de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
été fournies au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la
demande conformément aux dispositions de l’article 7 1. b) du règlement (UE)
n°1215/2012 précité.
Quant au fond, la demande est justifiée au regard du mémoire d’honoraires FK7507
du 30 novembre 2018 portant sur un total de 1.162,34.-EUR, de sorte qu’il y a lieu d’y
faire droit et de condamner PERSONNE3.) à payer aux parties demanderesses la
somme réclamée, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 8
avril 2024.
Les parties demanderesses sollicitent en outre la somme de 84,24.-EUR à titre de «
frais de petits litiges ».
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier la demande est fondée pour la somme de 50.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), exerçant leur
profession sous forme de l’Association vétérinaire PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
la somme de 1.162,34.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
soit le 8 avril 2024,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), exerçant leur
profession sous forme de l’Association vétérinaire PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
la somme de 50.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière