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JPLPOL_38 Généré par l'IA

Luxembourg Police Court convicts defendant of theft and imposes 200 EUR fine with 2 days detention.

Numéro de cause JPLPOL_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of theft and imposed a 200 EUR fine with a 2-day detention order for non-payment. The court found the defendant guilty of fraudulently removing stickers worth 85.88 euros from a supermarket, despite a prior record of minor public order disturbances. The judge applied mitigating circumstances to reduce the penalty to a police-level fine while maintaining the conviction.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 463 du Code pénal; Le Tribunal de Police peut condamner à une amende et à une contrainte par corps pour vol simple lorsque des circonstances atténuantes justifient le renvoi de la cause.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction police court penalty fraudulent removal detention order mitigating circumstances Code pénal Luxembourg contrainte par corps défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 et 463 du Code pénal
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
Articles 1, 25, 26, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de
Articles 1, 2, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 189 et 386 du Code de procédure pénale
- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de
Articles 172 et suivants du Code de procédure pénale
article 154 du Code de procédure pénale
- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de
article 461 du Code pénal
- L’article 461 du Code pénal prévoit, dans son alinéa 1, que « quiconque a
article 463 du Code pénal
- L’article 463 du Code pénal dispose que « les vols non spécifiés dans le
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Texte complet

Jugt n° 38/25

Not. 10069/24/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 janvier 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

29 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 29 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

02 décembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 décembre 2024, la

prévenue se présenta personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut

entendue en son réquisitoire.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°951/2022 dressé le 30 septembre 2022 par la Police

grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Réiserbann (C2R))

et ses annexes ;

Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2024 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 30 septembre 2022, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), dans le supermarché

ENSEIGNE1.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas.

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché

ENSEIGNE1.), 12 pochettes d’autocollant ENSEIGNE2.) et 2 pochettes

d’autocollants ENSEIGNE3.), d’une valeur totale de 85,88 euros, partant

des choses appartenant à autrui » ;

Vu l’ordonnance rendue le 02 octobre 2024 aux termes de laquelle la

Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a, par

application de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble

relativement faible à l’ordre public », renvoyé PERSONNE1.) devant le

Tribunal de Police.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 30 septembre 2022,

l’agent verbalisant a reçu la plainte suivante de la part de PERSONNE2.),

agent de sécurité du ENSEIGNE1.) ADRESSE4.) :

« Le 30.09.2022, en alentour de 11.00 heures, on a vu une madame qui était

rentrée dans le magasin qui est connue chez nous pour un autre vol dans le

magasin à ADRESSE5.). La madame a mis son sac à mains dans son sac

pour faire des cours. Après, elle a mis 2 paquets de stickers « ENSEIGNE3.)

» et 12 paquets de stickers « ENSEIGNE2.) » dans son sac à main qui était

dans l’autre sac. Après, elle a pris son sac à mains et elle est allé en caisse

pour payer un autre article. Après elle est sortie du magasin sans payer les

paquets de stickers.(…) ».

La femme ayant commis le vol en question a été identifiée comme étant

PERSONNE1.).

Les photographies enregistrées par la caméra de surveillance montrent le

modus operandi employé par la prévenue au jour des faits.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Ich bin am 30.09.2022 gegen 10:50 Uhr zum Supermarkt „ENSEIGNE1.)“

in ADRESSE4.) gefahren um einen Einkauf zu tätigen. Als ich in der

Abteilung, in welcher sich die Sammelbilder

ENSEIGNE3.)

und

ENSEIGNE2.) befanden, war entschied ich mich dazu die Sammelbilder

einzustecken. Ich machte die erwähnten Gegenstände in meine Handtasche.

Nachdem ich meinen Einkauf bezahlt hatte und gehen wollte wurde ich von

einem Sicherheitsbeamten angehalten. Ich bin durch die Kasse gegangen

ohne die Sammelbilder zu bezahlen. Ich habe dies aus Dummheit gemacht

und ich bereue es. Ich habe keine finanziellen Probleme. Ich habe spontan

gehandelt. Ich habe aus Eigenbedarf gehandelt. Es war nicht das erste Mal,

dass ich etwas gestohlen habe. (…) ».

A l’audience publique du 02 décembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :

- Elle ne sait pas pourquoi elle a commis le vol en question ;

- Elle collectionne les pochettes ENSEIGNE2.) et ENSEIGNE3.) ;

- Elle ne serait pas cleptomane mais connaîtrait des problèmes psychiques.

Appréciation :

En droit, il convient tout d’abord de préciser ce qui suit.

- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de

procédure pénale prévoit ce qui suit :

« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,

soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou

contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police

ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions

jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par

des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre ».

- L’article 461 du Code pénal prévoit, dans son alinéa 1, que « quiconque a

soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui

appartient pas est coupable de vol ».

- L’article 463 du Code pénal dispose que « les vols non spécifiés dans le

présent chapitre seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et

d’une amende de 251 € à 5.000 € ».

- Le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction

étant au nombre de quatre :

1) la soustraction d’une chose,

2) une chose mobilière,

3) une soustraction frauduleuse, et

4) une chose soustraite qui n’appartient pas à celui qui la soustrait.

A ce sujet, il y a lieu de préciser ce qui suit :

* La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de

l’infraction, ou en d’autres termes, comme prise de possession par l’auteur à

l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

* L’intention frauduleuse, élément moral de l’infraction du vol, existe donc

dès que celui qui soustrait la chose appartenant à autrui agit à l’insu et contre

le gré du propriétaire, avec le dessein de ne plus restituer la chose (Raymond

Charles, Introduction à l’étude du vol, p. 51).

* Pour le surplus, l’intention frauduleuse se caractérise par le fait de

soustraire la chose consciemment et volontairement contre le gré du

propriétaire.

* Pour qu’il y ait vol, il faut que le prévenu ait eu l’intention de conserver

par-devers lui l’objet matériel de la soustraction frauduleuse (CSJ, 03 avril

1992, LJUS n° 99215729).

* Il est sans importance de savoir si l’auteur a eu l’intention de s’enrichir ou

simplement de nuire au propriétaire légitime.

* Le vol est une infraction instantanée en ce qu’elle est consommée dès la

soustraction frauduleuse des objets et même une restitution volontaire et

spontanée de la chose volée ne ferait pas disparaître le vol consommé (Cass.,

12 juillet 1928, P. 11, p. 30).

En l’espèce, il résulte des constatations faites par les agents verbalisant, des

photographies prises par la caméra de surveillance ainsi que de l’aveu de la

prévenue elle-même que PERSONNE1.) s’était approprié 12 pochettes

d’autocollants ENSEIGNE2.) et 2 pochettes d’autocollants ENSEIGNE3.),

donc des choses mobilières qui ne lui appartiennent pas.

En ce qui concerne l’élément moral, la prévenue a admis qu’ab initio, elle

n’avait pas l’intention de payer les pochettes ainsi prises ni de les restituer,

même si elle n’aurait pas de véritable explication pour ses agissements.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des

considérations exposées ci-dessus, le Tribunal admet que les conditions de

l’article 461 du Code pénal sont remplies en l’espèce et que, partant,

PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction suivante retenue à sa charge, à

savoir :

Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 30 septembre 2022, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à L-ADRESSE3.),

dans le supermarché ENSEIGNE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice du

supermarché ENSEIGNE1.) ADRESSE4.), 12 pochettes d’autocollants

ENSEIGNE2.) et 2 pochettes d’autocollants ENSEIGNE3.) d’une valeur

totale de 85,88 euros, partant des choses appartenant à autrui.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’aux termes

de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni de peines

correctionnelles mais que, suite au renvoi de PERSONNE1.) devant le

Tribunal de Police moyennant application de circonstances atténuantes, cette

infraction n’est plus passible que de peines de police.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge de la prévenue ainsi que sa situation financière, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 200 .- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163, 189 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.