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JPLPOL_37 Généré par l'IA

Court acquits driver of seatbelt violation due to valid medical exemption and lack of time to prove it.

Numéro de cause JPLPOL_37
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of a seatbelt violation after he presented valid medical exemptions from both Luxembourg and Belgium. Although the defendant argued he lacked time to produce these documents at the police station, the court found the evidence sufficient to prove the exemption existed. Consequently, the prosecution's request for acquittal was granted, and the defendant was released without penalty or costs.

Regeste Legislator

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Articles 152, 153, 159 et 386 du Code de procédure pénale: A defendant is acquitted of a seatbelt violation when valid medical exemptions are proven, even if the defendant claims they could not have presented them at the time of the stop.

Mots-clés

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seatbelt violation medical exemption procedural defense acquittal police citation evidence sufficiency criminal procedure préparation de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 152, 153, 159 et 386 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 37/25

Not. 3092/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 janvier 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

29 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 29 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et ADRESSE3.) requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

02 décembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°165/2024 dressé le 29 février 2024 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Service régional de police de la route

Capitale) ;

Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2024 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 29/02/2024, vers 15:00 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Défaut de port de la ceinture de sécurité ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 29 février 2024 vers

15.00 heures, l’agent verbalisant se trouvait sur le

ADRESSE4.)

ADRESSE3.)fin d’assurer la libre circulation de l’escorte du Ministre

tchèque à travers le Rond-Point ALIAS1.).

A l’arrivée de l’escorte, ledit agent plaçait sa voiture entre la première et

deuxième voie de circulation, actionnait le gyrophare et faisait le signe

« Stop » avec sa main droite.

Sur ce, le chauffeur de la voiture AUDI, portant les plaques

d’immatriculation NUMERO1.) (L), s’arrêtait.

Néanmoins, lorsque l’agent descendait de sa moto, le conducteur de la

voiture précitée reprenait son chemin, ce qui fut empêché par ledit agent qui

utilisait son sifflet à roulette et se mettait devant ladite voiture.

Sur ce, le conducteur de la voiture ainsi stoppée ouvrait la vitre et s’adressait

audit agent avec les termes « Vous êtes tous des enfoirés » et, ultérieurement,

« Dégage sale enfoiré ».

Lorsque l’agent verbalisant informait ledit conducteur, PERSONNE1.), de

ce qu’il pourrait continuer sa route, il remarquait que ce dernier ne portait pas

de ceinture de sécurité.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« (…) La ceinture de sécurité était mise conformément à ma dérogation.

Selon la dérogation je dois porter la ceinture au niveau ventrale qui m’oblige

à la porter en dessous de l’épaule. Lorsque je voulais expliquer la situation

au policier et lui montrer la dérogation qui se trouvait dans le vide-poche

celui-ci n’a rien voulu entendre. (…) ».

A l’audience publique du 02 décembre 2024, PERSONNE1.) a soutenu que

- au moment du contrôle, il portait la ceinture de sécurité autour de son ventre,

- il dispose de documents le dispensant du port régulier de la ceinture,

- l’agent de police n’aurait pas eu le temps pour lui permettre d’exhiber ces

documents,

- il ne les avait pas amenés non plus à l’interrogatoire au commissariat de

police.

Pour appuyer ses affirmations, il a montré à la représentante du Ministère

Public ainsi qu’au Tribunal les documents suivants :

- L’autorisation du 04 février 2003 portant dispense du port de la ceinture de

sécurité pour cause de « contre-indication médicale grave » délivrée par le

Ministère des Transports luxembourgeois ;

- La dispense du port de la ceinture de sécurité délivrée le 13 octobre 1988

par les autorités belges.

Au vu de ces renseignements et pièces, PERSONNE1.) a soutenu qu’il ne

saurait être sanctionné pour une infraction qu’il n’aurait pas commise et la

représentante a sollicité l’acquittement du prévenu de l’infraction libellée à

sa charge.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu d’acquitter

PERSONNE1.) de l’infraction suivante libellée à sa charge :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 29/02/2024, vers 15:00 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Défaut de port de la ceinture de sécurité ».

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

acquitte PERSONNE1.) de la prévention libellée à sa charge et le renvoie

en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 152, 153, 159 et 386 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.