Court acquits driver of seatbelt violation due to valid medical exemption and lack of time to prove it.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of a seatbelt violation after he presented valid medical exemptions from both Luxembourg and Belgium. Although the defendant argued he lacked time to produce these documents at the police station, the court found the evidence sufficient to prove the exemption existed. Consequently, the prosecution's request for acquittal was granted, and the defendant was released without penalty or costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 152, 153, 159 et 386 du Code de procédure pénale: A defendant is acquitted of a seatbelt violation when valid medical exemptions are proven, even if the defendant claims they could not have presented them at the time of the stop.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 37/25
Not. 3092/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
29 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 29 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et ADRESSE3.) requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
02 décembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°165/2024 dressé le 29 février 2024 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Service régional de police de la route
Capitale) ;
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 29/02/2024, vers 15:00 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Défaut de port de la ceinture de sécurité ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 29 février 2024 vers
15.00 heures, l’agent verbalisant se trouvait sur le
ADRESSE4.)
ADRESSE3.)fin d’assurer la libre circulation de l’escorte du Ministre
tchèque à travers le Rond-Point ALIAS1.).
A l’arrivée de l’escorte, ledit agent plaçait sa voiture entre la première et
deuxième voie de circulation, actionnait le gyrophare et faisait le signe
« Stop » avec sa main droite.
Sur ce, le chauffeur de la voiture AUDI, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (L), s’arrêtait.
Néanmoins, lorsque l’agent descendait de sa moto, le conducteur de la
voiture précitée reprenait son chemin, ce qui fut empêché par ledit agent qui
utilisait son sifflet à roulette et se mettait devant ladite voiture.
Sur ce, le conducteur de la voiture ainsi stoppée ouvrait la vitre et s’adressait
audit agent avec les termes « Vous êtes tous des enfoirés » et, ultérieurement,
« Dégage sale enfoiré ».
Lorsque l’agent verbalisant informait ledit conducteur, PERSONNE1.), de
ce qu’il pourrait continuer sa route, il remarquait que ce dernier ne portait pas
de ceinture de sécurité.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« (…) La ceinture de sécurité était mise conformément à ma dérogation.
Selon la dérogation je dois porter la ceinture au niveau ventrale qui m’oblige
à la porter en dessous de l’épaule. Lorsque je voulais expliquer la situation
au policier et lui montrer la dérogation qui se trouvait dans le vide-poche
celui-ci n’a rien voulu entendre. (…) ».
A l’audience publique du 02 décembre 2024, PERSONNE1.) a soutenu que
- au moment du contrôle, il portait la ceinture de sécurité autour de son ventre,
- il dispose de documents le dispensant du port régulier de la ceinture,
- l’agent de police n’aurait pas eu le temps pour lui permettre d’exhiber ces
documents,
- il ne les avait pas amenés non plus à l’interrogatoire au commissariat de
police.
Pour appuyer ses affirmations, il a montré à la représentante du Ministère
Public ainsi qu’au Tribunal les documents suivants :
- L’autorisation du 04 février 2003 portant dispense du port de la ceinture de
sécurité pour cause de « contre-indication médicale grave » délivrée par le
Ministère des Transports luxembourgeois ;
- La dispense du port de la ceinture de sécurité délivrée le 13 octobre 1988
par les autorités belges.
Au vu de ces renseignements et pièces, PERSONNE1.) a soutenu qu’il ne
saurait être sanctionné pour une infraction qu’il n’aurait pas commise et la
représentante a sollicité l’acquittement du prévenu de l’infraction libellée à
sa charge.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu d’acquitter
PERSONNE1.) de l’infraction suivante libellée à sa charge :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 29/02/2024, vers 15:00 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Défaut de port de la ceinture de sécurité ».
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
acquitte PERSONNE1.) de la prévention libellée à sa charge et le renvoie
en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 152, 153, 159 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.