Luxembourg police court convicts driver for speeding over 20km/h limit with 400 euro fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of speeding at 131 km/h in violation of the 70 km/h limit. The court found the evidence from the automated speed control system sufficient to establish the offense. Consequently, the defendant was sentenced to a 400 euro fine, a four-day detention period for non-payment, and a four-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015: The court may convict a driver for exceeding the speed limit by more than 20 km/h and impose a fine, potential detention, and a driving ban based on automated speed control records.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 36/25
Not. 6374/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
29 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Yves TUMBA MWANA, avocat,
demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 29 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
02 décembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Yves TUMBA
MWANA, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Yves TUMBA MWANA, avocat, développa les moyens de défense
de son mandant, PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1240/2024 dressé le 08 février 2024 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
« En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) », et constatée
au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément
à la loi du 25 juillet 2015,
Le 04/02/2024, vers 08:06 heures, à ADRESSE2.), fin de l’autoroute
NUMERO2.), ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 131 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 04 février 2024 vers
08.06 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé à la fin de l’autoroute NUMERO2.),
ADRESSE3.), le véhicule immatriculé NUMERO1.) (B) était flashé en
raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée
s’étant élevée à 136 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 131 km/h au
lieu des 70 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.
L’agent verbalisant a noté que l’avis de procès-verbal envoyé au conducteur
par lettre recommandée a été renvoyée à la Police grand-ducale en date du 09
avril 2024 avec la mention « non réclamé ».
A l’audience publique du 02 décembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré
- avoir été le conducteur de la voiture ainsi flashée au moment du contrôle,
- être sorti de l’autoroute avec 130 km/h,
- ne pas avoir remarqué la réduction de la vitesse maximale autorisée,
- regretter les faits.
Sur demande de la représentante du Ministère Public, PERSONNE1.) a
déclaré être disposé à comparaître volontairement en justice en sa qualité de
conducteur ayant commis l’excès de vitesse actuellement en cause.
En ce qui concerne la matérialité dudit excès de vitesse, il convient de
rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les
données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve
du contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le
Tribunal constate que les photographies prises par le radar montrent derrière
le volant de la voiture ainsi flashée un homme ressemblant au prévenu et que
ce dernier a admis avoir été le conducteur au moment du contrôle et retient
que PERSONNE1.) est donc à considérer comme conducteur au sens de la
législation sur la circulation routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à
sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 04 février 2024, vers 08.06 heures, à Luxembourg, fin de l’autoroute
NUMERO2.), ADRESSE3.),
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de
131 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à
1.000.- EUR mais l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 2.000.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la
vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la
vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’ampleur
de l’excès de vitesse commis en cause, le danger du moins potentiel que le
prévenu a constitué tant pour soi-même que pour les autres usagers de la
route, le fait qu’il dispose de son permis de conduire depuis l’an 1976 ainsi
que d’un casier judiciaire vierge ainsi que sa situation financière, il y a lieu
de condamner PERSONNE1.) à une amende de 400.- EUR et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 4 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de
lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire en tant que
conducteur ayant commis l’excès de vitesse actuellement en cause ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi retenue à sa charge à
1 (une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 07,
05.- EUR (sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.