Court convicts driver of speeding on highway, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of speeding on a highway, sentencing him to a 500 EUR fine, a six-month driving ban, and a five-day arrest warrant. The prosecution relied on an automated speed camera recording 165 km/h against a 90 km/h limit, while the defense argued the speed limit was incorrectly set. The court upheld the conviction by applying the relevant traffic laws and procedural codes to the verified evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015: The court establishes that violations of speed limits recorded by automated systems constitute a punishable offense warranting fines, license suspension, and potential arrest warrants upon non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 35/25
Not. 6374/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
29 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
prévenu,
comparant par Maître Michael MIGNON, avocat, en remplacement de
Maître Denis CANTELE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 29 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 02 décembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se fit
représenter par Maître Michael MIGNON, avocat, en remplacement de
Maître Denis CANTELE, avocat.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Michael MIGNON, avocat, en remplacement de Maître Denis
CANTELE, avocat, développa les moyens de défense de son mandant,
PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1939/2024 dressé le 28 février 2024 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
« En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (B) », et
constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés
conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 10/02/2024, vers 19:11 heures, à ADRESSE2.), sur l’autoroute
NUMERO2.), sortie tunnel « ALIAS1.) », sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 165 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 février 2024 vers
19.11 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé à la sortie du tunnel « ALIAS1.) », le véhicule
immatriculé NUMERO1.) (B) était flashé en raison du dépassement de la
vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 171 km/h
tandis que la vitesse retenue s’élève à 165 (!) km/h au lieu des 90 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans le procès-verbal dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu que le
détenteur du véhicule ainsi flashé n’a pas réagi à l’avis de procès-verbal lui
envoyé par lettre recommandée alors que cette dernière « a été acceptée le
06.03.204 par le détenteur/conducteur du véhicule ».
A l’audience publique du 02 décembre 2024, PERSONNE1.) s’est fait
représenter par Maître Michael MIGNON, avocat, en remplacement de
Maître Denis CANTELE.
.
Celui-ci a déclaré que
- c’était son client qui avait conduit la voiture flashée au moment du contrôle,
- celui-ci ne s’était pas rendu compte de la limitation de la vitesse maximale
autorisée parce qu’il aurait cru se trouver déjà en ADRESSE3.),
- la chaussée aurait été sèche,
- son client aurait son permis de conduire « depuis pas très longtemps », sans
pouvoir indiquer une date précise.
Sur ce, la représentante du Ministère Public a demandé à Maître Michael
MIGNON si son client est disposé à comparaître volontairement en sa qualité
de conducteur du véhicule ainsi flashé, question à laquelle ce dernier a
répondu par l’affirmative.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,
il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
A ce sujet, le Tribunal tient à remarquer que le cinémomètre en question est
un radar tronçon mesurant la vitesse moyenne empruntée par les
conducteurs à l’intérieur du tunnel « ALIAS1.) » et qu’au vu des panneaux
de signalisation clairs et précis dûment installés, PERSONNE1.) n’a pas
valablement pu se méprendre ni qu’il se trouvait dans un tunnel, ni qu’il y
avait un radar-tronçon, ni qu’il se trouvait toujours au Luxembourg.
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le
Tribunal constate que les photographies annexées au procès-verbal dressé en
cause montrent au volant de la voiture ainsi flashée un homme et que le
prévenu a fait admettre avoir été le conducteur au moment du contrôle et
retient que PERSONNE1.) est donc à considérer comme conducteur au sens
de la législation sur la circulation routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à
sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 février 2024, vers 19.11 heures, à ADRESSE2.), sur l’autoroute
NUMERO2.), à la sortie du tunnel « ALIAS1.) »,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 165 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à
1.000.- EUR mais l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de
25.- EUR à 2.000.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la
vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la
vitesse maximale autorisée sur autoroute.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’ampleur
de l’excès de vitesse commis dans un tunnel - qui est un endroit avec une
dangerosité intrinsèque- et ce par un jeune conducteur qui ne dispose de son
permis de conduire que depuis « pas très longtemps » et qui n’a partant pas
encore trop d’expérience pratique, du danger du moins potentiel qu’il a
constitué tant pour soi-même que pour les autres usagers de la route ainsi que
de sa prétendue situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
à une amende de 500.- EUR et de prononcer encore à son égard une
interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de 3 mois de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire en tant que
conducteur ayant commis l’excès de vitesse actuellement en cause ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de
conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
07,05.- EUR (sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.