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JPLPOL_34 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts drunk driver for 400 euro fine despite defense request for indefinite adjournment.

Numéro de cause JPLPOL_34
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of drunk driving and related offenses, imposing a 400 euro fine and four days of bodily constraint. The defense requested an indefinite adjournment or minimal penalty, but the court rejected this as it lacked legal basis. The court ruled that the defendant's clean record and specific alcohol level warranted a standard conviction rather than a suspended sentence.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Code pénal; Code de procédure pénale: The court may impose a fine and bodily constraint for drunk driving when the defense fails to request a suspension of the pronouncement or provide valid grounds for an indefinite adjournment.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol level 0.27 mg bodily constraint penalty indefinite adjournment rejection police court judgment dénonciation calomnieuse préparation de la défense moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 7, 12 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même
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Texte complet

Jugt n° 34/25

Not. 2215/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 janvier 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

30 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Marc MODERT, avocat,

demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 30 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 02 décembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Marc MODERT,

avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Marc MODERT, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°1221/2023 dressé le 15 novembre 2023 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Bonnevoie (C2R) et le

rapport n°13446-302/2024 dressé le 28 février 2024 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Bonnevoie (C2R)) ;

Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2024 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/11/2023, vers 15:17 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans

préjudice des indications de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,27 mg par litre d’air expiré.

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 15 novembre 2023,

les forces de l’ordre ont été appelées sur les lieux d’un accident de la

circulation s’étant produit vers 15.17 heures ADRESSE3.) Rond-Point sis

entre la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.), à la sortie en direction du

ADRESSE6.).

Arrivés sur les lieux, les agents verbalisant ont constaté qu’il n’y avait aucun

blessé et procédé au contrôle du taux d’alcoolémie des deux chauffeurs

impliqués dans l’accident.

Ainsi, il fut procédé auprès de PERSONNE1.) à l’examen de l’air expiré au

moyen d’un éthylotest de marque DRAEGER Alcotest 6510 ayant révélé, à

15.35 heures, un résultat de 0,30 milligramme d’alcool par litre d’air expiré

ainsi qu’au moyen d’un éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510,

dûment contrôlé, qui a révélé que PERSONNE1.) présentait, à 16.11 heures,

un taux de 0,27 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, PERSONNE1.)

ayant renoncé à la contre-preuve moyennant expertise sanguine.

Les agents de police ont pris soin de noter ce qui suit:

« Betreffend die Schäden an den Fahrzeugen, so ist dieser so hoch, dass

beide Fahrzeuge

abgeschleppt wurden.

(…)

Am Fahrzeug

von

PERSONNE2.) sind beide Türen der Fahrerseite sowie die hintere

Seitenwand auf der Fahrerseite beschädigt worden. Des Weiteren gab

PERSONNE2.) an, dass durch den Unfall, seine beiden Kindersitze, sowie

die Glasrückwand seines Smartphones, der Marke Apple, Modell iPhone 14

ProMax von grauer Farbe, beschädigt wurden ».

Lors de son audition, PERSONNE2.) a déclaré ce qui suit :

- «Ich kam von meiner Frühschicht und war unterwegs nach Hause

zusammen mit meiner kleinen Tochter PERSONNE3.) (…). Ich bog mit

meinem Fahrzeug der Marke WV Touran tragend die luxemburgischen

Erkennungstafeln NUMERO1.) vom Kreisverkehr ALIAS1.) kommend in die

Straße welche zum Kreisverkehr ADRESSE7.) (ADRESSE4.)) ein. Als ich

beim Kreisverkehr nahe des ADRESSE4.) in ADRESSE7.) ankam und

bremste um sicher zu stellen, dass ich in diesen einbiegen könnte, sah ich

bereits im Augenwinkel wie ein anderes Fahrzeug, das im Begriff war aus

dem Kreisverkehr herauszufahren in Richtung ADRESSE6.) auf mich

zufuhr. Bei dem anderen Fahrzeug handelte es sich um einen Geländewagen

der Marke VOLVO von grau/grüner Farbe. Ich versuchte noch etwas nach

rechts auszuweichen, dort war allerdings der Begrenzungszaun einer

Baustelle, daher konnte ich nicht weiter zur Seite fahren. Das andere Auto

fuhr meiner Meinung nach geradewegs auf mich zu und hat, wenn überhaupt,

dann nur im allerletzten Moment, versucht auszuweichen. Dann ging bereits

der Airbag auf. Das Fahrzeug, welches vom Gegenverkehr in meine Richtung

fuhr, prallte mit der vorderen linken Seite gegen meine Fahrertür ».

- « Die Fahrertür des anderen Fahrzeugs stand bereits ein wenig offen, bevor

ich sie dann ganz öffnete um den Fahrer anzusprechen. Dieser war zu dem

Moment bewusstlos, ich rüttelte etwas an ihm, er kam zu sich und sagte mir,

dass er mit seinem Fahrzeug gerutscht sei. Ich bemerkte einen

Alkoholgeruch, daraufhin drehte ich mich um und ging zurück zu meiner

Tochter um nach ihr zu sehen ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les dépositions suivantes :

« (…) Ich bin auf dem Kreisverkehr gefahren und hatte das Gefühl, dass ich

wenig Bodenhaftung hatte. Dadurch wurde ich weiter nach außen

dahingetrieben, wodurch ich leicht in den Gegenverkehr geraten bin.

Anschließend kam es zum Aufprall. Ich bin mit der vorderen linken Seite

seitwärts in das vom Gegenverkehr angefahrene Fahrzeug kollidiert. (…)

Wegen des Belages und den Plättern auf den Straβen, halte ich mich

grundsätzlich an die Straßenverkehrsordnung. (…) Ich habe gegen 14.00

Uhr ein Aperitif „Cuba Libre“ getrunken. (…) Es tut mir sehr leid, dass das

alles passiert ist. (…) ». (sic)

A l’audience publique du 02 décembre 2024, PERSONNE1.) a grosso modo

réitéré ces déclarations, tout en précisant ce qui suit :

- Le soir avant l’accident, il avait fait une sortie lors de laquelle il avait

consommé de l’alcool ;

- Le taux d’alcoolémie mesuré s’expliquerait par le « Restalkohol » ;

- L’indication suivant laquelle il aurait consommé un « Cubra Libre » au jour

des faits serait inexacte ;

- Il aurait glissé sur la route en raison des conditions météorologiques ainsi

que des feuilles tombées sur la route.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par

litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre

respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré.

En l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré au moyen

d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.

Le mandataire de PERSONNE1.) a néanmoins critiqué la décision des agents

de police de dresser un procès-verbal à charge de son client au vu des

dispositions de l’article 12, paragraphe 2, point 5. de la loi précitée du

14 février 1955 indiquant ce qui suit :

« (…) Dans les cas où la personne a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux de l’alcool est de respectivement d’au moins 0,25

mg ou 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,35 mg d’alcool

par litre d’air expiré, les membres de la police grand-ducale habilités à cet

effet par le directeur général de la police grand-ducale peuvent décerner un

avertissement taxé. (…) ».

D’après lui, le point 5., précité, serait en contradiction avec le point 3.,

également précité, et le fait que la Police a décidé de rédiger un procès-verbal

- sans avoir reçu l’ordre de ce faire (« D’Police as vun kengem ugestallt gin

fir en PV ze schreiwen ») - a entraîné la citation de son client devant le

Tribunal de Police en tant que prévenu.

Force est de constater que l’avocat du prévenu n’a pas précisé quelles

conséquences il entend tirer de ces arguments.

Le Tribunal retient que

* dans les cas où le taux d’alcoolémie se situe dans la marge telle que prévue

par le point 5. invoqué en cause, les agents de police ont effectivement le

pouvoir décerner des avertissements taxés,

* le terme « habilités » est à comprendre en ce sens que les agents de police

ont la faculté d’apprécier si l’infraction constatée est suffisamment réprimée

moyennant un avertissement taxé ,

* dans la négative, ils peuvent valablement dresser un procès-verbal,

* étant donné qu’en l’espèce, c’est un accident de la circulation qui s’est

greffé à la conduite avec un taux d’alcoolémie prohibé, c’est à bon droit que

la Police a rédigé un procès-verbal et que le Ministère Public, en raison de

son pouvoir souverain d’appréciation des poursuites, a cité le prévenu en

justice.

- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,

ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».

En l’espèce, la réalisation même de l’accident établit à suffisance de droit,

dans le chef de PERSONNE1.), la perte de maîtrise de son véhicule.

La réalité et l’ampleur des dégâts causés à une propriété privée - à savoir, du

moins, à la voiture appartenant à PERSONNE2.) - résultent à suffisance de

droit des constatations faites par les agents verbalisant et des photographies

annexées audit procès-verbal.

Ainsi, au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge,

à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 novembre 2023, vers 15.17 heuresADRESSE3.) ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,27 mg par litre

d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article

12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, sous influence d’alcool.

Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé au Tribunal de procéder à un

« ajournement sine die », sinon de ne prononcer qu’une amende minimale.

A défaut d’explications plus amples, le Tribunal ne saurait apprécier les

signification et portée exactes de la notion d’« ajournement sine die » et se

trouve partant dans l’impossibilité de prononcer un tel.

Le cas échéant, le mandataire de PERSONNE1.) a visé une « suspension du

prononcé », telle que prévue par les articles 619 et suivants du Code de

procédure pénale, mais une telle n’a pas été expressément demandée.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’ampleur

du taux d’alcoolémie mesuré ainsi que le casier judiciaire vierge du prévenu,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 400.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 400.- EUR

(quatre cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal

ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.