Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_33 Généré par l'IA

Court convicts driver of dangerous driving and refusal to obey police for 500 EUR fine and 4-month license ban.

Numéro de cause JPLPOL_33
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of dangerous driving, refusal to obey police, and driving with excessive alcohol levels. The prosecution argued the driver ignored sirens and lights while speeding, while the defense presented no rebuttal. The court upheld the conviction and imposed a fine, license suspension, and potential recidivism penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 115, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver convicted of dangerous driving and refusing to obey police warrants a fine, license suspension, and recidivism warnings.

Mots-clés

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dangerous driving conviction alcohol level 0.46 mg refusal to obey police license suspension four months recidivism warning penalty préparation de la défense interrogatoire par ministère public recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 115, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugt n° 33/25

Not. 5306/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 janvier 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

29 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Marc WALCH, avocat, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE2.).

FAITS:

Par citation du 29 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

02 décembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Marc WALCH,

avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Marc WALCH, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°40627/2024 dressé le 25 février 2024 par la Police

grand-ducale

(Région

Sud-Ouest,

Unité :

Commissariat

Capellen/ADRESSE3.) (C3R)) ;

Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2024 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 25/02/2024, vers 21:00 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre d’air expiré.

2) Vitesse dangereuse selon les circonstances

3) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 25 février 2024 vers

21.00 heures, les agents verbalisant circulaient en patrouille à ADRESSE5.)

lorsque leur attention fut portée sur « ein schnellrasendes Fahrzeug in der

30-Zone ».

Lesdits agents allumaient le gyrophare et la sirène et poursuivaient le

conducteur de ladite voiture, qui, cependant « regierte nicht auf das

Blaulicht », de sorte que « Amtierende fuhren auf Höhe des Fahrers und

gaben demselben zusätzliche Haltezeichen. Das Fahrzeug verlangsamte

und blieb trotz sämtlichen Aufforderungen und Signale seitens Amtierende

erst nach ungefähr 4 km in ADRESSE3.) in der ADRESSE4.) in Höhe der

Nummer NUMERO1.), auf einem Parkplatz der Garage (…) stehen ».

Lors du contrôle subséquent, les agents remarquaient que l’haleine du

conducteur PERSONNE1.) sentait l’alcool, que ses réactions étaient

retardées et qu’un enfant en bas-âge se trouvait à l’arrière de la voiture.

Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de

marque DRAEGER Alcotest 6510 ayant révélé, à 21.11 heures, un résultat

de 0,36 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un

éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a

révélé que PERSONNE1.) présentait, à 21.34 heures, un taux de 0,46

milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la

contre-preuve moyennant expertise sanguine.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :

- Lors de sa visite chez ses parents, il avait consommé 5 à 6 verres de vin ;

- Avant de se mettre derrière le volant de sa voiture, il sentait qu’il avait

consommé de l’alcool mais se considérait encore apte à conduire ;

- Il était conscient de ce qu’il se trouvait dans une zone à l’intérieur de

laquelle la vitesse maximale est limitée à 30 km/h et de ce qu’il roulait trop

vite, sans pouvoir préciser la vitesse empruntée ;

- « Als ich unten im Dorf ADRESSE5.) das Blaulicht bemerkte, habe ich

verlangsamt. Als ich dann gesehen habe, dass sie sich mir mit dem

Dienstwagen näherten und auch neben mich fuhren wollte ich stehen bleiben

doch da ich der Meinung war dass es keine gute Stelle war um stehen zu

bleiben bin ich erst beim Garage (…) auf den Parkplatz eingefahren »;

- Il était conscient de la présence de son enfant à l’arrière de sa voiture ;

- « Ich möchte mich für mein Benehmen sowie mein Verhalten entschuldigen,

Ich fahre normalerweise immer vorsichtig, vor allem wenn ich mein Kind im

Fahrzeug dabeihabe ».

A l’audience publique du 02 décembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces

déclarations, tout en précisant que

- il roulait trop vite dans la zone 30,

- il avait circulé sous influence d’alcool après avoir consommé un Apérol et

3 verres de vin,

- lorsqu’il s’apercevait des gyrophares, il ne pensait pas que c’était pour lui,

- lorsque la voiture de police se mettait à côté de lui, il avait compris qu’il

devait s’arrêter mais il ne le voulait pas faire sur les lieux mais se rendre sur

un parking où il pourrait être contrôlé en toute sécurité,

- il est conscient de ce qu’il avait constitué un danger pour la circulation,

- il avait affiché un comportement qui ne serait pas le sien et s’était excusé

par après auprès de l’agent verbalisant.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par

litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre

respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré.

En l’espèce, outre les constatations faites par les agents verbalisant, le taux

d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré au moyen d’appareils dûment

étalonnés et contrôlés, de sorte que la conduite sous influence est établie à

suffisance de droit.

- L’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux usagers

de « s’arrêter à toute réquisition a) des agents chargés du contrôle de la

circulation (…) ».

Evidemment, cette obligation persiste, même si le conducteur concerné

estime ne pas avoir commis d’infraction et même au cas où il estime que

l’endroit du contrôle potentiel ne serait pas sûr.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que

* les contraventions au Code de la Route relèvent des infractions dites

matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention

d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce

soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance

ou de précaution,

* bien que les infractions à la réglementation sur la circulation routière ne

nécessitent pas d’élément intentionnel dans le chef du contrevenant, il

appartient aux agents verbalisant qui entendent inviter un automobiliste à se

ranger pour pouvoir faire un contrôle de ce faire conformément aux

dispositions réglementaires et par des signes univoques n’admettant aucune

méprise par le justiciable.

En l’espèce, le Tribunal retient que PERSONNE1.) aurait dû s’arrêter dès

qu’il avait remarqué que les signes faits par les agents verbalisant lui étaient

destinés, étant d’ailleurs précisé que les agents de police ont toujours la

possibilité d’indiquer aux conducteurs de les suivre à un endroit où le

contrôle pourra être effectué sans danger pour personne.

L’infraction ainsi libellée à sa charge est donc établie en cause.

Néanmoins, il y a également lieu de tenir compte de ce qu’il n’existe aucun

indice permettant de conclure à ce que le prévenu aurait voulu s’enfuir afin

d’échapper au contrôle policier.

- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal prévoit qu’« il est interdit de

conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les

circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal, de

le lui conseiller ou de l’y aider (…) ».

En l’espèce, il résulte des constatations faites par les agents verbalisant que

leur attention fut portée sur la voiture conduite par PERSONNE1.) en tant

que « schnellrasendes Fahrzeug in der 30-Zone », de sorte que l’infraction

ainsi libellée à charge du prévenu est également établie à suffisance de droit.

- L’article 140 dudit arrêté grand-ducal modifié dispose, entre autres, ce qui

suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître

de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».

Il n’y a pas de doute qu’en circulant à une vitesse excessive et sous influence

d’alcool, le prévenu a constitué un danger potentiel aussi bien pour lui-même

que pour sa petite co-passagère que pour les autres usagers de la route, de

sorte que cette infraction est également à retenir à sa charge.

Ainsi, au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge,

à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 février 2024, vers 21.00 heures, à ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre

d’air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de

la circulation, portant les insignes de leur fonction,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation.

Au vu des circonstances de l’espèce et conformément aux conclusions du

Ministère Public, le Tribunal retient que ces infractions se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code

pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler que les

infractions sub 1) et sub 2) retenues à charge de PERSONNE1.) constituent

des contraventions graves d’après les dispositions des articles 7 et 12 de la

loi modifiée précitée du 14 février 1955.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la

dangerosité de la façon de conduire du prévenu qui avait à bord de son

véhicule sa fille en bas-âge, le fait qu’il dispose de son permis de conduire

depuis l’an 2010, de son casier judiciaire vierge ainsi que de sa situation

professionnelle et financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 500.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de

4 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques, telle que prévue à l’article 13 de la

loi modifiée précitée du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’au vu de son repentir paraissant sincère, il ne paraît

pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR

(cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 115, 139, 140 et 174 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis

de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65

du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.