Court convicts driver of dangerous driving and refusal to obey police for 500 EUR fine and 4-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous driving, refusal to obey police, and driving with excessive alcohol levels. The prosecution argued the driver ignored sirens and lights while speeding, while the defense presented no rebuttal. The court upheld the conviction and imposed a fine, license suspension, and potential recidivism penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 115, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver convicted of dangerous driving and refusing to obey police warrants a fine, license suspension, and recidivism warnings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 33/25
Not. 5306/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
29 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Marc WALCH, avocat, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE2.).
FAITS:
Par citation du 29 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
02 décembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Marc WALCH,
avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Marc WALCH, avocat, développa les moyens de défense de son
mandant, PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°40627/2024 dressé le 25 février 2024 par la Police
grand-ducale
(Région
Sud-Ouest,
Unité :
Commissariat
Capellen/ADRESSE3.) (C3R)) ;
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 25/02/2024, vers 21:00 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre d’air expiré.
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances
3) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 25 février 2024 vers
21.00 heures, les agents verbalisant circulaient en patrouille à ADRESSE5.)
lorsque leur attention fut portée sur « ein schnellrasendes Fahrzeug in der
30-Zone ».
Lesdits agents allumaient le gyrophare et la sirène et poursuivaient le
conducteur de ladite voiture, qui, cependant « regierte nicht auf das
Blaulicht », de sorte que « Amtierende fuhren auf Höhe des Fahrers und
gaben demselben zusätzliche Haltezeichen. Das Fahrzeug verlangsamte
und blieb trotz sämtlichen Aufforderungen und Signale seitens Amtierende
erst nach ungefähr 4 km in ADRESSE3.) in der ADRESSE4.) in Höhe der
Nummer NUMERO1.), auf einem Parkplatz der Garage (…) stehen ».
Lors du contrôle subséquent, les agents remarquaient que l’haleine du
conducteur PERSONNE1.) sentait l’alcool, que ses réactions étaient
retardées et qu’un enfant en bas-âge se trouvait à l’arrière de la voiture.
Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de
marque DRAEGER Alcotest 6510 ayant révélé, à 21.11 heures, un résultat
de 0,36 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un
éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a
révélé que PERSONNE1.) présentait, à 21.34 heures, un taux de 0,46
milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la
contre-preuve moyennant expertise sanguine.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :
- Lors de sa visite chez ses parents, il avait consommé 5 à 6 verres de vin ;
- Avant de se mettre derrière le volant de sa voiture, il sentait qu’il avait
consommé de l’alcool mais se considérait encore apte à conduire ;
- Il était conscient de ce qu’il se trouvait dans une zone à l’intérieur de
laquelle la vitesse maximale est limitée à 30 km/h et de ce qu’il roulait trop
vite, sans pouvoir préciser la vitesse empruntée ;
- « Als ich unten im Dorf ADRESSE5.) das Blaulicht bemerkte, habe ich
verlangsamt. Als ich dann gesehen habe, dass sie sich mir mit dem
Dienstwagen näherten und auch neben mich fuhren wollte ich stehen bleiben
doch da ich der Meinung war dass es keine gute Stelle war um stehen zu
bleiben bin ich erst beim Garage (…) auf den Parkplatz eingefahren »;
- Il était conscient de la présence de son enfant à l’arrière de sa voiture ;
- « Ich möchte mich für mein Benehmen sowie mein Verhalten entschuldigen,
Ich fahre normalerweise immer vorsichtig, vor allem wenn ich mein Kind im
Fahrzeug dabeihabe ».
A l’audience publique du 02 décembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en précisant que
- il roulait trop vite dans la zone 30,
- il avait circulé sous influence d’alcool après avoir consommé un Apérol et
3 verres de vin,
- lorsqu’il s’apercevait des gyrophares, il ne pensait pas que c’était pour lui,
- lorsque la voiture de police se mettait à côté de lui, il avait compris qu’il
devait s’arrêter mais il ne le voulait pas faire sur les lieux mais se rendre sur
un parking où il pourrait être contrôlé en toute sécurité,
- il est conscient de ce qu’il avait constitué un danger pour la circulation,
- il avait affiché un comportement qui ne serait pas le sien et s’était excusé
par après auprès de l’agent verbalisant.
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par
litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre
respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre
d’air expiré.
En l’espèce, outre les constatations faites par les agents verbalisant, le taux
d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré au moyen d’appareils dûment
étalonnés et contrôlés, de sorte que la conduite sous influence est établie à
suffisance de droit.
- L’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux usagers
de « s’arrêter à toute réquisition a) des agents chargés du contrôle de la
circulation (…) ».
Evidemment, cette obligation persiste, même si le conducteur concerné
estime ne pas avoir commis d’infraction et même au cas où il estime que
l’endroit du contrôle potentiel ne serait pas sûr.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que
* les contraventions au Code de la Route relèvent des infractions dites
matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention
d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce
soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance
ou de précaution,
* bien que les infractions à la réglementation sur la circulation routière ne
nécessitent pas d’élément intentionnel dans le chef du contrevenant, il
appartient aux agents verbalisant qui entendent inviter un automobiliste à se
ranger pour pouvoir faire un contrôle de ce faire conformément aux
dispositions réglementaires et par des signes univoques n’admettant aucune
méprise par le justiciable.
En l’espèce, le Tribunal retient que PERSONNE1.) aurait dû s’arrêter dès
qu’il avait remarqué que les signes faits par les agents verbalisant lui étaient
destinés, étant d’ailleurs précisé que les agents de police ont toujours la
possibilité d’indiquer aux conducteurs de les suivre à un endroit où le
contrôle pourra être effectué sans danger pour personne.
L’infraction ainsi libellée à sa charge est donc établie en cause.
Néanmoins, il y a également lieu de tenir compte de ce qu’il n’existe aucun
indice permettant de conclure à ce que le prévenu aurait voulu s’enfuir afin
d’échapper au contrôle policier.
- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal prévoit qu’« il est interdit de
conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les
circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal, de
le lui conseiller ou de l’y aider (…) ».
En l’espèce, il résulte des constatations faites par les agents verbalisant que
leur attention fut portée sur la voiture conduite par PERSONNE1.) en tant
que « schnellrasendes Fahrzeug in der 30-Zone », de sorte que l’infraction
ainsi libellée à charge du prévenu est également établie à suffisance de droit.
- L’article 140 dudit arrêté grand-ducal modifié dispose, entre autres, ce qui
suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître
de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».
Il n’y a pas de doute qu’en circulant à une vitesse excessive et sous influence
d’alcool, le prévenu a constitué un danger potentiel aussi bien pour lui-même
que pour sa petite co-passagère que pour les autres usagers de la route, de
sorte que cette infraction est également à retenir à sa charge.
Ainsi, au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge,
à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 février 2024, vers 21.00 heures, à ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre
d’air expiré,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de
la circulation, portant les insignes de leur fonction,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation.
Au vu des circonstances de l’espèce et conformément aux conclusions du
Ministère Public, le Tribunal retient que ces infractions se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler que les
infractions sub 1) et sub 2) retenues à charge de PERSONNE1.) constituent
des contraventions graves d’après les dispositions des articles 7 et 12 de la
loi modifiée précitée du 14 février 1955.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la
dangerosité de la façon de conduire du prévenu qui avait à bord de son
véhicule sa fille en bas-âge, le fait qu’il dispose de son permis de conduire
depuis l’an 2010, de son casier judiciaire vierge ainsi que de sa situation
professionnelle et financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 500.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de
4 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques, telle que prévue à l’article 13 de la
loi modifiée précitée du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’au vu de son repentir paraissant sincère, il ne paraît
pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR
(cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 115, 139, 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis
de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65
du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161,
162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.