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JPLPOL_31 Généré par l'IA

Court rejects opposition to penalty notice and convicts defendant for running a red light with a 150 EUR fine.

Numéro de cause JPLPOL_31
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a prior penalty notice, declaring it inadmissible due to procedural delays caused by the prosecution's failure to serve the citation. Although the defendant argued for leniency based on the rental car owner's negligence, the court found the traffic violation of running a red light established by the police report. Consequently, the court convicted the defendant of the offense, imposing a 150 EUR fine and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 109 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court rejects an opposition to a penalty notice if the prosecution fails to serve the citation, but upholds the conviction for a traffic violation if the facts are proven, applying the statutory fine for running a red light.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to penalty notice service of citation requirements running red light violation traffic contravention grave procedural delay defense fine imposition contrainte par corps citation à comparaître

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 109 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
14 février 1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 389 et 401 du Code de procédure pénale
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
article 401 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
article 151 du Code de procédure pénale
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
article 2 du Code pénal
l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui
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Texte complet

Jugt n° 31/25

Not. 4675/24/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 janvier 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

29 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance pénale n°2187 rendue le 10 juillet 2024, PERSONNE1.) fut

condamnée à une amende de 300.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de

ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire

d’ordonnance pénale du Ministère Public du 05 juillet 2024.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) et lui remise en mains propres

le 23 juillet 2024.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 26 juillet 2024,

PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 16 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 04 novembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public puisque la lettre

recommandée contenant ladite citation à prévenu lui a été retournée avec la

mention « Pas de boîte à ce nom ».

Par citation du 29 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 02 décembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause, l’avis y

relatif ayant été régulièrement publié sur le site internet des autorités

judiciaires.

A l’appel de la cause à l’audience du 02 décembre 2024, la prévenue se

présenta personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut

entendue en son réquisitoire.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°7218/2023 dressé le 26 mai 2023 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) et le rapport n°7683-413/2024 dressé le 14 mars 2024 par la

Police grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Porte de

l’Ouest (C2R));

Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2024 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Dans son réquisitoire daté du 05 juillet 2024, le Ministère Public a libellé à

charge de PERSONNE1.) ce qui suit :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 19/02/2023, à 05:45 heures, à ADRESSE3.)

1) Inobservation du signal coloré lumineux rouge ».

Par ordonnance pénale numéro 2187 rendue le 10 juillet 2024, le juge de paix

de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)

à une amende de 300.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de ladite

décision.

Ladite ordonnance pénale a été dûment notifiée et remise à PERSONNE1.)

en date du 23 juillet 2024.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 26 juillet 2024,

PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 29 octobre 2024, le Ministère Public a fait citer

PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police pour voir statuer sur le bien-

fondé de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance

pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et, pour les

affaires qui sont de la compétence du Tribunal de Police, l’opposition se fait

dans les formes et délais de l’article 151 du même code.

L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite

à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à

l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

Etant donné que la lettre recommandée portant notification de l’ordonnance

pénale rendue en date du 10 juillet 2024 a été remise en mains propres de

PERSONNE1.) en date du 23 juillet 2024, il y a lieu de retenir que

l’opposition reçue le 26 juillet 2024 par le Parquet de Luxembourg a été faite

dans les forme et délai prévus par la loi et qu’elle est partant recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre de l’opposante suivant

ordonnance pénale numéro 2187 rendue à son encontre en date du

10 juillet 2024 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de

statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le

Ministère Public.

En ce qui concerne le fond de l’affaire :

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 19 février 2023 vers

05.45 heures, lors d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge

moyennant un appareil de mesurage automatique installé à ADRESSE3.), le

véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé.

Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :

- « Es sei zu erwähnen, dass laut der Gemeindeverwaltung der ADRESSE4.)

(Service de la Circulation) die Gelblichtphase (Orange) der Verkehrsampel

3 Sekunden dauert, bevor sie auf Rot umschaltet. »;

- Le détenteur du véhicule ainsi flashé, l’SOCIETE1.), n’a pas réagi aux

« avis de constatation » et « avis de procès-verbal » et, ainsi, omis d’indiquer

les coordonnées du conducteur responsable de ladite infraction.

Le procès-verbal dressé en cause contient les photographies prises par

l’appareil automatique qui indiquent et montrent ce qui suit :

- Photo 1 : « Red Time : 027,19 s », la voiture de PERSONNE1.), circulant à

une vitesse de 55 km/h au lieu des 50 km/h autorisés à l’endroit du contrôle,

se trouve encore tout juste devant la ligne d’arrêt alors que le feu de

signalisation est rouge,

- Photo 2 : « Red Time : 027,52 s », la voiture de PERSONNE1.), circulant

toujours à une vitesse de 55 km/h, a clairement grillé le feu rouge.

Dans le rapport précité du 14 mars 2024, l’administrateur de l’SOCIETE1.)

a été entendu et a finalement indiqué PERSONNE1.) comme ayant été la

conductrice en infraction, tout en soutenant que « Ech verstin net wisou keen

vun der Firma op är Convocatioun reagéiert huet ».

Sur ce, PERSONNE1.) fut contactée téléphoniquement par la police et

convoquée au commissariat de police aux fins d’interrogatoire, l’agent

verbalisant PERSONNE2.) ayant noté que « PERSONNE1.) erklärte nicht

vorstellig zu werden, da dieselbe den Sinn nicht darin sehe. Außerdem habe

dieselbe eine neue Arbeit und einen Sterbefall in der Familie, somit habe

diese keine Zeit ».

Par ordonnance pénale numéro 2187 rendue le 10 juillet 2024, le juge de paix

de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)

à une amende de 300.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de ladite

décision.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 26 juillet 2024,

PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.

Dans ladite lettre, PERSONNE1.) a indiqué que

- elle « prend la responsabilité de l’infraction commise le 19 février 2023 à

05.45 de l’inobservation du signal coloré lumineux rouge »,

- elle n’aurait pas pu se « présenter auprès de Monsieur PERSONNE2.) en

sachant que son agenda ne correspondait pas avec mes disponibilités en

sachant que j’avais débuté un nouveau travail »,

- l’infraction a été commise avec une voiture de location mise à sa disposition

par l’SOCIETE1.),

- ce dernier ne lui aurait « jamais notifié lesdites infractions nonobstant des

courriers recommandés adressés à l’SOCIETE1.) »,

- l’administrateur de l’SOCIETE1.) n’aurait pas su « expliquer la raison pour

laquelle ses collègues de l’SOCIETE1.) n’ont pas réagi à la convocation

pendant plus d’un an, ce qui explique cette ordonnance pénale ».

A l’audience publique du 02 décembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces

déclarations, tout en mettant l’accent sur les faits que

- elle ne conteste pas l’infraction mais le montant lui réclamé,

- elle n’aurait jamais été avertie de l’avertissement taxé dressé en cause,

- autrement, elle aurait immédiatement payé les 145.- EUR y indiqués,

- elle ne saurait subir les conséquences des négligences commises au sein de

l’SOCIETE1.),

- elle entend régler le montant de 145.- EUR mais non pas celui de 300.-

EUR.

Etant donné que l’infraction actuellement en cause a été constatée au moyen

d’un système de contrôle et de sanction automatisés, dénommé « système

CSA », il y a lieu à application de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés qui prévoit, dans

son article 2 (1) 1., que le système CSA a pour finalité, entre autres, la

constatation et l’enregistrement, au moyen d’appareils automatiques définis

à l’article 3, les infractions à la législation routière concernant, entre autres,

l’inobservation du signal lumineux rouge.

L’article 3 auquel il est ainsi fait référence prévoit que les appareils de

contrôle automatisés destinées à la constatation et à l’enregistrement des

infractions à la législation routière ainsi visées « doivent être agréés et

homologués », étant précisé que, dans le procès-verbal, il est indiqué que

l’appareil ayant procédé au flash a été homologué en date du 14 juillet 2021

et que le prochain contrôle a été prévu pour le 14 juillet 2023.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction actuellement en cause, il

convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi

jusqu’à preuve du contraire ».

Concernant l’imputabilité de ladite infraction, le Tribunal constate qu’à

l’époque du contrôle, l’opposante avait loué la voiture ainsi flashée à

l’SOCIETE1.) et qu’elle a confirmé avoir été derrière le volant de ladite

voiture au moment du contrôle et retient que PERSONNE1.) est donc à

considérer comme conducteur au sens de la législation sur la circulation

routière.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction suivante retenue à

sa charge, à savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 février 2023, à 05.45 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal coloré lumineux rouge.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu de

l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui

étaient en vigueur au moment des faits.

Ainsi, l’article 7e) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955, dans sa

version applicable au cas d’espèce, sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation, entre

autres, du signal lumineux rouge.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’antécédant en matière de circulation figurant sur son casier judiciaire ainsi

que les négligences commises par le propriétaire de la voiture de location, il

y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 150.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire

et la prévenue entendue en ses explications et moyens,

reçoit l’opposition ;

déclare non avenue

les condamnations prononcées à l’égard de

PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2024 sous le

numéro 2187 ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

1 (une) amende de 150.- EUR (cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 24,00.- (vingt-quatre euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 109 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 389 et 401 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.