Court rejects opposition to penalty notice and convicts defendant for running a red light with a 150 EUR fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a prior penalty notice, declaring it inadmissible due to procedural delays caused by the prosecution's failure to serve the citation. Although the defendant argued for leniency based on the rental car owner's negligence, the court found the traffic violation of running a red light established by the police report. Consequently, the court convicted the defendant of the offense, imposing a 150 EUR fine and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 109 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court rejects an opposition to a penalty notice if the prosecution fails to serve the citation, but upholds the conviction for a traffic violation if the facts are proven, applying the statutory fine for running a red light.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 31/25
Not. 4675/24/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
29 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance pénale n°2187 rendue le 10 juillet 2024, PERSONNE1.) fut
condamnée à une amende de 300.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de
ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le réquisitoire
d’ordonnance pénale du Ministère Public du 05 juillet 2024.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) et lui remise en mains propres
le 23 juillet 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 26 juillet 2024,
PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 16 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 04 novembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public puisque la lettre
recommandée contenant ladite citation à prévenu lui a été retournée avec la
mention « Pas de boîte à ce nom ».
Par citation du 29 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 02 décembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause, l’avis y
relatif ayant été régulièrement publié sur le site internet des autorités
judiciaires.
A l’appel de la cause à l’audience du 02 décembre 2024, la prévenue se
présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut
entendue en son réquisitoire.
La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°7218/2023 dressé le 26 mai 2023 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) et le rapport n°7683-413/2024 dressé le 14 mars 2024 par la
Police grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Porte de
l’Ouest (C2R));
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Dans son réquisitoire daté du 05 juillet 2024, le Ministère Public a libellé à
charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 19/02/2023, à 05:45 heures, à ADRESSE3.)
1) Inobservation du signal coloré lumineux rouge ».
Par ordonnance pénale numéro 2187 rendue le 10 juillet 2024, le juge de paix
de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)
à une amende de 300.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de ladite
décision.
Ladite ordonnance pénale a été dûment notifiée et remise à PERSONNE1.)
en date du 23 juillet 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 26 juillet 2024,
PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 29 octobre 2024, le Ministère Public a fait citer
PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police pour voir statuer sur le bien-
fondé de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et, pour les
affaires qui sont de la compétence du Tribunal de Police, l’opposition se fait
dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite
à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
Etant donné que la lettre recommandée portant notification de l’ordonnance
pénale rendue en date du 10 juillet 2024 a été remise en mains propres de
PERSONNE1.) en date du 23 juillet 2024, il y a lieu de retenir que
l’opposition reçue le 26 juillet 2024 par le Parquet de Luxembourg a été faite
dans les forme et délai prévus par la loi et qu’elle est partant recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre de l’opposante suivant
ordonnance pénale numéro 2187 rendue à son encontre en date du
10 juillet 2024 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de
statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le
Ministère Public.
En ce qui concerne le fond de l’affaire :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 19 février 2023 vers
05.45 heures, lors d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge
moyennant un appareil de mesurage automatique installé à ADRESSE3.), le
véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé.
Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :
- « Es sei zu erwähnen, dass laut der Gemeindeverwaltung der ADRESSE4.)
(Service de la Circulation) die Gelblichtphase (Orange) der Verkehrsampel
3 Sekunden dauert, bevor sie auf Rot umschaltet. »;
- Le détenteur du véhicule ainsi flashé, l’SOCIETE1.), n’a pas réagi aux
« avis de constatation » et « avis de procès-verbal » et, ainsi, omis d’indiquer
les coordonnées du conducteur responsable de ladite infraction.
Le procès-verbal dressé en cause contient les photographies prises par
l’appareil automatique qui indiquent et montrent ce qui suit :
- Photo 1 : « Red Time : 027,19 s », la voiture de PERSONNE1.), circulant à
une vitesse de 55 km/h au lieu des 50 km/h autorisés à l’endroit du contrôle,
se trouve encore tout juste devant la ligne d’arrêt alors que le feu de
signalisation est rouge,
- Photo 2 : « Red Time : 027,52 s », la voiture de PERSONNE1.), circulant
toujours à une vitesse de 55 km/h, a clairement grillé le feu rouge.
Dans le rapport précité du 14 mars 2024, l’administrateur de l’SOCIETE1.)
a été entendu et a finalement indiqué PERSONNE1.) comme ayant été la
conductrice en infraction, tout en soutenant que « Ech verstin net wisou keen
vun der Firma op är Convocatioun reagéiert huet ».
Sur ce, PERSONNE1.) fut contactée téléphoniquement par la police et
convoquée au commissariat de police aux fins d’interrogatoire, l’agent
verbalisant PERSONNE2.) ayant noté que « PERSONNE1.) erklärte nicht
vorstellig zu werden, da dieselbe den Sinn nicht darin sehe. Außerdem habe
dieselbe eine neue Arbeit und einen Sterbefall in der Familie, somit habe
diese keine Zeit ».
Par ordonnance pénale numéro 2187 rendue le 10 juillet 2024, le juge de paix
de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.)
à une amende de 300.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de ladite
décision.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 26 juillet 2024,
PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.
Dans ladite lettre, PERSONNE1.) a indiqué que
- elle « prend la responsabilité de l’infraction commise le 19 février 2023 à
05.45 de l’inobservation du signal coloré lumineux rouge »,
- elle n’aurait pas pu se « présenter auprès de Monsieur PERSONNE2.) en
sachant que son agenda ne correspondait pas avec mes disponibilités en
sachant que j’avais débuté un nouveau travail »,
- l’infraction a été commise avec une voiture de location mise à sa disposition
par l’SOCIETE1.),
- ce dernier ne lui aurait « jamais notifié lesdites infractions nonobstant des
courriers recommandés adressés à l’SOCIETE1.) »,
- l’administrateur de l’SOCIETE1.) n’aurait pas su « expliquer la raison pour
laquelle ses collègues de l’SOCIETE1.) n’ont pas réagi à la convocation
pendant plus d’un an, ce qui explique cette ordonnance pénale ».
A l’audience publique du 02 décembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en mettant l’accent sur les faits que
- elle ne conteste pas l’infraction mais le montant lui réclamé,
- elle n’aurait jamais été avertie de l’avertissement taxé dressé en cause,
- autrement, elle aurait immédiatement payé les 145.- EUR y indiqués,
- elle ne saurait subir les conséquences des négligences commises au sein de
l’SOCIETE1.),
- elle entend régler le montant de 145.- EUR mais non pas celui de 300.-
EUR.
Etant donné que l’infraction actuellement en cause a été constatée au moyen
d’un système de contrôle et de sanction automatisés, dénommé « système
CSA », il y a lieu à application de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés qui prévoit, dans
son article 2 (1) 1., que le système CSA a pour finalité, entre autres, la
constatation et l’enregistrement, au moyen d’appareils automatiques définis
à l’article 3, les infractions à la législation routière concernant, entre autres,
l’inobservation du signal lumineux rouge.
L’article 3 auquel il est ainsi fait référence prévoit que les appareils de
contrôle automatisés destinées à la constatation et à l’enregistrement des
infractions à la législation routière ainsi visées « doivent être agréés et
homologués », étant précisé que, dans le procès-verbal, il est indiqué que
l’appareil ayant procédé au flash a été homologué en date du 14 juillet 2021
et que le prochain contrôle a été prévu pour le 14 juillet 2023.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction actuellement en cause, il
convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité de ladite infraction, le Tribunal constate qu’à
l’époque du contrôle, l’opposante avait loué la voiture ainsi flashée à
l’SOCIETE1.) et qu’elle a confirmé avoir été derrière le volant de ladite
voiture au moment du contrôle et retient que PERSONNE1.) est donc à
considérer comme conducteur au sens de la législation sur la circulation
routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction suivante retenue à
sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 février 2023, à 05.45 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal coloré lumineux rouge.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu de
l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui
étaient en vigueur au moment des faits.
Ainsi, l’article 7e) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955, dans sa
version applicable au cas d’espèce, sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation, entre
autres, du signal lumineux rouge.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’antécédant en matière de circulation figurant sur son casier judiciaire ainsi
que les négligences commises par le propriétaire de la voiture de location, il
y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 150.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire
et la prévenue entendue en ses explications et moyens,
reçoit l’opposition ;
déclare non avenue
les condamnations prononcées à l’égard de
PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2024 sous le
numéro 2187 ;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
1 (une) amende de 150.- EUR (cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 24,00.- (vingt-quatre euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 109 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 389 et 401 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.