Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_104 Généré par l'IA

Opposition dismissed for unclear wording; judgment remains effective despite payment acknowledgment.

Numéro de cause JPLBAIL_104
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the tenant inadmissible due to its unclear and obscure wording, which failed to meet the statutory requirement for specific arguments. Although the tenant admitted paying the debt during the hearing, the procedural defect in the opposition prevented the case from being reopened. Consequently, the original judgment of September 2024 remains fully effective, and the tenant was ordered to bear the costs of the opposition proceedings.

Regeste Legislator

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Article 91 Nouveau Code de procédure civile; Article 93 Nouveau Code de procédure civile: An opposition must contain specific and perceptible arguments; an obscure or laconic opposition lacking substantive grounds is inadmissible, leaving the original judgment in full force.

Mots-clés

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opposition inadmissible unclear wording Nouveau Code de procédure civile judgment effective costs of instance opposition au commandement de payer droit au logement frais de logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 91 Nouveau Code de procédure civile
L’article 91 du Nouveau Code de procédure civile dispose : « L’opposition remet en
Article 93 Nouveau Code de procédure civile
Suivant l’article 93 du même code : « L’opposition doit contenir les moyens du

Jurisprudence citée

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JPL, 11.07.2013, n° 1959/2013
JPL, 11.07.2013, n° 1959/2013).
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Texte complet

Rép. n° 104/25

du 13.01.2025

Dossier n° L-BAIL-534/24

Audience publique du treize janvier deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre et sur opposition, a rendu le

jugement qui suit :

dans la cause entre

la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, fondation œuvrant dans le

domaine social et approuvée en tant que telle par règlement grand-ducal du 9

mars 2009,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur opposition,

étant représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA

COUR SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses

gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite au Barreau de Luxembourg,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Thomas FOULQUIER,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et comparant à l’audience par Maître Gil

SIETZEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur opposition,

comparant par Maître Nazane SIVRI, avocat, en remplacement de Maître Sandrine

OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant toutes deux à Luxembourg.

Faits

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties le 13 septembre 2024, inscrit

au répertoire (fiscal) sous le numéro 2786/24.

Maître Sandrine OLIVEIRA ayant relevé opposition contre le jugement précité du 13

septembre 2024 par requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 1er

octobre 2024, l’affaire fut reproduite à l’audience publique du lundi, 18 novembre 2024

à 15 heures, salle JP 0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 16

décembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur opposition, la FONDATION

POUR L’ACCES AU LOGEMENT, étant représentée par la société à responsabilité

limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR SARL, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, comparut à l’audience

par Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire

et demanderesse sur opposition, PERSONNE1.), comparut par Maître Nazane SIVRI,

avocat, en remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Faits constants

Suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation du 24 juin 2019, un logement sis

à L-ADRESSE3.), a été mis à disposition d’PERSONNE1.) par la FONDATION POUR

L’ACCES AU LOGEMENT moyennant paiement d’une participation locative

mensuelle de 825.- euros (nommée « indemnité d’occupation » dans le contrat) et

d’une avance mensuelle sur charges de 250.- euros, soit au total 1.075.- euros par

mois.

Par courrier du 30 novembre 2021, l’avance mensuelle sur charges fut augmentée à

290.- euros à partir du 1er janvier 2022.

Le droit d’utilisation étant fixé au 1er juillet 2019 avec la précision qu’en principe, la

durée de mise à disposition n’excèdera pas trois ans même en cas de relogement par

l’Agence Immobilière Sociale au cours de cette période.

Par courrier recommandé du 16 décembre 2021 avec effet au 30 juin 2022, la

FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a résilié le contrat de mise à

disposition et deux sursis successifs ont été accordés, sur demandes, à la partie

défenderesse jusqu’au 31 décembre 2024.

Procédure et prétentions des parties

Par requête déposée le 19 juillet 2024, la FONDATION POUR L’ACCES AU

LOGEMENT a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour :

-

constater l’échéance du contrat de mise à disposition et d’occupation en date

du 30 juin 2022, sinon voir prononcer la résiliation du contrat de mise à

disposition du logement ;

-

constater qu’PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement mis à

disposition depuis le 1er janvier 2024 ;

-

voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux mis à disposition endéans

deux semaines à partir de la notification du jugement à intervenir ;

-

voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.175.- euros ;

-

voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.248,43 euros à titre

d’arriérés de charges réelles pour la période du 1er janvier 2022 au 31

décembre 2022 à hauteur de 989,43 euros, des taxes communales du 2ème

trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 à hauteur de 84.- euros et de l’indemnité

d’occupation du mois de juillet 2024 à hauteur de 1.175.- euros ;

-

voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de

600.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ; et

-

voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a exposé

avoir, par contrat de mise à disposition et d’utilisation daté du 24 juin 2019 avec effet

au 1er juillet 2019, mis à disposition d’PERSONNE1.) un logement sis à L-

ADRESSE3.), contre paiement d’une indemnité d’occupation de 825.- euros par mois

et d’une avance mensuelle sur charges de 250.- euros, soit au total 1.075.- euros par

mois. La durée du contrat aurait été limitée à trois années et l’avance sur charges

aurait été augmentée à 290.- euros par courrier du 30 novembre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2021, la

requérante aurait dénoncé ce contrat avec effet au 30 juin 2022, en respectant le terme

ainsi que le préavis contractuel.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2022, la requérante

aurait accordé à la partie défenderesse un premier sursis conditionnel de six mois

jusqu’au 31 décembre 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la

requérante aurait accordé à la partie défenderesse un second sursis d’une année

jusqu’au 31 décembre 2023.

Malgré mises en demeure des 5 mars 2024 et 24 avril 2024, la partie défenderesse

refuserait cependant de quitter les lieux, de sorte qu’elle devrait être considéré comme

occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024.

A l’audience des plaidoiries du 9 septembre 2024, la FONDATION POUR

L’ACCES AU LOGEMENT a augmenté sa demande en condamnation du montant de

42.- euros correspondant aux taxes communales du 29 août 2024 pour porter sa

demande de condamnation au montant total de 1.290,43 euros (989,43 + 42 +42

+1.175 - 1.000). Elle explique encore que l’indemnité d’occupation du mois de juillet

2024 a entretemps été réglée et que celle échue du mois de septembre 2024 resterait

redue.

Pour le surplus, elle a réitéré ses prétentions et moyens.

Par jugement n° 2786/24 du 13 septembre 2024 (rôle n° L-BAIL-534/24) rendu par

défaut à l’égard d’PERSONNE1.), le tribunal de paix de céans a retenu en ces termes :

« le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit

ni titre, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

dit la demande recevable ;

constate que l’échéance du contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement

a valablement été notifiée le 16 décembre 2021 avec effet au 30 juin 2022 ;

dit qu’PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre du logement

sis à L-ADRESSE3.), à partir du 1er janvier 2024;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef au plus tard 40 jours après la notification du présent jugement ;

au besoin autorise la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT à faire expulser

PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables

sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

dit la demande en paiement de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT

fondée à concurrence du montant de 1.248,43 euros et en déboute pour le surplus ;

condamne

PERSONNE1.)

à payer à la FONDATION POUR L’ACCES AU

LOGEMENT la somme de 1.248,43 euros avec les intérêts légaux sur la somme de

73,43 euros à partir de la demande en justice, le 19 juillet 2024, et sur la somme de

1.175.- euros à partir de l’augmentation de la demande, le 9 septembre 2024, le tout

jusqu’à solde ;

fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) au montant de

1.175.- euros ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

dit la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en obtention

d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »

Ledit jugement a été notifié à l’adresse d’PERSONNE1.) en date du 16 septembre

2024.

Par requête déposée le 1er octobre 2024 au greffe de la Justice de paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a formé opposition contre le jugement précité du 13

septembre 2024 et demande à :

-

voir déclarer l’opposition recevable en la forme et la dire fondée et justifiée au

fond ;

-

voir mettre à néant le jugement entrepris du 13 septembre 2024 ;

-

voir dire la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT non

fondée et en débouter ;

-

voir condamner la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT aux frais et

dépens de l’instance ; et

-

la voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries du 16 décembre 2024, la FONDATION POUR

L’ACCES AU LOGEMENT a soulevé, à titre principal et in limine litis la nullité de

l’opposition pour libellé obscur, alors qu’il serait difficile de comprendre l’objet de la

requête et, en conséquence, de préparer utilement sa défense

A titre subsidiaire, et quant au fond, elle a demandé à voir confirmer l’échéance du

contrat et le déguerpissement et a sollicité le déguerpissement de la partie adverse

dans un délai de deux semaines, sinon de 40 jours, à partir du jugement à intervenir.

Elle a expliqué que les arriérés d’indemnités d’occupation et de taxes communales

retenus dans le prédit jugement du 13 septembre 2024 ont entretemps été apurés, de

sorte qu’elle renonce à sa demande en condamnation au montant de 1.248,43 euros.

Suivant décompte actualisé au 13 décembre 2024, la FONDATION POUR L’ACCES

AU LOGEMENT a sollicité la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer la somme de

1.287,31 euros se composant du montant de 1.234,31 euros à titre de décompte de

charges de 2024 et du montant de 53.- euros à titre de taxes communales (ordures

ménagères).

PERSONNE1.) a reconnu redevoir actuellement le montant de 1.287,31 euros au titre

du décompte de charges de 2024 et des taxes communales (ordures ménagères).

Au vu de situation financière, touchant le REVIS et étant invalide à 65% avec deux

enfants à charge, PERSONNE1.) a demandé à voir apurer le montant de 1.287,31

euros à raison de 100.- euros par mois à partir du 1er du mois suivant la notification du

jugement à intervenir.

Il a exposé payer tous les mois les indemnités d’occupation et sollicite, au vu de sa

situation financière et personnelle, un délai de déguerpissement de six mois.

La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT s’est opposée à l’octroi d’un délai

de déguerpissement de six mois en l’absence de preuve de recherches actives de

relogement et s’est réservé le droit, en cours de délibéré, de prendre position par

rapport au paiement échelonné de la somme de1.287,31 euros tel que demandé.

En cours de délibéré, par courriel du 19 décembre 2024, la FONDATION POUR

L’ACCES AU LOGEMENT a accepté la proposition de paiement échelonné à

concurrence de 100.- euros par mois, sous condition qu’en cas de défaut de paiement

d’un seul terme, la totalité de la dette devienne immédiatement exigible.

Appréciation

Recevabilité de l’opposition

Le jugement du 13 septembre 2024, dont opposition, fut notifié à PERSONNE1.) le 16

septembre 2024.

L’opposition relevée par PERSONNE1.) suivant dépôt d’une requête en opposition au

greffe le 1er octobre 2024 est recevable pour avoir été introduite dans le délai de la loi.

L’article 91 du Nouveau Code de procédure civile dispose : « L’opposition remet en

question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau

statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. »

Suivant l’article 93 du même code : « L’opposition doit contenir les moyens du

défaillant ».

Cette exigence se justifie par le fait que le défendeur sur opposition doit savoir sur

quels points va porter le nouveau débat.

Si l’opposition doit être motivée, il suffit que l’argument avancé soit perceptible ou

déductible de l’acte d’opposition. Il n’est pas nécessaire qu’il soit largement développé,

ni même qu’il aborde nécessairement le fond du litige. Cependant des contestations

laconiques ne sauraient être considérées comme des motifs satisfaisants à l’article 93

du Nouveau Code de procédure civile.

Mais l’argument, pour bref qu’il soit, doit exister. Ainsi ne constitue par exemple pas

un argument le fait d’indiquer que la demande n’est pas fondée ou que les sommes

ne sont pas dues sans aucune explication car un débat utile doit pouvoir s’instaurer

(cf. JPL, 11.07.2013, n° 1959/2013).

En l’espèce, l’opposition d’PERSONNE1.) est rédigée comme suit :

A la lecture de la requête, le tribunal se doit de noter que la requête ne comporte pas

d’indications claires et précises quant aux critiques formulées à l’égard de la demande

initiale de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT.

Dans ces conditions, le tribunal considère que l’opposition formée par PERSONNE1.)

doit être déclarée irrecevable pour ne pas répondre aux formes imposées par la loi.

Au vu de l’admission du moyen principal d’irrecevabilité de l’opposition pour libellé

obscur, il n’y a pas lieu de considérer les moyens subsidiaires de la FONDATION

POUR L’ACCES AU LOGEMENT.

Le jugement du 13 septembre 2023 sortira partant ses pleins et entiers effets.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre et sur opposition, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare l’opposition irrecevable pour libellé obscur ;

dit que le jugement n° 2786/24 du 13 septembre 2024 sortira ses pleins et entiers

effets ;

donne néanmoins acte à la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT qu’elle

reconnaît à l’audience avoir entretemps reçu paiement du montant de 1.248,43 euros

auquel PERSONNE1.) avait été condamné par le jugement précité ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier