Opposition dismissed for unclear wording; judgment remains effective despite payment acknowledgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the tenant inadmissible due to its unclear and obscure wording, which failed to meet the statutory requirement for specific arguments. Although the tenant admitted paying the debt during the hearing, the procedural defect in the opposition prevented the case from being reopened. Consequently, the original judgment of September 2024 remains fully effective, and the tenant was ordered to bear the costs of the opposition proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 91 Nouveau Code de procédure civile; Article 93 Nouveau Code de procédure civile: An opposition must contain specific and perceptible arguments; an obscure or laconic opposition lacking substantive grounds is inadmissible, leaving the original judgment in full force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 104/25
du 13.01.2025
Dossier n° L-BAIL-534/24
Audience publique du treize janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre et sur opposition, a rendu le
jugement qui suit :
dans la cause entre
la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, fondation œuvrant dans le
domaine social et approuvée en tant que telle par règlement grand-ducal du 9
mars 2009,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur opposition,
étant représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA
COUR SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses
gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite au Barreau de Luxembourg,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Thomas FOULQUIER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et comparant à l’audience par Maître Gil
SIETZEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur opposition,
comparant par Maître Nazane SIVRI, avocat, en remplacement de Maître Sandrine
OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant toutes deux à Luxembourg.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties le 13 septembre 2024, inscrit
au répertoire (fiscal) sous le numéro 2786/24.
Maître Sandrine OLIVEIRA ayant relevé opposition contre le jugement précité du 13
septembre 2024 par requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 1er
octobre 2024, l’affaire fut reproduite à l’audience publique du lundi, 18 novembre 2024
à 15 heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 16
décembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur opposition, la FONDATION
POUR L’ACCES AU LOGEMENT, étant représentée par la société à responsabilité
limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR SARL, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, comparut à l’audience
par Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire
et demanderesse sur opposition, PERSONNE1.), comparut par Maître Nazane SIVRI,
avocat, en remplacement de Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits constants
Suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation du 24 juin 2019, un logement sis
à L-ADRESSE3.), a été mis à disposition d’PERSONNE1.) par la FONDATION POUR
L’ACCES AU LOGEMENT moyennant paiement d’une participation locative
mensuelle de 825.- euros (nommée « indemnité d’occupation » dans le contrat) et
d’une avance mensuelle sur charges de 250.- euros, soit au total 1.075.- euros par
mois.
Par courrier du 30 novembre 2021, l’avance mensuelle sur charges fut augmentée à
290.- euros à partir du 1er janvier 2022.
Le droit d’utilisation étant fixé au 1er juillet 2019 avec la précision qu’en principe, la
durée de mise à disposition n’excèdera pas trois ans même en cas de relogement par
l’Agence Immobilière Sociale au cours de cette période.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2021 avec effet au 30 juin 2022, la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a résilié le contrat de mise à
disposition et deux sursis successifs ont été accordés, sur demandes, à la partie
défenderesse jusqu’au 31 décembre 2024.
Procédure et prétentions des parties
Par requête déposée le 19 juillet 2024, la FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour :
-
constater l’échéance du contrat de mise à disposition et d’occupation en date
du 30 juin 2022, sinon voir prononcer la résiliation du contrat de mise à
disposition du logement ;
-
constater qu’PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement mis à
disposition depuis le 1er janvier 2024 ;
-
voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux mis à disposition endéans
deux semaines à partir de la notification du jugement à intervenir ;
-
voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.175.- euros ;
-
voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.248,43 euros à titre
d’arriérés de charges réelles pour la période du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2022 à hauteur de 989,43 euros, des taxes communales du 2ème
trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024 à hauteur de 84.- euros et de l’indemnité
d’occupation du mois de juillet 2024 à hauteur de 1.175.- euros ;
-
voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
600.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ; et
-
voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a exposé
avoir, par contrat de mise à disposition et d’utilisation daté du 24 juin 2019 avec effet
au 1er juillet 2019, mis à disposition d’PERSONNE1.) un logement sis à L-
ADRESSE3.), contre paiement d’une indemnité d’occupation de 825.- euros par mois
et d’une avance mensuelle sur charges de 250.- euros, soit au total 1.075.- euros par
mois. La durée du contrat aurait été limitée à trois années et l’avance sur charges
aurait été augmentée à 290.- euros par courrier du 30 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2021, la
requérante aurait dénoncé ce contrat avec effet au 30 juin 2022, en respectant le terme
ainsi que le préavis contractuel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2022, la requérante
aurait accordé à la partie défenderesse un premier sursis conditionnel de six mois
jusqu’au 31 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la
requérante aurait accordé à la partie défenderesse un second sursis d’une année
jusqu’au 31 décembre 2023.
Malgré mises en demeure des 5 mars 2024 et 24 avril 2024, la partie défenderesse
refuserait cependant de quitter les lieux, de sorte qu’elle devrait être considéré comme
occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024.
A l’audience des plaidoiries du 9 septembre 2024, la FONDATION POUR
L’ACCES AU LOGEMENT a augmenté sa demande en condamnation du montant de
42.- euros correspondant aux taxes communales du 29 août 2024 pour porter sa
demande de condamnation au montant total de 1.290,43 euros (989,43 + 42 +42
+1.175 - 1.000). Elle explique encore que l’indemnité d’occupation du mois de juillet
2024 a entretemps été réglée et que celle échue du mois de septembre 2024 resterait
redue.
Pour le surplus, elle a réitéré ses prétentions et moyens.
Par jugement n° 2786/24 du 13 septembre 2024 (rôle n° L-BAIL-534/24) rendu par
défaut à l’égard d’PERSONNE1.), le tribunal de paix de céans a retenu en ces termes :
« le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit la demande recevable ;
constate que l’échéance du contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement
a valablement été notifiée le 16 décembre 2021 avec effet au 30 juin 2022 ;
dit qu’PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre du logement
sis à L-ADRESSE3.), à partir du 1er janvier 2024;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard 40 jours après la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT à faire expulser
PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit la demande en paiement de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT
fondée à concurrence du montant de 1.248,43 euros et en déboute pour le surplus ;
condamne
PERSONNE1.)
à payer à la FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT la somme de 1.248,43 euros avec les intérêts légaux sur la somme de
73,43 euros à partir de la demande en justice, le 19 juillet 2024, et sur la somme de
1.175.- euros à partir de l’augmentation de la demande, le 9 septembre 2024, le tout
jusqu’à solde ;
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) au montant de
1.175.- euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
dit la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en obtention
d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »
Ledit jugement a été notifié à l’adresse d’PERSONNE1.) en date du 16 septembre
2024.
Par requête déposée le 1er octobre 2024 au greffe de la Justice de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a formé opposition contre le jugement précité du 13
septembre 2024 et demande à :
-
voir déclarer l’opposition recevable en la forme et la dire fondée et justifiée au
fond ;
-
voir mettre à néant le jugement entrepris du 13 septembre 2024 ;
-
voir dire la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT non
fondée et en débouter ;
-
voir condamner la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT aux frais et
dépens de l’instance ; et
-
la voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 16 décembre 2024, la FONDATION POUR
L’ACCES AU LOGEMENT a soulevé, à titre principal et in limine litis la nullité de
l’opposition pour libellé obscur, alors qu’il serait difficile de comprendre l’objet de la
requête et, en conséquence, de préparer utilement sa défense
A titre subsidiaire, et quant au fond, elle a demandé à voir confirmer l’échéance du
contrat et le déguerpissement et a sollicité le déguerpissement de la partie adverse
dans un délai de deux semaines, sinon de 40 jours, à partir du jugement à intervenir.
Elle a expliqué que les arriérés d’indemnités d’occupation et de taxes communales
retenus dans le prédit jugement du 13 septembre 2024 ont entretemps été apurés, de
sorte qu’elle renonce à sa demande en condamnation au montant de 1.248,43 euros.
Suivant décompte actualisé au 13 décembre 2024, la FONDATION POUR L’ACCES
AU LOGEMENT a sollicité la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer la somme de
1.287,31 euros se composant du montant de 1.234,31 euros à titre de décompte de
charges de 2024 et du montant de 53.- euros à titre de taxes communales (ordures
ménagères).
PERSONNE1.) a reconnu redevoir actuellement le montant de 1.287,31 euros au titre
du décompte de charges de 2024 et des taxes communales (ordures ménagères).
Au vu de situation financière, touchant le REVIS et étant invalide à 65% avec deux
enfants à charge, PERSONNE1.) a demandé à voir apurer le montant de 1.287,31
euros à raison de 100.- euros par mois à partir du 1er du mois suivant la notification du
jugement à intervenir.
Il a exposé payer tous les mois les indemnités d’occupation et sollicite, au vu de sa
situation financière et personnelle, un délai de déguerpissement de six mois.
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT s’est opposée à l’octroi d’un délai
de déguerpissement de six mois en l’absence de preuve de recherches actives de
relogement et s’est réservé le droit, en cours de délibéré, de prendre position par
rapport au paiement échelonné de la somme de1.287,31 euros tel que demandé.
En cours de délibéré, par courriel du 19 décembre 2024, la FONDATION POUR
L’ACCES AU LOGEMENT a accepté la proposition de paiement échelonné à
concurrence de 100.- euros par mois, sous condition qu’en cas de défaut de paiement
d’un seul terme, la totalité de la dette devienne immédiatement exigible.
Appréciation
Recevabilité de l’opposition
Le jugement du 13 septembre 2024, dont opposition, fut notifié à PERSONNE1.) le 16
septembre 2024.
L’opposition relevée par PERSONNE1.) suivant dépôt d’une requête en opposition au
greffe le 1er octobre 2024 est recevable pour avoir été introduite dans le délai de la loi.
L’article 91 du Nouveau Code de procédure civile dispose : « L’opposition remet en
question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau
statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. »
Suivant l’article 93 du même code : « L’opposition doit contenir les moyens du
défaillant ».
Cette exigence se justifie par le fait que le défendeur sur opposition doit savoir sur
quels points va porter le nouveau débat.
Si l’opposition doit être motivée, il suffit que l’argument avancé soit perceptible ou
déductible de l’acte d’opposition. Il n’est pas nécessaire qu’il soit largement développé,
ni même qu’il aborde nécessairement le fond du litige. Cependant des contestations
laconiques ne sauraient être considérées comme des motifs satisfaisants à l’article 93
du Nouveau Code de procédure civile.
Mais l’argument, pour bref qu’il soit, doit exister. Ainsi ne constitue par exemple pas
un argument le fait d’indiquer que la demande n’est pas fondée ou que les sommes
ne sont pas dues sans aucune explication car un débat utile doit pouvoir s’instaurer
(cf. JPL, 11.07.2013, n° 1959/2013).
En l’espèce, l’opposition d’PERSONNE1.) est rédigée comme suit :
A la lecture de la requête, le tribunal se doit de noter que la requête ne comporte pas
d’indications claires et précises quant aux critiques formulées à l’égard de la demande
initiale de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT.
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’opposition formée par PERSONNE1.)
doit être déclarée irrecevable pour ne pas répondre aux formes imposées par la loi.
Au vu de l’admission du moyen principal d’irrecevabilité de l’opposition pour libellé
obscur, il n’y a pas lieu de considérer les moyens subsidiaires de la FONDATION
POUR L’ACCES AU LOGEMENT.
Le jugement du 13 septembre 2023 sortira partant ses pleins et entiers effets.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre et sur opposition, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare l’opposition irrecevable pour libellé obscur ;
dit que le jugement n° 2786/24 du 13 septembre 2024 sortira ses pleins et entiers
effets ;
donne néanmoins acte à la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT qu’elle
reconnaît à l’audience avoir entretemps reçu paiement du montant de 1.248,43 euros
auquel PERSONNE1.) avait été condamné par le jugement précité ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier