Labor court dismisses bankruptcy claim admission, allowing unpaid commissions but ruling on bankruptcy matters is beyond its jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court admitted the employee's claim for unpaid commissions but declared the request to have the debt admitted into the employer's bankruptcy estate inadmissible. While the court calculated the commission amount based on verified bank records, it ruled that bankruptcy proceedings fall outside its material competence. Consequently, the employee must seek admission of this specific debt through the appropriate bankruptcy court rather than the labor tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail, art. 100; Code de commerce, art. 500: The labor court lacks material jurisdiction to admit a claim into an employer's bankruptcy estate; such requests must be directed to the competent bankruptcy court, though the labor court may still adjudicate the underlying debt amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 85/2025
E-TRAV-23/23
Audience publique du 13 janvier 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à
Esch-sur-Alzette,
et :
Maître Philippe SYLVESTRE, pris en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE1.) S.à.r.l.-S, ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, en date du 28 février 2022, représentée par son
curateur Maître Philippe SYLVESTRE,
-
partie défenderesse
-
comparant
par
Maître
Tamara TURCARELLI, en
remplacement de Maître Philippe SYLVESTRE, avocats à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,
rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,
- partie intervenante - faisant défaut.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 25 janvier 2023, laquelle requête demeure annexée au présent
jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 13 février 2023, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 8 mai 2023.
Suite à six remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 9 décembre 2024.
A cette dernière audience, les mandataires de la partie demanderesse et partie
défenderesse furent entendus en leurs explications et conclusions.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne comparut pas à l’audience du 9
décembre 2024.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 25
janvier 2023,
PERSONNE1.)
demanda
la convocation de
Maître Philippe
SYLVESTRE, pris en sa qualité de curateur de son ancien employeur, la société
SOCIETE1.) S.à.r.l.-S, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 28
février 2022, à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière
de contestations entre salariés et employeurs, aux fins d’y voir admettre sa
déclaration de créance au passif de ladite faillite pour les montants de :
-
Indemnité de préavis suite au licenciement du 15.02.2021:
4.283,98 €
-
Préjudice moral suite au licenciement du 15.02.2021:
2.141,99 €
-
Commissions impayées :
6.125,05 €
12.551,02 €.
Il demanda encore la
convocation
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le
développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 9 décembre 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
le requérant déclara réduire sa demande relative aux commissions au montant de
4.057,63 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, ne comparut pas à ladite audience.
La convocation lui ayant été dûment notifiée contre signature d’un membre du
personnel de ladite Agence, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire
à son égard.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 29
septembre 2020, il a été engagé par la société SOCIETE1.) S.à.r.l.-S avec entrée en
effectivité au 1er octobre 2020.
Il explique que par courrier du 15 février 2021, l’employeur l’a informé de la résiliation
avec immédiat dudit contrat dans les termes suivants :
« Monsieur PERSONNE2.),
Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de résilier
avec effet immédiat (pour motif grave conformément à l’article L.124-10 du Code du travail)
votre contrat de travail conclu en date du 01/10/2020.
Les motifs de licenciement sont les suivants :
-
Agression physique au employeur
-
Menaces
-
Insultes envers l’employeur
Les faits survenus le lundi le 08/02/2021 ont mené à un licenciement par voie orale et une
mise à pied du salarié.
Le rapport complet se trouve annexé comme deuxième page.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées ».
Le requérant estime que dans la mesure où il résulte dudit courrier que l’employeur a
procédé à un licenciement oral, ce dernier est à déclarer abusif.
Il considère ensuite que le licenciement écrit est également à déclarer abusif, aucune
annexe n’ayant été jointe audit courrier et les faits reprochés n’ayant dès lors pas été
libellés avec la précision requise.
Ne disposant pas de l’annexe en question, le requérant s’oppose à la demande en
communication formulée par le curateur à l’audience.
Il conteste finalement le caractère réel et sérieux des motifs, les faits reprochés n’étant
pas établis.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame
le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, soit la somme
de 4.283,98 €.
Il réclame encore la réparation de son dommage moral évalué à 2.141,99 €.
Il reproche finalement à l’employeur de ne pas lui avoir payé les commissions
contractuellement prévues.
Il explique en effet qu’aux termes de l’article 6 de son contrat de travail, il pouvait
prétendre - en cas de dépassement d’un chiffre d’affaires mensuel de 7.000 € - à une
commission de 5% sur l’ensemble des ventes réalisées.
Or, il explique qu’entre août 2020 et janvier 2021, il a réalisé un chiffre d’affaires de
81.152,62 € de sorte qu’il estime avoir droit à une commissions de (81.152,62 x 5%
=) 4.057,63 €.
A l’appui de sa demande, il verse divers extraits bancaires des sociétés SOCIETE2.)
et SOCIETE3.) pour en déduire la preuve de paiement par lesdits clients des factures
établies par la société SOCIETE1.) S.à.r.l.-S.
Il se réfère encore à une « Declaração De Veracidade » de la société SOCIETE3.),
accompagnée de sa traduction libre, pour en déduire qu’il était le seul intermédiaire
entre l’employeur et lesdits clients.
A titre subsidiaire, il formule une offre de preuve.
Le curateur de la société SOCIETE1.) S.à.r.l.-S s’oppose à la demande.
En ce qui concerne le licenciement, il conclut à la forclusion de l’action du requérant,
celui-ci ayant contesté contre son congédiement par courrier du 9 mars 2021 et ayant
dès lors disposé d’un nouveau délai d’un an pour introduire sa requête.
Celle-ci n’ayant été déposée qu’en date du 25 janvier 2023, il estime qu’elle est
tardive.
Il fait encore valoir que si le requérant a déposé une déclaration de créance dès le 22
mars 2022, celle-ci ne constitue toutefois pas une saisine en bonne et due forme et
qu’elle a de toute façon également été déposée de manière tardive.
A titre subsidiaire, le curateur considère que compte tenu du rapport annexé au
courrier de licenciement, les motifs ont été indiqués avec une précision suffisante.
Ne disposant pas dudit rapport, il demande au requérant de le produire en cause.
En ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs, il se rapporte à prudence
de justice.
En ce qui concerne les commissions, le curateur de la société SOCIETE1.) S.à.r.l-S
estime qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération le chiffre d’affaires des mois
d’août 2020 et de septembre 2020, le contrat de travail n’ayant pris effet que le 1er
octobre 2020.
Pour le surplus, il dénie toute valeur juridique à la déclaration de la société
SOCIETE3.), ledit document n’ayant pas été établi sous forme d’attestation
testimoniale et ne permettant ni d’identifier la société, ni son signataire.
Motifs de la décision :
Quant à la recevabilité :
Il y a lieu de rappeler que l’article 452 du Code de commerce, qui prévoit la
suspension des poursuites individuelles dès le prononcé de la faillite, s’oppose à
l’introduction d’actions patrimoniales contre le curateur.
Ainsi, les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont
pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour
demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration
ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance (cf. : Cass., 13
novembre 1997, Pas. 30., p. 265).
C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en demande
en justice, la déclaration qui, jusque-là ne constituait qu’une simple réquisition
extrajudiciaire, une simple sommation (cf. les Novelles, droit commercial, t.IV. Les
concordats et la faillite, n° 2323).
Conformément à l’article 504, alinéa 2 du Code de commerce, les contestations qui
ne seront pas de la compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière
commerciale, seront alors renvoyées devant le juge compétent.
Le tribunal du travail n’est donc valablement saisi pour statuer sur l’existence et le
montant de la créance litigieuse que sur le renvoi qui lui en est fait soit par le juge-
commissaire dans le cadre de la vérification des créances, soit par tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, dans le cadre des débats sur les
contestations.
Il s’ensuit qu’à défaut de décision renvoyant au tribunal du travail la contestation
relative à une créance alléguée, la demande formulée devant ledit tribunal en rapport
avec pareille créance est à déclarer irrecevable.
Il y a finalement lieu de rappeler que les formes que la loi impose pour la procédure
de déclaration et de vérification des créances sont d’ordre public. Il n’est pas permis
aux parties d’y déroger.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suivant contrat de travail du 29
septembre 2020, le requérant est entré aux services de la société SOCIETE1.)
S.à.r.l.-S à partir du 1er octobre 2020.
Par courrier recommandé du 15 février 2021, il s’est vu licencier avec effet immédiat.
Par courrier des 9 mars 2021 et 19 avril 2021, il a fait protester contre ce
congédiement.
Suivant jugement du 28 février 2022, l’employeur a été déclaré en état de faillite.
En date du 22 mars 2022, PERSONNE1.) a déposé une déclaration de créance,
inscrite au tableau des créanciers sous le n°7 en demandant l’admission de sa
créance au passif de ladite faillite à concurrence de la somme de 12.551,02 € se
composant :
-
d’un montant de 6.125,05 € du chef de « commissions dues en vertu de l’article
6 du contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 septembre 2020 » ;
-
d’un montant de 2.141,99 € « à titre de dommages et intérêts pour préjudice
moral suite au licenciement abusif daté du 15 février 2021 » ;
-
d’un montant de 4.283,98 € du chef d’ « indemnité compensatoire de préavis
suite au licenciement avec effet immédiat abusif du 15 février 2021 ».
Lors de la vérification des créances du 25 mars 2022, le curateur a contesté cette
créance et il a réitéré ses contestations lors des débats sur les contestations au motif
qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que le licenciement avec effet immédiat
du 15 février 2021 avait été déclaré abusif.
Par jugement du 7 novembre 2022, lesdites contestations ont été renvoyées devant
le Tribunal du travail.
Si le tribunal du travail a dès lors été valablement saisi, par le renvoi qui lui en a été
fait, des contestations relatives aux montants figurant dans la déclaration de créance
suite au licenciement du 15 février 2021, il appert toutefois des plaidoiries à l’audience
que le salarié se prévaut encore du caractère abusif d’un licenciement oral antérieur
dont il n’a pas autrement indiqué les circonstances, ni même la date.
Le requérant n’ayant jamais fait état de ce licenciement ni dans sa déclaration de
créance, ni à l’occasion des débats sur les contestations, ni même dans sa requête
portant saisine du tribunal du travail, ce dernier n’est pas valablement saisi des
contestations y relatives de sorte que la demande afférente est à déclarer irrecevable.
Quant à la forclusion :
Le curateur reproche au requérant de ne pas avoir introduit l’action en réparation de
la résiliation abusive de son contrat de travail endéans le délai légal.
Le requérant s’oppose audit moyen alors qu’il explique que suite à ses courriers de
contestation, l’employeur est tombé en faillite de sorte qu’il ne pouvait plus déposer
de requête.
Il considère encore que du fait de ladite faillite, le cours du « délai de prescription »
s’est arrêté et qu’il a été remplacé par le délai de six mois pour faire sa déclaration de
créance.
Aux termes de l’article L.124-11 (2) du Code du travail :
« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit
être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un
délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A
défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L.
124-5, paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès
de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette
réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».
Cette disposition n’introduit pas une prescription extinctive mais un véritable délai de
forclusion préfixe de trois mois pour l’introduction de l’action en justice.
Le délai de forclusion est un délai de procédure dont le but est d’enfermer les activités
procédurales des plaideurs dans un espace de temps déterminé. La forclusion est
une fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de la demande.
Ce délai a été édicté dans un souci de protection de l’employeur qui doit, dans un
délai de trois mois, respectivement d’une année, être fixé sur le sort et les
conséquences juridiques éventuelles du licenciement qu’il vient de notifier.
Dans le cas d’un licenciement avec effet immédiat, tel qu’en l’espèce, la prédite
disposition impose au salarié soit de déposer une requête endéans le délai de trois
mois à partir de la réception de sa lettre de licenciement, soit de contester contre ledit
licenciement endéans ce même délai, auquel cas le salarié dispose d’un nouveau
délai d’une année afin d’attaquer son licenciement devant le tribunal compétent.
Il est de jurisprudence que ce délai de forclusion n’est pas susceptible de suspension
ou d’interruption (en ce sens : Cour d’appel, 22 juin 2006, n°30524 du rôle).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le salarié a fait protester contre
son congédiement par deux courriers du 9 mars 2021 et du 19 avril 2021.
Il disposait dès lors d’un nouveau délai d’une année pour introduire une action en
justice, soit jusqu’au 9 mars 2022.
Pendant ce délai, l’employeur a été déclaré en faillite par jugement du 28 février 2022.
En date du 22 mars 2022, PERSONNE1.) a déposé sa déclaration de créance pour
les montants actuellement réclamés, créance qui a été contestée lors de la vérification
des créances du 25 mars 2022.
Il est vrai que suite au prononcé de la faillite en date du 28 février 2022, le salarié ne
pouvait plus, par application de l’article 452 du Code du commerce, introduire une
requête contre son ancien employeur de sorte qu’il ne lui restait que la voie de la
déclaration de créance.
Il est encore vrai qu’aux termes de l’article 466 du Code de commerce, la faillite fait
courir un délai de forclusion de six mois endéans lequel les créanciers doivent faire
la déclaration de leurs créances.
S’il est admis que pareille déclaration de créance constitue une réelle demande en
justice, ou du mois que, sans être une assignation, elle produit les mêmes effets
qu’une assignation (cf. Cloquet, Les Novelles, t.IV. n°2322), force est toutefois de
constater que la déclaration de créance du salarié n’a été déposée qu’en date du 22
mars 2022, soit après l’expiration du délai de forclusion d’un an qui, contrairement
aux allégations du requérant, n’a été ni suspendu par la faillite de l’employeur, ni
remplacé par le délai de dépôt des déclarations de créance.
Le salarié étant partant forclos à agir à l’encontre de son licenciement écrit, la
demande afférente est également à déclarer irrecevable.
Quant aux commissions :
Le requérant réclame encore un montant de 4.057,63 € à titre de commissions pour
les ventes réalisés par son intermédiaire entre août 2020 et janvier 2021 par les
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.).
Le curateur s’oppose tout d’abord à cette demande en ce qui concerne les
commandes réalisées au courant des mois d’août 2020 et de septembre 2020, celles-
ci étant antérieures à l’entrée en vigueur du contrat de travail.
Aux termes de l’article 6 du contrat de travail du 29 septembre 2020 :
« Le salaire initial brut est fixé à 2141,99 EUR par mois. Il sera payé à la fin de chaque
mois, sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi. Les parties
ont par ailleurs convenu la commission mensuelle suivante : Le salarié bénéficiera
d’une commission de 5 % sur le total de ventes mensuelles, sous condition que celles-
ci dépassent les 7000 € de ventes totales mensuelles ».
Le contrat de travail comportant ladite clause n’ayant pris effet que le 1er octobre 2020
et le salarié n’ayant ni prouvé, ni même fait état de l’existence d’un contrat de travail
antérieur conclu aux mêmes conditions, c’est à bon droit que le curateur s’oppose à
la prise en compte des ventes des mois d’août 2020 et de septembre 2020.
En ce qui concerne les mois subséquents, il résulte d’une « Déclaration de Véracité »
établie par le General Manager de la société SOCIETE3.) (pièce n°8 de la farde II de
Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA) que pendant la période comprise entre 2020 et
2021, le requérant était responsable de toutes les négociations et ventes réalisées
pour les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) et que celles-ci n’ont jamais eu de
contact avec quelqu’un d’autre de la société SOCIETE1.) S.à.r.l.-S.
S’il est vrai que ladite déclaration n’a pas été établie sous forme d’attestation
testimoniale, le curateur n’a toutefois fait état d’aucun argument de nature à amener
le Tribunal de douter de son authenticité. Contrairement aux déclaration du curateur,
le client concerné est par ailleurs identifiable au moyen de son numéro d’identification
fiscale (FIN) et l’identité du signataire de la déclaration résulte à suffisance de sa carte
d’identité annexée.
Le curateur n’a par ailleurs pas contesté que les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.)
sont bien des clients de la société SOCIETE1.) S.à.r.l.-S.
Il résulte encore des extraits bancaires des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) que
celles-ci ont payé à l’employeur les montant suivants :
-
en octobre 2020
o
FPF 17
2.779,45 €
o
FPF 18
6.233,30 €
9.012,75 €
-
En novembre 2020 :
o
FPF 19 et 20
6.555,40 €
o
FPF 21
3.122,70 €
o
FPF 22
205,50 €
9.883,60 €
-
En décembre 2020 :
o
FPF 1 26
1.676,10 €
o
FPF 27 (50%)
12.882,77 €
14.558,87 €
-
En janvier 2021 :
o
FPF 29
7.890,50 €
o
FPF 1 28
17.511,60 €
25.402,10 €
Le curateur n’ayant pas contesté que les montants en question correspondent bien
au paiement de factures émises par la société SOCIETE1.) S.à.r.l.-S et n’ayant pas
fait valoir qu’autres contestations, le tribunal considère que le requérant peut
prétendre à des commissions à hauteur de la somme de (9.012,75 + 9.883,60 +
14.558,87 + 25.402,10 = 58.857,32 x 5% =) 2.942,87 €.
Au vu de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à.r.l.-S, il n’y a pas lieu de prononcer
de condamnation mais de fixer la créance pour laquelle le requérant peut produire au
passif de la faillite de ladite société.
Le tribunal du travail est par ailleurs incompétent ratione materiae pour connaître de
la demande tendant à voir admettre la créance du requérant au passif de la société
employeuse.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie intervenante,
contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative aux
commissions ;
déclare irrecevable à défaut de renvoi les contestations relatives au prétendu
licenciement oral ;
déclare irrecevable pour cause de forclusion l’action judicaire en réparation de la
résiliation abusive du contrat de travail découlant du licenciement écrit du 15 février
2021 ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative aux commissions fondée à concurrence
du montant de 2.942,87 € ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) S.à.r.l.-S à la somme de 2.942,87 € ;
se déclare incompétent pour connaître de sa demande tendant à voir admettre cette
créance au passif de la faillite ;
dit que pour l'admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la
société SOCIETE1.) S.à.r.l.-S, PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit
;
met les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société SOCIETE1.)
S.à.r.l.-S.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.