Court orders lifting salary garnishment due to lack of enforceable title and vital need for wages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a salary garnishment against a debtor's wages held by a pension fund. While the procedural request for validation was admissible, the court found no evidence of an enforceable title to support the creditor's claim. Consequently, the garnishment was lifted to protect the debtor's livelihood, though the request for procedural indemnity was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 du nouveau code de procédure civile: A salary garnishment must be lifted if the creditor fails to provide an enforceable title, and the debtor's vital need for salary justifies provisional execution in their favor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: NUMERO1.)
E-SA-959/24
Audience publique du 13 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Yamina NOURA,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat
à Luxembourg,
et encore:
CNAP
-
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE
PENSION,
établissement public, sise à L-ADRESSE3.), représenté par son comité
directeur actuellement en fonctions
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 9
septembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 56.648,74 euros.
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 21 octobre 2024. Après
une remise à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 16 décembre 2024.
A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 18 septembre 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue en date du 9 septembre 2024, par un des juges de paix de
et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE2.), partie débitrice saisie,
entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension, partie
tierce saisie, afin d’obtenir paiement du montant de 56.648,74 euros.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19
septembre 2024, PERSONNE2.), partie débitrice saisie a demandé la convocation des
parties à une audience aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie arrêt sur son
salaire.
Les parties ont été convoquées régulièrement en audience publique.
A l’audience publique des plaidoiries du 16 décembre 2024, PERSONNE1.) demanda
la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.
A l’appui de sa demande, elle verse plusieurs décisions judiciaires rendues entre
parties ainsi qu’un décompte arrêté par le notaire Maître Jean-Joseph WAGNER dans
le cadre de la procédure de liquidation de la communauté ayant existé entre parties.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande de PERSONNE1.) et soulève en premier lieu
la nullité de la procédure de saisie-arrêt sur salaire pour violation de l’obligation de
loyauté et de bonne foi motif pris que PERSONNE1.) aurait volontairement omis de
soumettre toutes pièces et données lors de la demande en autorisation de pratiquer
saisie-arrêt.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) conclut à voir ordonner la mainlevée de la saisie-
arrêt litigieuse faute de créance certaine, liquide et exigible de PERSONNE1.) à
l’encontre de PERSONNE2.).
Il formula finalement une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un
montant de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) réplique en faisant plaider que par jugement coulé en force de chose
jugée le notaire a été chargé de dresser le décompte entre parties et ce faisant a retenu
la soulte objet de la présente procédure de saisie-arrêt sur salaire et demande à voir
ordonner un sursis à statuer en attendant que le tribunal d’arrondissement ait pu statuer
sur la difficulté de liquidation de la communauté entre parties.
PERSONNE2.) y résiste et s’oppose à tout sursis à statuer faisant valoir que le
décompte du notaire arrêtant la soulte actuellement réclamée n’a aucune valeur de titre
exécutoire alors que ladite soulte n’est ni fixée par une décision de justice ni arrêtée
d’un commun accord entre parties.
Quant à la demande en nullité présentée par PERSONNE2.) il échet de rappeler qu’en
vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, seuls les exploits et acte
de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la loi, peuvent être déclaré
nuls (cf Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9 février 2022, n° CAL-2021-
01095).
Faute de précision à cet égard par PERSONNE2.) le moyen de nullité lié à la violation
de l’obligation de loyauté soulevé par PERSONNE2.) n’est partant pas fondé et
l’ordonnance d’autorisation de pratiquer saisie-arrêt n’est pas à annuler sur cette base.
En l’espèce, la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, la demande en validation est donc recevable en la pure forme.
En l’occurrence, conformément aux plaidoiries de PERSONNE2.) il ne ressort
toutefois d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) appui sa demande en
validation sur un titre exécutoire.
A défaut d’avoir fourni les documents aux fins de l’exécution, il ne saurait, en l’état
actuel des choses, être fait droit à la demande en validation de la saisie-arrêt.
Contrairement à sa demande, il n’a pas lieu de lui accorder un sursis à statuer, faute
d’information d’avoir entamé une procédure en vue de se procurer un titre exécutoire.
Il y a partant lieu d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.
PERSONNE2.) n’ayant pas rapporté la preuve de l’iniquité requise par l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de sa
demande.
La partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son encontre.
Dans la mesure où le Tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt, la partie tierce
saisie, l’SOCIETE2.) est obligée de se libérer entre les mains de PERSONNE2.) partie
débitrice saisie des retenues opérées.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée au vu du caractère vital de la
disponibilité du salaire pour la partie débitrice saisie.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance
pension de sa déclaration affirmative,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n°E-SA-959/24 pratiquée par
PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.), partie débitrice saisie entre les mains
de l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension;
dit que l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension devra se libérer
valablement entre les mains de PERSONNE2.), partie débitrice saisie des retenues
légales opérées sur son salaire depuis le jour de la notification de la saisie-arrêt
spéciale;
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute PERSONNE2.);
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire nonobstant appel ou opposition.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.