Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_99 Généré par l'IA

Court orders lifting salary garnishment due to lack of enforceable title and vital need for wages.

Numéro de cause JPESA_99
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the lifting of a salary garnishment against a debtor's wages held by a pension fund. While the procedural request for validation was admissible, the court found no evidence of an enforceable title to support the creditor's claim. Consequently, the garnishment was lifted to protect the debtor's livelihood, though the request for procedural indemnity was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 and 240 du nouveau code de procédure civile: A salary garnishment must be lifted if the creditor fails to provide an enforceable title, and the debtor's vital need for salary justifies provisional execution in their favor.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment enforceable title procedural indemnity provisional execution vital need lifting seizure pension fund limite de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
Article 240 du nouveau code de procédure civile
montant de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
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Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

E-SA-959/24

Audience publique du 13 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Yamina NOURA,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat

à Luxembourg,

et encore:

CNAP

-

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE

PENSION,

établissement public, sise à L-ADRESSE3.), représenté par son comité

directeur actuellement en fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 9

septembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement d'une somme de 56.648,74 euros.

A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 21 octobre 2024. Après

une remise à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 16 décembre 2024.

A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 18 septembre 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue en date du 9 septembre 2024, par un des juges de paix de

et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE2.), partie débitrice saisie,

entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension, partie

tierce saisie, afin d’obtenir paiement du montant de 56.648,74 euros.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19

septembre 2024, PERSONNE2.), partie débitrice saisie a demandé la convocation des

parties à une audience aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie arrêt sur son

salaire.

Les parties ont été convoquées régulièrement en audience publique.

A l’audience publique des plaidoiries du 16 décembre 2024, PERSONNE1.) demanda

la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

A l’appui de sa demande, elle verse plusieurs décisions judiciaires rendues entre

parties ainsi qu’un décompte arrêté par le notaire Maître Jean-Joseph WAGNER dans

le cadre de la procédure de liquidation de la communauté ayant existé entre parties.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande de PERSONNE1.) et soulève en premier lieu

la nullité de la procédure de saisie-arrêt sur salaire pour violation de l’obligation de

loyauté et de bonne foi motif pris que PERSONNE1.) aurait volontairement omis de

soumettre toutes pièces et données lors de la demande en autorisation de pratiquer

saisie-arrêt.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) conclut à voir ordonner la mainlevée de la saisie-

arrêt litigieuse faute de créance certaine, liquide et exigible de PERSONNE1.) à

l’encontre de PERSONNE2.).

Il formula finalement une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un

montant de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) réplique en faisant plaider que par jugement coulé en force de chose

jugée le notaire a été chargé de dresser le décompte entre parties et ce faisant a retenu

la soulte objet de la présente procédure de saisie-arrêt sur salaire et demande à voir

ordonner un sursis à statuer en attendant que le tribunal d’arrondissement ait pu statuer

sur la difficulté de liquidation de la communauté entre parties.

PERSONNE2.) y résiste et s’oppose à tout sursis à statuer faisant valoir que le

décompte du notaire arrêtant la soulte actuellement réclamée n’a aucune valeur de titre

exécutoire alors que ladite soulte n’est ni fixée par une décision de justice ni arrêtée

d’un commun accord entre parties.

Quant à la demande en nullité présentée par PERSONNE2.) il échet de rappeler qu’en

vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, seuls les exploits et acte

de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la loi, peuvent être déclaré

nuls (cf Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9 février 2022, n° CAL-2021-

01095).

Faute de précision à cet égard par PERSONNE2.) le moyen de nullité lié à la violation

de l’obligation de loyauté soulevé par PERSONNE2.) n’est partant pas fondé et

l’ordonnance d’autorisation de pratiquer saisie-arrêt n’est pas à annuler sur cette base.

En l’espèce, la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, la demande en validation est donc recevable en la pure forme.

En l’occurrence, conformément aux plaidoiries de PERSONNE2.) il ne ressort

toutefois d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) appui sa demande en

validation sur un titre exécutoire.

A défaut d’avoir fourni les documents aux fins de l’exécution, il ne saurait, en l’état

actuel des choses, être fait droit à la demande en validation de la saisie-arrêt.

Contrairement à sa demande, il n’a pas lieu de lui accorder un sursis à statuer, faute

d’information d’avoir entamé une procédure en vue de se procurer un titre exécutoire.

Il y a partant lieu d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.

PERSONNE2.) n’ayant pas rapporté la preuve de l’iniquité requise par l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de sa

demande.

La partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son encontre.

Dans la mesure où le Tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt, la partie tierce

saisie, l’SOCIETE2.) est obligée de se libérer entre les mains de PERSONNE2.) partie

débitrice saisie des retenues opérées.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée

avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée au vu du caractère vital de la

disponibilité du salaire pour la partie débitrice saisie.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance

pension de sa déclaration affirmative,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n°E-SA-959/24 pratiquée par

PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.), partie débitrice saisie entre les mains

de l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension;

dit que l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension devra se libérer

valablement entre les mains de PERSONNE2.), partie débitrice saisie des retenues

légales opérées sur son salaire depuis le jour de la notification de la saisie-arrêt

spéciale;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute PERSONNE2.);

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire nonobstant appel ou opposition.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.