Court orders social security center to provide salary deduction data to validate garnishment claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the immediate enforcement of the garnishment due to a lack of information regarding the employer's withheld salary deductions. The creditor argued that the employer failed to remit withheld funds, while the employer claimed the social security center held the necessary records. Consequently, the court issued an injunction requiring the social security center to disclose specific employment and deduction details to verify the exact amount owed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 al. 6 loi du 11 novembre 1970; Art. 60 al. 2 nouveau code de procédure civile: When the amount of withheld deductions is unknown, the court must order the relevant social security authority to provide information to determine the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : NUMERO1.)
E-SAPA-19/24
Audience publique du 13 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Michaël PIROMALLI,
avocat, en remplacement de Maître Diab BOUDENE, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat
à Luxembourg,
et encore:
la société à responsibilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Les faits et rétroactes résultent d’un premier jugement rendu entre parties et dont le
dispositif était libellé comme suit
« reçoit la demande en validation en la forme;
la dit fondée;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°19/24 pour le
montant de 2.419,60 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant
indexé de 426,42 euros au titre de terme courant mensuel à partir du 1er avril 2024;
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie
de continuer à opérer les retenues légales sur les salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie jusqu’à
apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à
PERSONNE1.), partie saisissante pour avoir paiement du montant de 2.419,60 euros
à titre d’arriérés de pension alimentaire sur la portion saisissable du salaire, et du
montant indexé de 426,42 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er avril
2024 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;
ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie
tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,
PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)
jusqu’à concurrence du montant redu;
déclare la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la
saisie-arrêt no E-SAPA-19/24 et la condamne aux frais par elle occasionnés
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution;
condamne le débiteur-saisi, PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »
Par lettre entrée au greffe en date du 7 novembre 2024 la partie créancière saisissante
a informé le tribunal qu’aucun fonds n’a été versé par l’employeur et par conséquent
a demandé la convocation à l’audience.
Les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 16 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties créancière saisissante et débitrice
saisie furent entendus en leurs explications. Le partie tierce saisie n’a pas comparu.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu le jugement n° 2097/2024 du 14 octobre 2024 ayant reçu la demande en
validation en la forme; l’ayant dit fondée; ayant déclaré bonne et valable, partant
validé la saisie-arrêt E-SAPA n°19/24 pour le montant de 2.419,60 euros au titre
d’arriérés de pension alimentaire et du montant indexé de 426,42 euros au titre de
terme courant mensuel à partir du 1er avril 2024; ayant ordonné à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie de continuer à opérer les
retenues légales sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie jusqu’à apurement de la créance
validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à PERSONNE1.), partie
saisissante pour avoir paiement du montant de 2.419,60 euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire sur la portion saisissable du salaire, et du montant indexé de
426,42 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er avril 2024 sur la portion
incessible et insaisissable de du salaire ; ayant ordonné, en outre, à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie de faire les retenues
légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi, PERSONNE2.) est bénéficiaire de
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes et de
les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant redu;
ayant déclaré la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification
de la saisie-arrêt no E-SAPA-19/24 et la condamne aux frais par elle occasionnés,
ayant ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution; et condamné le débiteur-saisi, PERSONNE2.) aux frais et
dépens de l’instance.
A l’audience du 16 décembre 2024, PERSONNE1.) fait plaider que malgré le
jugement de validation de la saisie-arrêt, la partie tierce saisie, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne lui continue pas les retenues légales
qu’elle devait effectuer sur le salaire de PERSONNE2.), de sorte qu'elle entend
engager la responsabilité civile de la partie tierce saisie.
PERSONNE2.) fait plaider ne pas avoir des objections à formuler.
Bien que régulièrement convoquée, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n'a pas comparu à l'audience publique du 16 décembre 2024.
En application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a
lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard alors qu’elle n’a pas
été touchée à personne par la convocation.
Le jugement de validation dessaisit le tiers-saisi des sommes retenues, et il devient
comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu'il a dû retenir sur les revenus protégés
du saisi. S'il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds au saisissant, soit
qu'il n'ait pas fait les retenues, soit qu'il n'ait pas fait toutes les retenues légales, soit
qu'il ne dispose plus des sommes retenues ou qu'il se refuse tout simplement à les
transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil à l'égard du saisissant. Sa faute consiste là encore dans le fait de ne pas exécuter
l'obligation à laquelle il est légalement tenu et la demande dirigée par le saisissant à
son encontre peut être présentée en tant qu'incident de la saisie-arrêt ou de la cession
dans le cadre de cette procédure devant le juge de paix (JP Luxembourg, 14 mars 2000
n° 238/00). Le dommage que le saisissant peut faire valoir à son encontre est
équivalent au total des retenues qu'il aurait dû faire au profit de ce saisissant ou qu'il a
faites et qu'il ne transfère pas au profit du saisissant. (cf. PERSONNE4.), Les saisies-
arrêts et cessions spéciales n° 286)
Ainsi, l’obligation du tiers saisi est limitée à la somme des retenues sur le salaire du
débiteur saisi qu’il a omis d’effectuer ou de continuer au créancier saisissant. Cette
somme ne correspond pas nécessairement au montant de la créance reconnue.
A défaut de déclaration affirmative, le juge de paix peut, à la demande d'une partie
intéressée, évaluer immédiatement, soit après une mesure d'instruction, le montant des
retenues qui auraient dû être faites (PERSONNE5.): La saisie-arrêt spéciale des
rémunérations, pensions et rentes, Questions Sociales, no 96 page 151).
En vertu des dispositions de l’article 4 al. 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les
cessions et saisies les retenues légales doivent être opérées sur le salaire net du
débiteur.
Le tribunal ne disposant pas d’informations à ce sujet et les parties n’ayant pas non
plus pu renseigner le tribunal à ce sujet, il convient avant tout autre progrès en cause
de prononcer une injonction à l’égard de l’établissement public CENTRE COMMUN
DE LA SECURITE SOCIALE sur base de l’article 60 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs:
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante PERSONNE1.) et partie
débitrice-saisie PERSONNE2.), par défaut à l’encontre de la partie tierce-saisie la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause:
e n j o i n t à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE de fournir au tribunal et à PERSONNE1.) les informations au sujet des
modalités (période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant
lesquelles la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a ou avait déclaré
PERSONNE2.) depuis le 12 mars 2024;
f i x e l’affaire à l’audience publique du lundi 17 février 2025 à 15.00 heures salle
d’audience n°1 pour continuation des débats,
r é s e r v e le surplus de la demande et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.