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JPESAPA_97 Généré par l'IA

Court orders social security center to provide salary deduction data to validate garnishment claim.

Numéro de cause JPESAPA_97
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the immediate enforcement of the garnishment due to a lack of information regarding the employer's withheld salary deductions. The creditor argued that the employer failed to remit withheld funds, while the employer claimed the social security center held the necessary records. Consequently, the court issued an injunction requiring the social security center to disclose specific employment and deduction details to verify the exact amount owed.

Regeste Legislator

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Art. 4 al. 6 loi du 11 novembre 1970; Art. 60 al. 2 nouveau code de procédure civile: When the amount of withheld deductions is unknown, the court must order the relevant social security authority to provide information to determine the creditor's claim.

Mots-clés

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garnishment enforcement salary deductions social security records information gathering third party liability civil procedure alimony arrears réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Art. 4 al. 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies
En vertu des dispositions de l’article 4 al.
Art. 60 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
DE LA SECURITE SOCIALE sur base de l’article 60 alinéa 2 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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JP Luxembourg, 14 mars 2000 n° 238/00
PERSONNE4., Les saisies-arrêts et cessions spéciales n° 286
PERSONNE5.: La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, Questions Sociales, no 96 page 151
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Texte complet

Répertoire n° : NUMERO1.)

E-SAPA-19/24

Audience publique du 13 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Michaël PIROMALLI,

avocat, en remplacement de Maître Diab BOUDENE, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat

à Luxembourg,

et encore:

la société à responsibilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Les faits et rétroactes résultent d’un premier jugement rendu entre parties et dont le

dispositif était libellé comme suit

« reçoit la demande en validation en la forme;

la dit fondée;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°19/24 pour le

montant de 2.419,60 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant

indexé de 426,42 euros au titre de terme courant mensuel à partir du 1er avril 2024;

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie

de continuer à opérer les retenues légales sur les salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie jusqu’à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à

PERSONNE1.), partie saisissante pour avoir paiement du montant de 2.419,60 euros

à titre d’arriérés de pension alimentaire sur la portion saisissable du salaire, et du

montant indexé de 426,42 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er avril

2024 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;

ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie

tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)

jusqu’à concurrence du montant redu;

déclare la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la

saisie-arrêt no E-SAPA-19/24 et la condamne aux frais par elle occasionnés

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution;

condamne le débiteur-saisi, PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »

Par lettre entrée au greffe en date du 7 novembre 2024 la partie créancière saisissante

a informé le tribunal qu’aucun fonds n’a été versé par l’employeur et par conséquent

a demandé la convocation à l’audience.

Les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 16 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties créancière saisissante et débitrice

saisie furent entendus en leurs explications. Le partie tierce saisie n’a pas comparu.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu le jugement n° 2097/2024 du 14 octobre 2024 ayant reçu la demande en

validation en la forme; l’ayant dit fondée; ayant déclaré bonne et valable, partant

validé la saisie-arrêt E-SAPA n°19/24 pour le montant de 2.419,60 euros au titre

d’arriérés de pension alimentaire et du montant indexé de 426,42 euros au titre de

terme courant mensuel à partir du 1er avril 2024; ayant ordonné à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie de continuer à opérer les

retenues légales sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie jusqu’à apurement de la créance

validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à PERSONNE1.), partie

saisissante pour avoir paiement du montant de 2.419,60 euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire sur la portion saisissable du salaire, et du montant indexé de

426,42 euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er avril 2024 sur la portion

incessible et insaisissable de du salaire ; ayant ordonné, en outre, à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie de faire les retenues

légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi, PERSONNE2.) est bénéficiaire de

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes et de

les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant redu;

ayant déclaré la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification

de la saisie-arrêt no E-SAPA-19/24 et la condamne aux frais par elle occasionnés,

ayant ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution; et condamné le débiteur-saisi, PERSONNE2.) aux frais et

dépens de l’instance.

A l’audience du 16 décembre 2024, PERSONNE1.) fait plaider que malgré le

jugement de validation de la saisie-arrêt, la partie tierce saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne lui continue pas les retenues légales

qu’elle devait effectuer sur le salaire de PERSONNE2.), de sorte qu'elle entend

engager la responsabilité civile de la partie tierce saisie.

PERSONNE2.) fait plaider ne pas avoir des objections à formuler.

Bien que régulièrement convoquée, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n'a pas comparu à l'audience publique du 16 décembre 2024.

En application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a

lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard alors qu’elle n’a pas

été touchée à personne par la convocation.

Le jugement de validation dessaisit le tiers-saisi des sommes retenues, et il devient

comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu'il a dû retenir sur les revenus protégés

du saisi. S'il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds au saisissant, soit

qu'il n'ait pas fait les retenues, soit qu'il n'ait pas fait toutes les retenues légales, soit

qu'il ne dispose plus des sommes retenues ou qu'il se refuse tout simplement à les

transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil à l'égard du saisissant. Sa faute consiste là encore dans le fait de ne pas exécuter

l'obligation à laquelle il est légalement tenu et la demande dirigée par le saisissant à

son encontre peut être présentée en tant qu'incident de la saisie-arrêt ou de la cession

dans le cadre de cette procédure devant le juge de paix (JP Luxembourg, 14 mars 2000

n° 238/00). Le dommage que le saisissant peut faire valoir à son encontre est

équivalent au total des retenues qu'il aurait dû faire au profit de ce saisissant ou qu'il a

faites et qu'il ne transfère pas au profit du saisissant. (cf. PERSONNE4.), Les saisies-

arrêts et cessions spéciales n° 286)

Ainsi, l’obligation du tiers saisi est limitée à la somme des retenues sur le salaire du

débiteur saisi qu’il a omis d’effectuer ou de continuer au créancier saisissant. Cette

somme ne correspond pas nécessairement au montant de la créance reconnue.

A défaut de déclaration affirmative, le juge de paix peut, à la demande d'une partie

intéressée, évaluer immédiatement, soit après une mesure d'instruction, le montant des

retenues qui auraient dû être faites (PERSONNE5.): La saisie-arrêt spéciale des

rémunérations, pensions et rentes, Questions Sociales, no 96 page 151).

En vertu des dispositions de l’article 4 al. 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les

cessions et saisies les retenues légales doivent être opérées sur le salaire net du

débiteur.

Le tribunal ne disposant pas d’informations à ce sujet et les parties n’ayant pas non

plus pu renseigner le tribunal à ce sujet, il convient avant tout autre progrès en cause

de prononcer une injonction à l’égard de l’établissement public CENTRE COMMUN

DE LA SECURITE SOCIALE sur base de l’article 60 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile.

Par ces motifs:

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante PERSONNE1.) et partie

débitrice-saisie PERSONNE2.), par défaut à l’encontre de la partie tierce-saisie la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause:

e n j o i n t à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE de fournir au tribunal et à PERSONNE1.) les informations au sujet des

modalités (période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant

lesquelles la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a ou avait déclaré

PERSONNE2.) depuis le 12 mars 2024;

f i x e l’affaire à l’audience publique du lundi 17 février 2025 à 15.00 heures salle

d’audience n°1 pour continuation des débats,

r é s e r v e le surplus de la demande et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.