JPDTRAV_0052 · Justice de paix Diekirch - Travail
Synthèse Legislator
Généré par l'IA2024 à son égard et pour la faire condamner au paiement des sommes suivantes : Le requérant a contesté le licenciement intervenu par courrier du 7 juin 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.124-6 du code du travail, article L.124-12 du code du travail; JPDTRAV_0052 · Justice de paix Diekirch - Travail: 2024 à son égard et pour la faire condamner au paiement des sommes suivantes : Le requérant a contesté le licenciement intervenu par courrier du 7 juin 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 52 / 25
du 13 janvier 2025
Audience publique du lundi, treize janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son/ses gérant(s)
actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,
partie défenderesse, comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante,
comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en remplacement de Maître
Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la
société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN,
établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 5 septembre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 14 octobre 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 octobre 2024, l’affaire fut
d’abord remise au 21 octobre 2024 et ensuite au 16 décembre 2024 où elle fut
utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse, donna lecture de
la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Marc BECKER, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens de défense.
Maître Amel HAMMAD, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, ès-qualités, demanda acte que l’Etat n’a pas de revendications
à faire valoir.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 5 septembre 2024 au greffe de la
Justice de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de et à Diekirch
aux fins de déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 16 mai
2024 à son égard et pour la faire condamner au paiement des sommes suivantes :
Principalement
Indemnité compensatoire de préavis :
5.345,70.-euros ;
Dommage moral :
1.000.-euros ;
Dommage matériel :
1.336,43.-euros ;
Total :
7.682,13.-euros,
avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Subsidiairement :
Indemnité compensatoire de préavis :
5.345,70.-euros ;
Dommage moral :
1.000.-euros ;
Dommage matériel :
1.336,43.-euros ;
Total :
7.682,13.-euros,
avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Plus subsidiairement :
Indemnité compensatoire de préavis :
2.966,40.-euros ;
Dommage moral :
1.000.-euros ;
Dommage matériel :
4.526,85.-euros ;
Total :
8.493,25.-euros, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
euros, à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à la mise en intervention
de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
A l’audience du 16 décembre 2024, audience à laquelle l’affaire avait été retenue,
l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a informé le tribunal qu’il n’avait pas de
revendications à formuler dans le cadre du présent dossier.
Il échet de lui en donner acte.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre
2023 en qualité d’ouvrier.
Le contrat de travail signé prévoyait une période d’essai de six mois.
Par courrier du 16 mai 2024, l’employeur a procédé au licenciement avec effet
immédiat du requérant dans les termes suivants :
« LETTRE »
Le requérant a contesté le licenciement intervenu par courrier du 7 juin 2024.
Moyens et prétentions des parties
Le requérant conteste le motif à la base du licenciement et soutient que l’absence
invoquée
ne
justifierait
pas
un
licenciement
avec
effet
immédiat.
Il explique que la société employeuse se trouvait en congé du lundi, 6 mai au
vendredi, 10 mai 2024. En raison du décès de son père survenu le samedi, 11 mai
2024 à ADRESSE3.) au Kosovo, il aurait pris congé extraordinaire de 3 jours. A
l’appui de ses déclarations, il se base sur l’acte de décès de son père et sur la fiche
de salaire du mois de mai 2024.
Il expose s’être rendu au Kosovo pour les funérailles et être retourné au
Luxembourg le 16 mai 2024. Il aurait téléphoné au courant de la matinée du 16
mai 2024 à son employeur, mais ce dernier n’aurait pas pris l’appel. Il aurait
téléphoné à deux reprises à son patron et lui aurait envoyé un message. Dans la
mesure où il n’aurait pas su contacter son supérieur, il aurait contacté un collègue
de travail qui l’aurait informé que le patron aurait oublié son portable.
A midi, il se serait présenté au bureau de la société à ADRESSE4.) mais les locaux
auraient été fermés. Il serait ensuite rentré à son domicile, étant donné que
personne n’aurait été présent. Il admet avoir eu un retard d’une demi-journée mais
estime que ce retard ne saurait justifier un licenciement avec effet immédiat et ce
d’autant plus que le patron était informé de son retour et de sa présence devant les
locaux de la société. Pour établir ses déclarations, il se base sur un échange de
messages et donne à considérer que les coches bleues permettaient d’établir que
les messages avaient été lus par l’employeur.
Il conteste ensuite la période d’essai telle que retenue dans le contrat de travail en
soutenant qu’il avait été engagé en qualité d’ouvrier et qu’en cette qualité,
l’employeur aurait seulement pu lui imposer une période d’essai de trois mois. Il
demande de ce fait au tribunal de retenir qu’il se trouvait au moment du
licenciement sous contrat à durée indéterminée.
Sur base de cette conclusion, il réclame principalement une indemnité
compensatoire de préavis de deux mois de salaire. Au titre du dédommagement
moral, il demande au tribunal de lui allouer la somme de 1.000.-euros.
Il estime également avoir subi un dommage matériel qu’il chiffre à 1.336,43.-
euros, alors qu’il n’avait pas de revenus après la période préavis théorique et le 1er
août 2024.
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la légalité de la période d’essai de six
mois, l’employeur se trouvait dans l’impossibilité de résilier avec un préavis de 24
jours, alors que la période d’essai devait prendre en principe fin le 31 mai 2024.
Il réclame de ce fait les mêmes montants que dans la première hypothèse.
Plus subsidiairement et pour autant que la période d’essai serait régulière, il
réclame une indemnité de préavis de 24 jours, soit la somme de 2.966,40.-euros,
la somme de 1.000.-euros au titre du dommage moral subi et la somme de
4.526,85.-euros au titre du dommage matériel alors qu’il était sans revenu du 10
juin 2024, fin du préavis jusqu’au 31 juillet 2024.
Il réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500.-euros.
La société défenderesse de son côté estime que le licenciement intervenu est
régulier. Le salarié aurait eu droit au congé extraordinaire en raison du décès de
son père, mais aurait dû se présenter le 16 mai 2024 à 8.00 heures sur son poste de
travail. Elle estime que PERSONNE1.) aurait dû l’avertir plus tôt et pas seulement
vers 12.00 heures le jour de la reprise, et ce d’autant plus qu’il avait trouvé le temps
de publier un message le jour même vers 9.56 heures sur son compte Facebook.
Son collègue de travail lui aurait écrit vers 7.15 heures pour lui demander s’il allait
reprendre son travail le jour en question, message auquel le requérant aurait
seulement répondu vers midi.
Par ailleurs, il aurait été au courant que les bureaux de la société étaient fermés
entre midi. Il aurait ainsi pu se représenter à 14.00 heures pour reprendre le travail
au lieu de rentrer à son domicile.
L’employeur conteste ensuite l’argumentation de son salarié en relation avec les
coches bleues des messages WhatsApp, en soutenant que ces coches ne
permettaient pas d’établir l’heure à quelle le message litigieux avait été lu.
La lettre de licenciement aurait été postée à la fin de la journée de travail, de sorte
qu’il aurait eu toute la journée pour se manifester auprès de son employeur, ce qu’il
n’aurait pas fait.
Il demande en termes de conclusions au tribunal de déclarer le licenciement
intervenu régulier et de débouter le salarié de toutes ses demandes indemnitaires.
Il se rapporte encore à prudence de justice en ce qui concerne la période d’essai
retenue dans le contrat de travail.
Quant à la période d’essai
Aux termes de l’article L.121-5 (2) du code du travail « la période d’essai convenue
entre parties ne peut être inférieure à deux semaines, ni supérieure à six mois.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la période maximale
d’essai ne peut excéder : trois mois pour le salarié dont le niveau de formation
professionnelle n’atteint pas celui du certificat d’aptitude technique et
professionnelle de l’enseignement secondaire technique; douze mois pour le
salarié dont le salaire mensuel brut de début atteint un niveau déterminé par voie
de règlement grand-ducal.
La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières
; la période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers.
En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette
période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la
prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois. »
Pour fixer le maximum de la période d'essai, le législateur se réfère, non pas à
l'expérience professionnelle du salarié, mais à la notion de formation
professionnelle du salarié dont le niveau n'atteint pas celui du CATP, donc au
niveau des connaissances théoriques et pratiques acquises par le salarié auprès d'un
établissement d'enseignement.
La jurisprudence admet que l'employeur qui engage un salarié et qui entend
imposer à celui-ci une période d'essai, est tenu de s'informer utilement sur la
formation de celui-ci pour fixer la durée de la période d'essai.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail que le requérant a été engagé en qualité
d’ouvrier et qu’il touchait le salaire minimum pour travailleurs non qualifiés.
L’employeur n’a à aucun moment soutenu que le requérant se serait prévalu lors
de son engagement de la détention d’un CATP respectivement d’un DAP.
L’employeur souhaitant imposer une période de six mois à son salarié aurait dû
vérifier la formation du candidat par la remise d’une copie des diplômes
respectivement limiter la durée de la période d’essai.
Il n’a également pas pris position par rapport aux qualifications nécessaires pour
le poste proposé et accepté par le requérant, justifiant ainsi la période d’essai de
six mois.
Il s’en suit que la clause à l’essai doit être déclarée nulle pour autant qu’elle excède
la durée de trois mois.
Il s’en suit que la société défenderesse a procédé à la résiliation avec effet immédiat
d’un contrat devenu définitif.
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision
Par application de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié
et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de
licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation
écrite le licenciement est abusif. »
La précision doit répondre aux exigences suivantes :
•
elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat
de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en
pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part en
vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement
irrégulier et abusif ;
•
elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation
d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué
la rupture ;
•
et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de
la faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec
les motifs notifiés (Cour 19 janvier 1989 PERSONNE4.) c/ PERSONNE5.)).
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement.
A la lecture du courrier de résiliation posté le 16 mai 2024, il y a lieu de retenir
que ce dernier répond aux exigences de précision requises par la loi et la
jurisprudence.
Quant au réel et sérieux de la faute reprochée
L’article L.124-10 (2) prévoit qu’« est considéré comme constituant un motif
grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou
faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du
salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. »
L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto
mais in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses
antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont
reprochés, se sont produits. (Cour d’appel, 8e, 10 juillet 2014, n° 39814)
Le tribunal constate que l’employeur fait seulement état de ce fait unique.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le père du requérant est décédé
samedi, le 11 mai 2024. Les échanges de messages WhatsApp permettent de
constater que le salarié en a directement informé son employeur le jour même,
message auquel ce dernier n’a pas répondu.
Le requérant a également informé son patron le 11 mai 2024 qu’il n’allait pas se
présenter sur son lieu de travail en écrivant «ich komme nicht dieeer
tage ».L’employeur n’a pas pris position par rapport à ce message.
Bien que PERSONNE1.) aurait dû se présenter le 16 mai 2024 à 8.00 heures de
nouveau sur son lieu de travail, il a seulement contacté à deux reprises son
employeur le jour en question vers 12.13 heures. Il lui a ensuite adressé un message
WhatsApp vers 12.38 heures pour l’avertir qu’il était de retour, qu’il s’était trouvé
dans l’impossibilité d’obtenir un vol plus tôt et qu’il allait se présenter le lendemain
sur son poste de travail.
Il a par ailleurs contacté son collègue de travail le 16 mai 2024 vers 12.12 heures
pour l’avertir de sa présence devant les bureaux de la société et pour lui indiquer
que personne n’était présent. Ce dernier lui a conseillé d’appeler l’employeur, ce
que le requérant a fait.
A 18.18 heures, il a une nouvelle fois contacté son collègue de travail pour
l’informer qu’il a essayé de joindre l’employeur a deux reprises, qu’il lui a envoyé
un message et que le patron n’aurait ni rappelé, ni répondu à son message.
Bien que le requérant se soit présenté en retard sur son lieu de travail et qu’il aurait
dû informer son employeur au moment de la réservation des billets d’avion de
l’impossibilité de se présenter le 16 mai 2024 à 8.00 heures sur son lieu de travail
et de demander congé pour la matinée, il n’en reste pas moins qu’il a tenté de
joindre tant son employeur que son collègue de travail dès son retour au Grand-
Duché de Luxembourg pour reprendre son travail.
Il s’est d’ailleurs également présenté devant les locaux de la société en vue de la
reprise de travail.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal considère que l’absence injustifiée
du 16 mai 2024 en tant que fait unique est à elle seule insuffisante pour justifier un
licenciement avec effet immédiat.
Le licenciement intervenu est partant à déclarer abusif.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement
avec effet immédiat a été déclaré abusif, a droit à une indemnité compensatoire de
préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
Au moment de son licenciement avec effet immédiat en date du 16 mai 2024,
PERSONNE1.) engagé en date du 1er décembre 2023, disposait d’une ancienneté
de moins de 6 mois.
Par application de l’article L.124-3 (2) du code du travail, et dans la mesure où le
contrat résilié est devenu définitif en raison de l’annulation d’une partie de la
période d’essai, la société défenderesse est redevable envers son ancien salarié,
d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaire.
La rémunération mensuelle brute de PERSONNE1.) s’élevait sur base du contrat
de travail et des fiches de travail versées aux débats à 2.672,85.-euros brut, de sorte
que sa demande est à déclarer fondée pour le montant de 2 x 2.672,85.-euros=
5.345,70.-euros brut.
Quant au préjudice matériel
Conformément à l’article L.124-12 du code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec le licenciement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre
au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié
étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.
Le requérant a été au service de la société défenderesse depuis le 1er décembre
2023. Il avait partant à la fin des relations de travail une ancienneté de 6 mois.
Sur base de cette ancienneté, il y a lieu de fixer une période de référence d’un mois
à partir de la fin du contrat de travail.
Dans la mesure où cette période est couverte par l’indemnité compensatoire de
préavis allouée ci-avant, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande.
Quant au préjudice moral
Eu égard à l’ancienneté de service du requérant, de son âge au moment des faits (
39 ans) et au vu des circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu,
il y a lieu de déclarer la demande fondée ex aequo et bono à hauteur de 300.-euros.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de
lui allouer à ce titre la somme de 300.-euros.
Quant à l’exécution provisoire
Les montants à allouer au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et en
indemnisation du préjudice moral ne constituent pas la contrepartie d’un travail,
de sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve
pas à s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure
civile ne sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit
la demande en la forme ;
donne
acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG qu’il
n’a pas de revendications à formuler dans le présent dossier ;
déclare
la clause d’essai prévue au contrat de travail du 1er décembre
2023 nulle pour la période qui excède la durée de trois mois ;
déclare
abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 16 mai
2024 à l’égard de PERSONNE1.);
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de préavis à hauteur de 5.345,70.-euros brut;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de
dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages
et intérêts pour préjudice moral subi à hauteur de 300.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.), les sommes de 5.345,70.-euros brut et de 300.-
euros net avec les intérêts légaux à partir du 5 septembre 2024,
date de la demande en justice jusqu’à solde ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure à hauteur de 300.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.), la somme de 300.-euros à ce titre ;
dit
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le
présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART