Court rejects hypothetical future damages claim and orders payment of 16,400.06 euros plus legal interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch ratified the expert report and ordered the defendants to pay 16,400.06 euros to the plaintiff. The plaintiff argued for additional compensation for a victim not present in the proceedings, but the court deemed this damage merely hypothetical and future. Consequently, the court rejected the procedural fee request and allocated litigation costs between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The court rejects claims for damages that are merely hypothetical or future, limiting compensation to proven subrogation rights and established losses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 53/25
du 13 janvier 2025
Audience publique du lundi, treize janvier deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
I) (D-CIV-25/19)
la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à D-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction sinon par tout autre organe légalement habilité,
inscrite au registre de commerce auprès de l’Amtsgericht Cobourg sous le
numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse,
représentée par Maître Marc WAGNER, susdit,
et :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
parties défenderesses,
représentées par Sara HARTMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
II) (D-CIV-85/19)
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de la société anonyme Arendt & Medernach,
inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082
Luxembourg, 41A, Avenue J.-F. Kennedy, immatriculée au LBR sous le
numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître Sara
HARTMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse,
représentée par Maître Sara HARTMANN, sudite,
et :
1) l’association sans but lucratif SOCIETE3.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) l’établissement public SOCIETE4.), établi à L-ADRESSE5.), représentée
par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
laissant défaut,
3) la société anonyme SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.),
partie défenderesse,
laissant défaut,
III) (D-CIV-6/20)
la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à D-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction sinon par tout autre organe légalement habilité,
inscrite au registre de commerce auprès de l’Amtsgericht Cobourg sous le
numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse,
représentée par Maître Marc WAGNER, susdit,
et :
1) la caisse de santé de droit allemand SOCIETE6.), établie à D-
ADRESSE7.), représentée son comité directeur actuellement en fonctions,
sinon par son organe légalement habilité,
partie défenderesse,
laissant défaut,
2) la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE7.), établie
et ayant son siège social à D-ADRESSE8.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
laissant défaut.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement
n° 251/20 du 17 février 2020 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement cause et en
premier ressort,
reçoit les demandes en la forme ;
ordonne la jonction entre les affaires inscrites sous les numéros de rôle D-CIV-25/19, D-CIV-85/19
et D-CIV-6/20 ;
déclare irrecevable l’offre de preuve formulée par la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.)
et l’association sans but lucratif SOCIETE3.) ;
déclare la demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) dirigée contre
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil
fondée ;
avant tout autre progrès en cause, nomme expert médical
le docteur PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE9.),
et expert calculateur
Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE10.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé
à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage corporel -matériel et moral- accru à
PERSONNE4.), à la suite de l’accident de la circulation du 1er juin 2017, en tenant compte tant des
recours éventuels d’organismes de sécurité sociale et de l’employeur que des montants effectivement
déboursés par la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) ;
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de chacun des experts à la somme de 750.- euros ;
ordonne à la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) de verser pour le 15 mars 2020 au
plus tard la somme de 750.- euros aux experts respectifs, sous peine de poursuite de l’instance selon
les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ;
dit que les experts devront en toutes circonstances, informer le tribunal de paix de la date de leurs
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu'ils pourront rencontrer ;
dit que, si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront avertir le
juge de paix et ne continuer leurs opérations qu'après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que les experts pourront s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes ;
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal de paix pour le 31 juillet 2020
au plus tard ;
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi 21 septembre 2020 à 14.30 heures
salle d’audience n° 1 au rez-de-chaussée ;
déclare la demande de PERSONNE1.) dirigée contre l’association sans but lucratif SOCIETE3.) sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil fondée ;
partant condamne l’association sans but lucratif SOCIETE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 2.615,30.- euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident, le 1er juin 2017, jusqu’à solde ;
déclare le présent jugement commun à l’établissement public SOCIETE4.), la société anonyme
SOCIETE5.), la caisse de santé de droit allemand SOCIETE6.) et la société à responsabilité de droit
allemand SOCIETE7.) ;
réserve les droits des parties et les frais. »
L’affaire a été appelée à l’audience publique du lundi, 21 septembre 2020 et
fut fixée ensuite au rôle général.
Le 21 avril 2022, le rapport d’expertise a finalement été déposé au greffe.
À l’audience publique du lundi, 9 décembre 2024, l’affaire a paru utilement et
les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Marc WAGNER, comparant pour la société anonyme de droit allemand
SOCIETE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE3.), a été entendu en
ses moyens et revendications.
Maître Sara HARTMANN, comparant pour PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.), a été entendue en ses explications et moyens de
défense.
L’établissement public SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.), la
caisse de santé de droit allemand SOCIETE6.) et la société à responsabilité
limitée de droit allemand SOCIETE7.) n’ont pas été présents, ni représentés à
l’audience.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par jugement n° 251/20 du 17 février 2020, dont le dispositif est repris ci-
dessus, la demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.),
contre PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) a été déclarée
fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et une expertise a été
ordonnée en vue de l’évaluation des différents chefs de préjudice invoqués par
la SOCIETE1.).
Les
experts
désignés,
PERSONNE3.),
expert
calculateur,
et
Dr.
PERSONNE2.), expert médical, ont déposé leur rapport en date du 21 avril
2022.
À l’audience du 9 décembre 2024, le mandataire de la SOCIETE1.) a critiqué
l’expert-calculateur au motif qu’il n’aurait pas chiffré certains postes
indemnitaires, tels que l’ITT, l’ITP, l’IPP, le préjudice esthétique, le préjudice
d’agrément ou l’aide d’une tierce personne dans le chef de PERSONNE3.). A
ce titre, le rapport ne serait dès lors pas complet. Il y aurait donc lieu de
renvoyer le dossier devant l’expert-calculateur afin de compléter le rapport. Le
rapport serait complet quant au volet médical, mais l’absence de postes
chiffrés s’opposerait aux revendications supplémentaires de la SOCIETE1.) à
l’encontre de la SOCIETE2.).
La SOCIETE2.) soutient que le préjudice subi par la SOCIETE1.) aurait été
fixé par le rapport d’expertise. Le rapport serait accepté et la SOCIETE2.)
serait d’accord d’indemniser la demanderesse. Il s’agirait en l’occurrence d’un
recours subrogatoire et la demanderesse ne soumettrait pas de preuves de
décaissements pour des postes complémentaires. L’expert-calculateur aurait
donc rempli sa mission et le rapport serait complet. Compte tenu de la volonté
de la défenderesse de régler le montant retenu par les experts dès le mois de
juillet 2022, il n’y aurait pas lieu d’allouer des intérêts au-delà de cette date.
La SOCIETE1.) y réplique en donnant à considérer que l’expert devrait
également déterminer le préjudice intégral de PERSONNE3.).
L’établissement public SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.), la
caisse de santé de droit allemand SOCIETE6.) et la société à responsabilité
limitée de droit allemand SOCIETE7.) n’ont pas été présents, ni représentés à
l’audience. La convocation à l’audience du 10 juin 2024 ayant été notifiée à
une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement
réputé contradictoire à leur égard conformément aux articles 79 alinéa 2, 102
(2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
Dans son jugement du 17 février 2020, le tribunal de céans avait, après avoir
déclaré fondée la demande de la SOCIETE1.) sur base de l’article 1384 alinéa
1er du Code civil, décidé que celle-ci « peut dès lors prétendre au
remboursement de l’indemnisation du préjudice corporel – matériel et moral
–qu’a subi son assurée PERSONNE4.), à la suite de l’accident du 1er juin
2017, le tout dans les limites des montants effectivement décaissés par la
SOCIETE1.) ».
Cette demande se chiffrait au moment des plaidoiries à 9.394,02.- euros et a
été augmentée au cours des opérations d’expertise au montant de 16.400,06.-
euros (courrier de la SOCIETE1.) du 2 février 2022).
Il résulte ensuite du rapport d’expertise que la SOCIETE1.) a décaissé un
montant total de 16.400,06.- euros et que son recours subrogatoire est justifié
pour ce montant-là.
A l’audience, la SOCIETE2.) s’est déclarée d’accord à régler ce montant.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier et il n’a par ailleurs pas été soutenu
que la SOCIETE1.) ait procédé à un autre décaissement de sorte qu’elle ne
dispose actuellement pas de recours subrogatoire pour un autre montant.
Elle fait valoir qu’elle devrait encore procéder à une indemnisation
supplémentaire de la victime PERSONNE4.).
PERSONNE4.) n’est pas partie au procès et par conséquent, aucune demande
n’a été formulée pour son compte.
Le tribunal estime que le dommage invoqué par la SOCIETE1.) n’est
qu’éventuel et ne constitue donc qu’un dommage futur hypothétique.
C’est encore à juste titre que l’expert-calculateur a retenu dans son rapport que
la partie indemnitaire se limiterait au seul recours subrogatoire de la
SOCIETE1.).
L’expert-calculateur a donc rempli sa mission et il n’y a pas lieu de renvoyer
le dossier à l’expert.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner le rapport et de condamner
PERSONNE1.) et la SOCIETE2.) au paiement du montant de 16.400,06.-
euros.
Les intérêts légaux sont à allouer à partir des décaissements respectifs jusqu’à
la date du 9 janvier 2023, date du courrier du mandataire de PERSONNE1.) et
de la SOCIETE2.) adressé au mandataire de la SOCIETE1.) l’invitant à
transmettre le décompte sur base du rapport d’expertise du 1er avril 2022.
Au vu de la responsabilité retenue dans le jugement n° 251/20 du 17 février
2020, les frais de l’expertise sont à supporter en définitive par PERSONNE1.)
et la SOCIETE2.).
Finalement, il échet de constater que la condition d’iniquité prévue à l’article
240 du nouveau code de procédure civile n’est pas remplie, de sorte que la
demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à
déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
revu le jugement n° 251/20 du 17 février 2020,
entérine le rapport d’expertise du 1er avril 2022,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) in solidum à
payer à la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) le montant de
16.400,06.- euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs
jusqu’au 9 janvier 2023,
déboute la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour une moitié à
charge de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) et de
l’association sans but lucratif SOCIETE3.) et pour l’autre moitié à charge de
PERSONNE1.) de la société anonyme SOCIETE2.), à l’exception des frais
d’expertise qui sont intégralement à charge de PERSONNE1.) et de la société
anonyme SOCIETE2.),
déclare le présent jugement commun à l’établissement public SOCIETE4.), la
société anonyme SOCIETE5.), la caisse de santé de droit allemand
SOCIETE6.) et la société à responsabilité limitée de droit allemand
SOCIETE7.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « Bei der
Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.