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JPDCIV_53 Généré par l'IA

Court rejects hypothetical future damages claim and orders payment of 16,400.06 euros plus legal interest.

Numéro de cause JPDCIV_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch ratified the expert report and ordered the defendants to pay 16,400.06 euros to the plaintiff. The plaintiff argued for additional compensation for a victim not present in the proceedings, but the court deemed this damage merely hypothetical and future. Consequently, the court rejected the procedural fee request and allocated litigation costs between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court rejects claims for damages that are merely hypothetical or future, limiting compensation to proven subrogation rights and established losses.

Mots-clés

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subrogation rights hypothetical damages future damages expert report ratification procedural fees legal interest Peace Court obligation de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Jugement n° 251/20 du 17 février 2020
Par jugement n° 251/20 du 17 février 2020, dont le dispositif est repris ci-
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Texte complet

No. 53/25

du 13 janvier 2025

Audience publique du lundi, treize janvier deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

I) (D-CIV-25/19)

la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à D-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction sinon par tout autre organe légalement habilité,

inscrite au registre de commerce auprès de l’Amtsgericht Cobourg sous le

numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse,

représentée par Maître Marc WAGNER, susdit,

et :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

parties défenderesses,

représentées par Sara HARTMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

II) (D-CIV-85/19)

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

élisant domicile en l’étude de la société anonyme Arendt & Medernach,

inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082

Luxembourg, 41A, Avenue J.-F. Kennedy, immatriculée au LBR sous le

numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître Sara

HARTMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse,

représentée par Maître Sara HARTMANN, sudite,

et :

1) l’association sans but lucratif SOCIETE3.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) l’établissement public SOCIETE4.), établi à L-ADRESSE5.), représentée

par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

laissant défaut,

3) la société anonyme SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO4.),

partie défenderesse,

laissant défaut,

III) (D-CIV-6/20)

la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à D-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction sinon par tout autre organe légalement habilité,

inscrite au registre de commerce auprès de l’Amtsgericht Cobourg sous le

numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse,

représentée par Maître Marc WAGNER, susdit,

et :

1) la caisse de santé de droit allemand SOCIETE6.), établie à D-

ADRESSE7.), représentée son comité directeur actuellement en fonctions,

sinon par son organe légalement habilité,

partie défenderesse,

laissant défaut,

2) la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE7.), établie

et ayant son siège social à D-ADRESSE8.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

laissant défaut.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement

n° 251/20 du 17 février 2020 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement cause et en

premier ressort,

reçoit les demandes en la forme ;

ordonne la jonction entre les affaires inscrites sous les numéros de rôle D-CIV-25/19, D-CIV-85/19

et D-CIV-6/20 ;

déclare irrecevable l’offre de preuve formulée par la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.)

et l’association sans but lucratif SOCIETE3.) ;

déclare la demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) dirigée contre

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil

fondée ;

avant tout autre progrès en cause, nomme expert médical

le docteur PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE9.),

et expert calculateur

Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE10.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé

à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage corporel -matériel et moral- accru à

PERSONNE4.), à la suite de l’accident de la circulation du 1er juin 2017, en tenant compte tant des

recours éventuels d’organismes de sécurité sociale et de l’employeur que des montants effectivement

déboursés par la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) ;

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de chacun des experts à la somme de 750.- euros ;

ordonne à la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) de verser pour le 15 mars 2020 au

plus tard la somme de 750.- euros aux experts respectifs, sous peine de poursuite de l’instance selon

les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ;

dit que les experts devront en toutes circonstances, informer le tribunal de paix de la date de leurs

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu'ils pourront rencontrer ;

dit que, si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront avertir le

juge de paix et ne continuer leurs opérations qu'après consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que les experts pourront s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes ;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal de paix pour le 31 juillet 2020

au plus tard ;

fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi 21 septembre 2020 à 14.30 heures

salle d’audience n° 1 au rez-de-chaussée ;

déclare la demande de PERSONNE1.) dirigée contre l’association sans but lucratif SOCIETE3.) sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil fondée ;

partant condamne l’association sans but lucratif SOCIETE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de 2.615,30.- euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident, le 1er juin 2017, jusqu’à solde ;

déclare le présent jugement commun à l’établissement public SOCIETE4.), la société anonyme

SOCIETE5.), la caisse de santé de droit allemand SOCIETE6.) et la société à responsabilité de droit

allemand SOCIETE7.) ;

réserve les droits des parties et les frais. »

L’affaire a été appelée à l’audience publique du lundi, 21 septembre 2020 et

fut fixée ensuite au rôle général.

Le 21 avril 2022, le rapport d’expertise a finalement été déposé au greffe.

À l’audience publique du lundi, 9 décembre 2024, l’affaire a paru utilement et

les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Marc WAGNER, comparant pour la société anonyme de droit allemand

SOCIETE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE3.), a été entendu en

ses moyens et revendications.

Maître Sara HARTMANN, comparant pour PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE2.), a été entendue en ses explications et moyens de

défense.

L’établissement public SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.), la

caisse de santé de droit allemand SOCIETE6.) et la société à responsabilité

limitée de droit allemand SOCIETE7.) n’ont pas été présents, ni représentés à

l’audience.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par jugement n° 251/20 du 17 février 2020, dont le dispositif est repris ci-

dessus, la demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.),

contre PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) a été déclarée

fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et une expertise a été

ordonnée en vue de l’évaluation des différents chefs de préjudice invoqués par

la SOCIETE1.).

Les

experts

désignés,

PERSONNE3.),

expert

calculateur,

et

Dr.

PERSONNE2.), expert médical, ont déposé leur rapport en date du 21 avril

2022.

À l’audience du 9 décembre 2024, le mandataire de la SOCIETE1.) a critiqué

l’expert-calculateur au motif qu’il n’aurait pas chiffré certains postes

indemnitaires, tels que l’ITT, l’ITP, l’IPP, le préjudice esthétique, le préjudice

d’agrément ou l’aide d’une tierce personne dans le chef de PERSONNE3.). A

ce titre, le rapport ne serait dès lors pas complet. Il y aurait donc lieu de

renvoyer le dossier devant l’expert-calculateur afin de compléter le rapport. Le

rapport serait complet quant au volet médical, mais l’absence de postes

chiffrés s’opposerait aux revendications supplémentaires de la SOCIETE1.) à

l’encontre de la SOCIETE2.).

La SOCIETE2.) soutient que le préjudice subi par la SOCIETE1.) aurait été

fixé par le rapport d’expertise. Le rapport serait accepté et la SOCIETE2.)

serait d’accord d’indemniser la demanderesse. Il s’agirait en l’occurrence d’un

recours subrogatoire et la demanderesse ne soumettrait pas de preuves de

décaissements pour des postes complémentaires. L’expert-calculateur aurait

donc rempli sa mission et le rapport serait complet. Compte tenu de la volonté

de la défenderesse de régler le montant retenu par les experts dès le mois de

juillet 2022, il n’y aurait pas lieu d’allouer des intérêts au-delà de cette date.

La SOCIETE1.) y réplique en donnant à considérer que l’expert devrait

également déterminer le préjudice intégral de PERSONNE3.).

L’établissement public SOCIETE4.), la société anonyme SOCIETE5.), la

caisse de santé de droit allemand SOCIETE6.) et la société à responsabilité

limitée de droit allemand SOCIETE7.) n’ont pas été présents, ni représentés à

l’audience. La convocation à l’audience du 10 juin 2024 ayant été notifiée à

une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement

réputé contradictoire à leur égard conformément aux articles 79 alinéa 2, 102

(2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

Dans son jugement du 17 février 2020, le tribunal de céans avait, après avoir

déclaré fondée la demande de la SOCIETE1.) sur base de l’article 1384 alinéa

1er du Code civil, décidé que celle-ci « peut dès lors prétendre au

remboursement de l’indemnisation du préjudice corporel – matériel et moral

–qu’a subi son assurée PERSONNE4.), à la suite de l’accident du 1er juin

2017, le tout dans les limites des montants effectivement décaissés par la

SOCIETE1.) ».

Cette demande se chiffrait au moment des plaidoiries à 9.394,02.- euros et a

été augmentée au cours des opérations d’expertise au montant de 16.400,06.-

euros (courrier de la SOCIETE1.) du 2 février 2022).

Il résulte ensuite du rapport d’expertise que la SOCIETE1.) a décaissé un

montant total de 16.400,06.- euros et que son recours subrogatoire est justifié

pour ce montant-là.

A l’audience, la SOCIETE2.) s’est déclarée d’accord à régler ce montant.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier et il n’a par ailleurs pas été soutenu

que la SOCIETE1.) ait procédé à un autre décaissement de sorte qu’elle ne

dispose actuellement pas de recours subrogatoire pour un autre montant.

Elle fait valoir qu’elle devrait encore procéder à une indemnisation

supplémentaire de la victime PERSONNE4.).

PERSONNE4.) n’est pas partie au procès et par conséquent, aucune demande

n’a été formulée pour son compte.

Le tribunal estime que le dommage invoqué par la SOCIETE1.) n’est

qu’éventuel et ne constitue donc qu’un dommage futur hypothétique.

C’est encore à juste titre que l’expert-calculateur a retenu dans son rapport que

la partie indemnitaire se limiterait au seul recours subrogatoire de la

SOCIETE1.).

L’expert-calculateur a donc rempli sa mission et il n’y a pas lieu de renvoyer

le dossier à l’expert.

Par conséquent, il y a lieu d’entériner le rapport et de condamner

PERSONNE1.) et la SOCIETE2.) au paiement du montant de 16.400,06.-

euros.

Les intérêts légaux sont à allouer à partir des décaissements respectifs jusqu’à

la date du 9 janvier 2023, date du courrier du mandataire de PERSONNE1.) et

de la SOCIETE2.) adressé au mandataire de la SOCIETE1.) l’invitant à

transmettre le décompte sur base du rapport d’expertise du 1er avril 2022.

Au vu de la responsabilité retenue dans le jugement n° 251/20 du 17 février

2020, les frais de l’expertise sont à supporter en définitive par PERSONNE1.)

et la SOCIETE2.).

Finalement, il échet de constater que la condition d’iniquité prévue à l’article

240 du nouveau code de procédure civile n’est pas remplie, de sorte que la

demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à

déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

revu le jugement n° 251/20 du 17 février 2020,

entérine le rapport d’expertise du 1er avril 2022,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) in solidum à

payer à la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) le montant de

16.400,06.- euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs

jusqu’au 9 janvier 2023,

déboute la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour une moitié à

charge de la société anonyme de droit allemand SOCIETE1.) et de

l’association sans but lucratif SOCIETE3.) et pour l’autre moitié à charge de

PERSONNE1.) de la société anonyme SOCIETE2.), à l’exception des frais

d’expertise qui sont intégralement à charge de PERSONNE1.) et de la société

anonyme SOCIETE2.),

déclare le présent jugement commun à l’établissement public SOCIETE4.), la

société anonyme SOCIETE5.), la caisse de santé de droit allemand

SOCIETE6.) et la société à responsabilité limitée de droit allemand

SOCIETE7.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « Bei der

Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.