Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_2 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban for first offense based on Constitutional Court ruling regarding second offense suspension.

Numéro de cause CAChAP_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible and well-founded, ordering the reinstatement of a suspended driving ban for the applicant's first conviction. The applicant argued that losing his license would destroy his livelihood as a delivery driver and endanger his newborn child, while the prosecution initially opposed the suspension. The court applied a Constitutional Court ruling to grant the same suspended sentence for the first offense as was granted for the second offense, finding the applicant not undeserving of leniency.

Regeste Legislator

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Art. 694, para. 5 CPP; Art. 697, para. 2 CPP: When a second conviction imposes a suspended driving ban, the court may apply the same suspended measure to a prior conviction to ensure effective judicial recourse, provided the offender is not undeserving of leniency.

Mots-clés

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suspended driving ban Constitutional Court ruling effective judicial recourse delivery driver livelihood suspended sentence application suspension de l'assurance retrait de permis de conduire renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 694, para. 5 CPP
d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,
Art. 697, para. 2 CPP
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, No. 00144 of 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n°2/25 chap

Du 13 janvier 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize janvier deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 18 décembre 2024 par Madame la Déléguée du

Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit le 9 janvier 2025 par courriel envoyé au greffe de la

Chambre de l’application des peines par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à

ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) du 9 janvier 2025, dirigé contre une décision

de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après

la déléguée) du 18 décembre 2024, aux termes de laquelle le requérant est

déchu du sursis lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une

durée de 9 mois, prononcée par une ordonnance pénale rendue le 5 novembre

2021 par le tribunal correctionnel de Diekirch du chef de mise en circulation

d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable et est informé que

cette interdiction de conduire ferme est exécutée du 14 janvier 2025 au 10

octobre 2025.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à

une interdiction de conduire de 12 mois, assortie du sursis intégral, prononcée

par une ordonnance pénale rendue le 4 novembre 2024 par le tribunal

correctionnel de Luxembourg du chef de défaut d’assurance.

A l’appui de son recours, le requérant expose qu’une interdiction de conduire

aura des répercussions désastreuses pour lui, tant au niveau professionnel,

qu’au niveau privé, en ce qu’il aurait impérativement besoin de son permis de

conduire pour s’adonner à son emploi et pour pouvoir être au service de sa

famille. Il poursuit qu’en sa qualité de chauffeur livreur pour les sociétés

SOCIETE1.) et SOCIETE2.), le retrait du permis de conduire aurait pour

conséquence la perte de son emploi ce qui plongerait toute sa famille dans une

situation encore plus précaire. Il serait père de famille, son nouveau-né serait

âgé de 6 semaines, et il aurait ainsi besoin de son permis de conduire, aussi

bien pour pouvoir garder son emploi, que pour s’occuper de sa famille .

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public,

après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle

du 15 février 2019 pour voir assortir « la nouvelle

condamnation du sursis intégral », considère en effet que le besoin impératif

du permis de conduire allégué par le requérant est documenté à suffisance. Il

poursuit également que PERSONNE1.) n’est pas indigne de clémence alors

que le procès-verbal n°539/2024 du 9 août 2024 indique que le requérant avait

régularisé l’assurance de son véhicule après sa première condamnation

jusqu’au 7 mai 2024, puis, faute de moyens financiers à cette époque et

d’emplacement de stationnement privé, avait stationné son véhicule dans le

parking P&R Bouillon à Hollerich pendant une dizaine de jours avant que le

véhicule ne soit mis en fourrière et son propriétaire protocolé.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose

« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines

siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une

décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière

d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,

la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ». Depuis la modification législative

intervenue par une loi du 29 juillet 2023, l’alinéa 2 du paragraphe 1ier de l’artice

698 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’introduction d’un

recours par voie électronique.

La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 8 janvier 2025, le

recours introduit par courriel le lendemain, soit le 9 janvier 2025, partant

endéans le délai de 8 jours ouvrables, est recevable.

Quant au fond :

La peine d’interdiction de conduire ferme de 9 mois est exécutée suite à une

condamnation à une interdiction de conduire de 12 mois, assortie du sursis

intégral, prononcée par une ordonnance pénale rendue le 4 novembre 2024

par le tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de défaut d’assurance.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 4 novembre 2024

n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694,

paragraphe 5, du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce

qui est de l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité,

conformément à cet article, d’accorder le même aménagement que celui

prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est

pas visée, mais au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu

le 15 février 2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant à

ce conducteur un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure

d’assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont est

assortie la seconde condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant

l’intervention réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation

prononce une interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre

de l'application des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de

sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

En l’occurrence,à l’appui de son argumentation, le requérant verse deux

contrats de travail, l’un avec la société SOCIETE3.) sàrl daté au 28 octobre

2024 et l’autre, signé le 14 août 2024 avec la société SOCIETE2.). Le besoin

caractérisé du permis de conduire dans le chef du requérant résulte partant

des explications fournies,

corroborées par les

pièces

versées

par

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) n’est pas non plus indigne de la mesure de faveur. En effet, s’il

est indéniable que les deux condamnations du chef de défaut d’assurance sont

d’une gravité non négligeable, elles ne sont pourtant pas, au vu du contexte

spécifique, de l’absence d’autre inscription au casier judiciaire et du constat

que la juridiction du fond lui a, pour ce qui est de sa deuxième condamnation,

octroyé le sursis intégral, de nature à s’opposer au bien-fondé du recours.

PERSONNE1.) n’est donc pas indigne d’une mesure de faveur et il y a lieu

d’assortir l’interdiction de conduire de 9 mois du même aménagement que celui

prononcé par la deuxième condamnation, en l’espèce le sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

Le président de la chambre d’application des peines, conformément à

l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 9 mois prononcée

par une ordonnance pénale rendue le 5 novembre 2021 par le tribunal

correctionnel de Diekirch du même aménagement que celui retenu par

une ordonnance pénale rendue le 4 novembre 2024 par le tribunal

correctionnel de Luxembourg, à savoir le sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.