Court allows suspended driving ban for first offense based on Constitutional Court ruling regarding second offense suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and well-founded, ordering the reinstatement of a suspended driving ban for the applicant's first conviction. The applicant argued that losing his license would destroy his livelihood as a delivery driver and endanger his newborn child, while the prosecution initially opposed the suspension. The court applied a Constitutional Court ruling to grant the same suspended sentence for the first offense as was granted for the second offense, finding the applicant not undeserving of leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, para. 5 CPP; Art. 697, para. 2 CPP: When a second conviction imposes a suspended driving ban, the court may apply the same suspended measure to a prior conviction to ensure effective judicial recourse, provided the offender is not undeserving of leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°2/25 chap
Du 13 janvier 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize janvier deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu la décision prise le 18 décembre 2024 par Madame la Déléguée du
Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours introduit le 9 janvier 2025 par courriel envoyé au greffe de la
Chambre de l’application des peines par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à
ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) du 9 janvier 2025, dirigé contre une décision
de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après
la déléguée) du 18 décembre 2024, aux termes de laquelle le requérant est
déchu du sursis lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une
durée de 9 mois, prononcée par une ordonnance pénale rendue le 5 novembre
2021 par le tribunal correctionnel de Diekirch du chef de mise en circulation
d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable et est informé que
cette interdiction de conduire ferme est exécutée du 14 janvier 2025 au 10
octobre 2025.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à
une interdiction de conduire de 12 mois, assortie du sursis intégral, prononcée
par une ordonnance pénale rendue le 4 novembre 2024 par le tribunal
correctionnel de Luxembourg du chef de défaut d’assurance.
A l’appui de son recours, le requérant expose qu’une interdiction de conduire
aura des répercussions désastreuses pour lui, tant au niveau professionnel,
qu’au niveau privé, en ce qu’il aurait impérativement besoin de son permis de
conduire pour s’adonner à son emploi et pour pouvoir être au service de sa
famille. Il poursuit qu’en sa qualité de chauffeur livreur pour les sociétés
SOCIETE1.) et SOCIETE2.), le retrait du permis de conduire aurait pour
conséquence la perte de son emploi ce qui plongerait toute sa famille dans une
situation encore plus précaire. Il serait père de famille, son nouveau-né serait
âgé de 6 semaines, et il aurait ainsi besoin de son permis de conduire, aussi
bien pour pouvoir garder son emploi, que pour s’occuper de sa famille .
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Le Ministère public,
après avoir relevé que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle
du 15 février 2019 pour voir assortir « la nouvelle
condamnation du sursis intégral », considère en effet que le besoin impératif
du permis de conduire allégué par le requérant est documenté à suffisance. Il
poursuit également que PERSONNE1.) n’est pas indigne de clémence alors
que le procès-verbal n°539/2024 du 9 août 2024 indique que le requérant avait
régularisé l’assurance de son véhicule après sa première condamnation
jusqu’au 7 mai 2024, puis, faute de moyens financiers à cette époque et
d’emplacement de stationnement privé, avait stationné son véhicule dans le
parking P&R Bouillon à Hollerich pendant une dizaine de jours avant que le
véhicule ne soit mis en fourrière et son propriétaire protocolé.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose
« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines
siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une
décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière
d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,
la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ». Depuis la modification législative
intervenue par une loi du 29 juillet 2023, l’alinéa 2 du paragraphe 1ier de l’artice
698 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’introduction d’un
recours par voie électronique.
La décision entreprise ayant été notifiée à PERSONNE1.) le 8 janvier 2025, le
recours introduit par courriel le lendemain, soit le 9 janvier 2025, partant
endéans le délai de 8 jours ouvrables, est recevable.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme de 9 mois est exécutée suite à une
condamnation à une interdiction de conduire de 12 mois, assortie du sursis
intégral, prononcée par une ordonnance pénale rendue le 4 novembre 2024
par le tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de défaut d’assurance.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 4 novembre 2024
n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694,
paragraphe 5, du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce
qui est de l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité,
conformément à cet article, d’accorder le même aménagement que celui
prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est
pas visée, mais au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu
le 15 février 2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant à
ce conducteur un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure
d’assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont est
assortie la seconde condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant
l’intervention réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation
prononce une interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre
de l'application des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de
sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
En l’occurrence,à l’appui de son argumentation, le requérant verse deux
contrats de travail, l’un avec la société SOCIETE3.) sàrl daté au 28 octobre
2024 et l’autre, signé le 14 août 2024 avec la société SOCIETE2.). Le besoin
caractérisé du permis de conduire dans le chef du requérant résulte partant
des explications fournies,
corroborées par les
pièces
versées
par
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) n’est pas non plus indigne de la mesure de faveur. En effet, s’il
est indéniable que les deux condamnations du chef de défaut d’assurance sont
d’une gravité non négligeable, elles ne sont pourtant pas, au vu du contexte
spécifique, de l’absence d’autre inscription au casier judiciaire et du constat
que la juridiction du fond lui a, pour ce qui est de sa deuxième condamnation,
octroyé le sursis intégral, de nature à s’opposer au bien-fondé du recours.
PERSONNE1.) n’est donc pas indigne d’une mesure de faveur et il y a lieu
d’assortir l’interdiction de conduire de 9 mois du même aménagement que celui
prononcé par la deuxième condamnation, en l’espèce le sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
Le président de la chambre d’application des peines, conformément à
l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 9 mois prononcée
par une ordonnance pénale rendue le 5 novembre 2021 par le tribunal
correctionnel de Diekirch du même aménagement que celui retenu par
une ordonnance pénale rendue le 4 novembre 2024 par le tribunal
correctionnel de Luxembourg, à savoir le sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.