Court convicts defendant for abandonment of family, imposing 150 hours community service while dismissing older charges as prescribed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of abandonment of family for conduct occurring after April 2, 2019, while dismissing earlier allegations as time-barred. The prosecution requested a broader timeframe and additional victims, which the defendant accepted, leading to a conviction for the specific period proven. Consequently, the court imposed 150 hours of unpaid community service and court costs, warning that non-compliance would trigger further imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure; Articles 22, 66, 391bis of the Penal Code: The court may convict for abandonment of family based on proven facts within the limitation period, imposing community service as a penalty while dismissing older acts as prescribed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 90/2025
Notice du Parquet: 6806/24/CD
TIG 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 4 novembre 2024, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à
l'audience publique du 18 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
abandon de famille.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 4 novembre 2024 régulièrement notifiée.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°6806/24/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, depuis un temps non prescrit et
notamment le 24 avril 2024, jusqu’au 4 novembre 2024 (jour de la citation à prévenu), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait totalement ou partiellement à l’obligation
alimentaire à l’égard de son enfant PERSONNE4.), né le DATE2.), fixée par le jugement
n°447/18 du 12 février 2018 du tribunal de paix d’Esch/Alzette et cela malgré interpellation du
6 juin 2024 par les agents du commissariat de Gare/Hollerich.
A l’audience publique la représentante du Ministère Public a demandé au Tribunal de rectifier
le libellé de l’infraction en ce sens que la période infractionnelle s’étend du 16 octobre 2014
jusqu’au 4 novembre 2024 et que la soustraction à l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant
PERSONNE5.), née le DATE3.), telle que fixée par le jugement n°3787/14 du 16 octobre 2014
du tribunal de paix de Luxembourg y soit rajoutée.
Sur question spéciale du Tribunal, le prévenu s’est déclaré d’accord avec les modifications
précitées et a volontairement comparu pour être jugé pour le fait relatif à l’obligation
alimentaire de son enfant PERSONNE5.), née le DATE3.).
Il y a donc lieu de procéder à la rectification de la citation à prévenu en ce sens, le Tribunal
étant, eu égard à la comparution volontaire du prévenu, valablement saisi pour connaître
également du fait relatif à l’obligation de son enfant PERSONNE5.), née le DATE3.).
Il est constant en cause que suivant jugement n° 3787/14 du 16 octobre 2014 par le tribunal de
paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE3.) un secours
alimentaire de 200 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE5.), née le DATE3.), ce montant étant payable le premier de chaque mois et étant
adapté sans mise en demeure à l’échelle mobile des salaires. Le jugement a été notifié le 10
novembre 2014 par l’huissier de justice Carlos CALVO au prévenu, de sorte qu’il constitue un
titre exécutoire.
Par jugement n°447/18 du 12 févier 2018 rendu par le tribunal de paix d’Esch/Alzette,
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE3.) un secours alimentaire de 200 euros
à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), né le
DATE2.), allocations familiales non comprises, ce montant étant payable et portable le premier
de chaque mois et pour la première fois à partir du 1er novembre 2015 et étant adapté sans mise
en demeure à l’échelle mobile des salaires. Le jugement a été notifié le 16 mars 2018 par
l’huissier de justice Carlos CALVO au prévenu, de sorte qu’il constitue un titre exécutoire.
Le 30 janvier 2024, le Fonds national de solidarité a porté plainte, par l’intermédiaire de son
président Pierre LAMMAR, pour abandon de famille contre PERSONNE1.). Il a exposé que le
Fonds national de solidarité a été saisi le 12 septembre 2016 d’une demande par PERSONNE3.)
en vue du paiement des avances de la pension alimentaire de l’ enfant commun PERSONNE5.),
et en vue du paiement des avances de la pension alimentaire de l’enfant commun J.L.S.A., dans
la mesure où PERSONNE1.) a été condamné par jugement du 16 octobre 2014, respectivement
du 12 février 2018 à lui payer une pension alimentaire pour l’éducation et l’entretien de leurs
enfants.
Etant donné que PERSONNE6.) n’assumait pas ses obligations, l’assistance publique a dû
intervenir pour avancer les pensions alimentaires au nom du débiteur.
Le Fonds national de solidarité a payé une somme de 36.527,60 euros pour la période du 1er
juin 2016 au 1er février 2024, le montant de 6.566,36 euros ayant pu être récupéré par voie de
retenue sur salaire de PERSONNE1.).
A l’audience publique, le témoin PERSONNE3.) a expliqué ne jamais avoir reçu un centime
de la part de PERSONNE1.) à titre de paiement des pensions alimentaires auxquelles il avait
été condamnées mais que c’était le Fonds national de solidarité qui avait toujours payé en lieu
et place de PERSONNE1.). Sur question du Tribunal, elle a expliqué avoir déménagé au courant
de l’année 2021 de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg dans celui de Diekirch.
Le témoin PERSONNE2.) a déclaré que le Fonds national de solidarité a versé le montant total
de 41.525,40 euros à titre de pension alimentaire pour les enfants PERSONNE5.) et
PERSONNE4.)., jusqu’au jour de l’audience et que le terme courant payé par le Fonds national
de solidarité pour PERSONNE5.) s’élève à 256,03 euros tandis que celui pour PERSONNE4.).
s’élève à 243,75 euros. Le Fonds national de solidarité a réussi à récupérer en tout le montant
de 7.758,10 euros par voie de saisie sur salaire jusqu’au jour de l’audience, l’unique paiement
volontaire effectué par PERSONNE1.) ayant eu lieu le 3 septembre 2024 pour le montant de
250 euros.
Le 6 juin 2024, PERSONNE1.) a été entendu sur les faits. Lors de son audition, il a déclaré ne
pas avoir payé toutes les pensions alimentaires dans la mesure où il n’avait pas assez d’argent
pour ce faire. Il a expliqué travailler en tant qu’intérim, raison pour laquelle il ne dispose que
des rentrées d’argents irrégulières.
Il a fait l’objet d’une interpellation conformément à l’article 391bis du Code pénal le 6 juin
2024.
A l’audience publique, le prévenu a été en aveu concernant l’infraction lui reprochée. Il a
expliqué avoir eu des problèmes mentaux liés à sa consommation excessive d’alcool et n’avoir
travaillé que de manière sporadique, n’ayant de ce fait pas disposé de suffisamment d’argent
pour payer les pensions alimentaires. Il s’est excusé pour son comportement et a demandé à la
clémence du Tribunal.
En droit :
Quant à la prescription de l’action publique
La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le Tribunal doit examiner d'office si
l'action publique n'est pas éteinte par la prescription.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du nouveau code de procédure
pénale, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se
prescrit après cinq années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet
intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.
Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout
acte qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une
certaine extension.
Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions,
d’en découvrir ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une
autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves, ou de mettre l’affaire
en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en
jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1,
n° 42).
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à
la recherche ou à la poursuite d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour
procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille poursuite et l’acte doit en outre avoir le
caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).
En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir commis les faits depuis un temps indéterminé
mais non encore prescrit et notamment depuis le 16 octobre 2014.
Le Fonds national de solidarité a déposé une plainte entre les mains du Ministère Public le 30
janvier 2024, cette plainte n’étant cependant pas de nature à mettre en mouvement l’action
publique.
Le transmis du 2 avril 2024 de Monsieur le substitut principal Laurent SECK constitue un acte
interruptif de la prescription dans la mesure où la police grand-ducale a été chargé par Monsieur
Laurent SECK à procéder à différents devoirs à l’encontre du prévenu, entre autres à son
audition qui a de ce fait eu lieu le 6 juin 2024.
Il s’ensuit que les faits ayant eu lieu avant le 2 avril 2019 sont prescrits et qu’il y a lieu de
rectifier le libellé de la prévention en ne retenant qu’une période infractionnelle s’étalant du 2
avril 2019 jusqu’au 4 novembre 2024.
Quant à la compétence territoriale :
Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis l’infraction
d’abandon de famille dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Il résulte du jugement n°3787/14 du 16 octobre 2014 du Tribunal de paix de Luxembourg que
le prévenu a été condamné à payer à PERSONNE3.) une contribution mensuelle de 200 euros
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE5.), cette contribution étant
payable le premier de chaque mois et pour la première fois le 26 novembre 2011.
Le délit d’abandon de famille consistant non pas dans un simple manquement à des devoirs
d’ordre moral, mais dans la violation d’obligations pécuniaires consacrées par une décision de
justice, doit être localisé au lieu où le paiement était exigible (cf. Rigaux et Trousse : Les crimes
et les délits du code pénal t. V, p. 509).
La détermination du lieu du paiement, question controversée en général, ne pose guère de
problèmes lorsque la décision consacrant l’obligation alimentaire a rendu la pension alimentaire
portable.
Or, en l’espèce le jugement du tribunal de paix de Luxembourg ne précise pas que la dette est
portable.
A défaut de préciser que la dette est portable, celle-ci est donc quérable et doit être exécutée au
lieu du domicile du débiteur.
En l’espèce le prévenu a toujours résidé dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, aucun
élément du dossier répressif ne prouvant le contraire.
C’est donc à juste titre qu’il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Luxembourg dans
la mesure où l’infraction a été commise dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg pour
ce qui est du fait relatif à l’enfant PERSONNE5.).
Quant au fait relatif à l’enfant PERSONNE4.)., il y a lieu de relever que le jugement n°447/18
du tribunal de paix d’Esch/Alzette précise que la contribution mensuelle de 200 euros pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.). est payable et portable le premier
de chaque mois et pour la première fois le 1er novembre 2015.
L’obligation doit donc être exécutée au lieu de résidence de la créancière PERSONNE3.).
A l’audience publique, le témoin PERSONNE3.) a déclaré avoir résidé jusqu’au courant de
l’année 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg avant de s’installer en 2021 dans
celui de Diekirch.
Etant donné que la créancière des aliments avait son domicile dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, donc au lieu de l’infraction, lorsque l’infraction a été commise pour partie, le
Tribunal de céans est compétent pour connaître de l’infraction relative à l’enfant J.L.S.A., y
compris pour la période à partir de l’année 2021 au cours de laquelle l’infraction a été commise
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch. Afin d’être complet, il y a d’ailleurs lieu de relever
qu’étant donné que le prévenu avait son lieu de résidence au moment de la poursuite à
Luxembourg, donc dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le Procureur d’Etat et les
juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont compétents pour connaître de
l’infraction commise pour partie par le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch en
application de l’article 26 du Code de procédure pénale.
Il y a lieu compléter le libellé de la prévention en ce sens au cas où l’infraction est retenue.
Quant au fond :
Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :
1° une obligation alimentaire légale,
2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,
3° une abstention d'exécuter cette obligation et
4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à
laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V).
Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont remplies en l'espèce.
En effet, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas exécuté ses obligations
alimentaires consacrées par les décisions de justice des 16 octobre 2014 et 12 février 2018 des
tribunaux de paix. Il résulte par ailleurs des explications données par le témoin PERSONNE2.)
que le montant de 7.758,10 euros n’a pu être récupéré par le Fonds national de solidarité que
grâce à des saisies effectuées sur le salaire du prévenu et que le prévenu n’a payé de manière
volontaire qu’une seule fois, à savoir le 3 septembre 2024 le montant de 250 euros.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne
suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait
refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve
dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
En l’espèce, le prévenu a expliqué avoir travaillé de manière sporadique et irrégulière, raison
pour laquelle il n’aurait pas disposé de suffisamment d’argent pour payer les pensions
alimentaires.
Même à supposer que le prévenu n’ait eu que des rentrées d’argent très irrégulières, il
n’empêche qu’il n’a jamais payé, hormis le 3 septembre 2024, les pensions alimentaires.
Il n’a d’ailleurs pas saisi le juge compétent pour faire réduire le terme courant des pensions
alimentaires.
Aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de ses obligations alimentaires n’ayant été
établi par le prévenu, le Tribunal retient dès lors que les éléments constitutifs du délit d’abandon
de famille sont remplis en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu:
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
depuis le 2 avril 2019 jusqu’au 4 novembre 2024 (jour de la citation à prévenu), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
en infraction aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal,
de s'être soustrait à l'égard de ses enfants en partie des obligations alimentaires auxquelles
il est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, alors qu’il était en état de le faire,
en l’espèce, de s’être soustrait partiellement à l’obligation alimentaire à l’égard de son
enfant PERSONNE4.)., né le DATE2.), fixée par le jugement n°447/18 du 12 février 2018
du tribunal de paix d’Esch/Alzette, et à l’obligation alimentaire à l’égard de son enfant
PERSONNE5.), né le DATE3.), fixée par le jugement n°3787/14 du 16 octobre 2014 par le
tribunal de paix de Luxembourg».
Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
A l’audience du 18 décembre 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir
un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir condamner
le cas échéant à prester un travail d’intérêt général.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue, tout en tenant compte de son aveu complet à
l’audience et de son repentir paraissant sincère, il y a lieu de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à prester des travaux dans l’intérêt général pendant une durée de 150 heures
non rémunérées.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
d i t que les faits ayant eu lieu avant le 2 avril 2019 sont prescrits ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à accomplir un travail d’intérêt général;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail
d’intérêt général d’une durée de 150 (CENT CINQUANTE) heures, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 25,92 euros
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du parquet (l’article 23 du Code pénal) : « toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Par application des articles 22, 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 3, 154, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, et prononcé en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Monsieur le vice-président, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, et
de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.