Court convicts defendant of abandonment of family with suspended prison sentence and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abandonment of family, ordering a six-month prison sentence suspended until February 23, 2023, along with court costs. The prosecution alleged the defendant failed to fulfill financial obligations to his children from February 1, 2018, despite prior police intervention, while the defendant waived legal representation and presented his defense. The court upheld the conviction based on the established facts and applied a suspended sentence due to the defendant's lack of prior judicial records excluding such a measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 391bis, 66 du Code pénal; Le tribunal condamne pour abandon de famille à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple lorsque le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires excluant cette mesure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 89/2025
Notice du Parquet: 27585/22/CD
Ex. p./s. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 4 novembre 2024, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à
l'audience publique du 18 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
abandon de famille.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 4 novembre 2024 régulièrement notifiée.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°27585/22/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, depuis un temps non prescrit et
notamment depuis le 1er février 2018, jusqu’au 4 novembre 2024 (jour de la citation à prévenu),
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait totalement ou partiellement à
l’obligation alimentaire à l’égard de ses enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.), nées le
DATE2.), fixée par le jugement n°1330/18 du 14 mai 2018 du tribunal de paix d’Esch/Alzette
et cela malgré interpellation du 21 août 2018 par les agents du commissariat de Hesperange.
A l’audience publique la représentante du Ministère Public a demandé au Tribunal de rectifier
une erreur qui s’est glissée dans la citation à prévenu en ce sens que l’interpellation n’a pas eu
lieu le 21 août 2018 tel que libellé mais le 21 août 2023.
Il y a lieu de rectifier le libellé de la prévention en ce sens, le prévenu ne s’y étant d’ailleurs pas
opposé à l’audience publique.
Il est constant en cause que suivant jugement n° 1330/18 du 14 mai 2018 rendu par le tribunal
de paix d’Esch/Alzette, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE6.) un secours
alimentaire de 650 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants
communs PERSONNE4.) et PERSONNE5.), nées le DATE2.), ce montant étant payable et
portable et pour la première fois à partir du 1er février 2018 et étant adapté automatiquement et
sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires.
Le jugement a été notifié le 5 juin 2018 par l’huissier de justice Pierre BIEL au prévenu, de
sorte qu’il constitue un titre exécutoire.
Le 22 août 2022, le Fonds national de solidarité a porté plainte, par l’intermédiaire de son
président Pierre LAMMAR, pour abandon de famille contre PERSONNE1.). Il a exposé que le
Fonds national de solidarité a été saisi le 9 août 2018 d’une demande par PERSONNE6.) en
vue du paiement des avances de la pension alimentaire de ses enfants dans la mesure où
PERSONNE1.) a été condamné par jugement du 14 mai 2018
du tribunal de paix
d’Esch/Alzette à lui payer une pension alimentaire pour l’éducation et l’entretien de leurs
enfants.
Etant donné que PERSONNE1.) n’assumait pas ses obligations, l’assistance publique a dû
intervenir pour avancer les pensions alimentaires au nom du débiteur.
Le plaignant a par ailleurs précisé que PERSONNE1.) est affilié depuis le 11 octobre 2019 à
raison d’une heure par semaine et qu’il ne semble pas être motivé pour remédier à cette
situation.
Le Fonds national de solidarité a payé une somme de 32.117,80 euros pour la période du 1er
octobre 2018 au 1er septembre 2022.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE6.) a expliqué ne jamais avoir reçu un centime
de la part de PERSONNE1.) à titre de paiement des pensions alimentaires auxquelles il avait
été condamnées mais que c’était le Fonds national de solidarité qui avait toujours payé en lieu
et place de PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.) a déclaré que le Fonds national de solidarité a versé le montant total
de 53.304,48 euros à titre de pensions alimentaires pour les enfants PERSONNE5.) et
PERSONNE4.)., pour la période du 1er octobre 2018 jusqu’au jour de l’audience et que le terme
courant payé par le Fonds national de solidarité pour chaque enfant s’élève à 386,27 euros.
Le témoin PERSONNE2.) a en outre précisé que PERSONNE1.) n’a rien remboursé au Fonds
national de solidarité et qu’aucune saisie ou autre retenue sur salaire n’a pu être effectuée.
Le 8 août 2023, PERSONNE1.) a été entendu sur les faits. Lors de son audition, il a déclaré ne
pas avoir pu subvenir à l’entretien de ses enfants comme il n’avait aucune rentrée d’argent, ce
fait étant dû à la corruption par rapport à deux dossiers, l’un concernant sa pension d’invalidité
et l’autre concernant un juriste auprès duquel il avait demandé le chômage au courant de
l’année 2017, celui-ci lui ayant cependant été refusé.
Depuis 2019-2020, il effectue des travaux d’aide-ménagère à raison d’une heure par semaine
ce qui lui fait une rentrée d’argent de 51 euros net par mois.
Il a expliqué avoir fait les démarches en 2016 en vue d’obtenir le droit à la pension d’invalidité
et que celles-ci seraient toujours en cours.
Il a affirmé que si le statut d’invalidité lui est reconnu, il disposerait dans pareil cas d’une rentrée
d’argent et qu’il serait alors à même de payer les pensions alimentaires.
Il a fait l’objet d’une interpellation conformément à l’article 391bis du Code pénal le 21 août
2023.
A l’audience publique, le prévenu, après avoir exposé de manière détaillée son parcours
professionnel, a expliqué avoir subi un accident de travail en décembre 2014 lorsqu’il était
employé à l’entreprise SOCIETE1.). Depuis cet accident, il ne serait physiquement plus apte à
travailler. Il se bat depuis l’année 2016 pour l’obtention du statut d’invalidité pour pouvoir
profiter d’une pension d’invalidité. Dès que ce statut lui sera reconnu, il disposera de rentrées
d’argent suffisantes qui lui permettront de rembourser le Fonds national de solidarité et de
respecter le terme courant fixé par le tribunal de paix à titre de paiement des pensions
alimentaires pour ses enfants.
Il a exposé avoir exercé un recours devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale contre le
jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale qui a été rendu au courant de
l’année 2022 suite à la décision de refus de la Caisse nationale d’assurance pension ayant
déclaré non fondé son recours et confirmé la décision du conseil d’administration de la Caisse
nationale d’assurance pension de l’année 2021.
Sur question du Tribunal, le prévenu a indiqué qu’au courant de l’année 2023, le Conseil
supérieur de la sécurité sociale a déclaré son appel non fondé et qu’il a confirmé la décision du
Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Il a encore expliqué ne pas avoir saisi le juge compétent pour voir réduire les pensions alimentaires
telles que fixées par le tribunal de paix d’Esch/Alzette pour éviter que le Fonds national de solidarité
ne cesse de payer les pensions alimentaires pour ses enfants à PERSONNE6.).
En droit :
Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :
1° une obligation alimentaire légale,
2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,
3° une abstention d'exécuter cette obligation et
4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à
laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V).
Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont remplies en l'espèce.
En effet, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas exécuté ses obligations
alimentaires consacrées par la décision de justice du 14 mai 2018 du tribunal de paix
d’Esch/Alzette, le prévenu n’ayant rien payé et aucun montant n’ayant pu être récupéré par le
Fonds national de solidarité par une retenue sur salaire.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne
suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait
refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve
dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
En l’espèce, le prévenu a envoyé plusieurs courriels à Madame le substitut Martyna
MICHALSKA dans lesquelles il a exposé de manière très détaillée son cursus professionnel et
les arguments qui selon lui, justifieraient l’obtention du statut d’invalidité.
Il a énergiquement contesté la décision du Conseil supérieur de la sécurité sociale rendu à son
égard au courant de l’année 2023 suite à l’appel interjeté contre le jugement du Conseil arbitral
de la sécurité sociale l’ayant débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Il a exposé qu’il allait introduire un nouveau recours devant le Conseil arbitral de la sécurité
sociale dans les prochains mois afin de se voir attribuer le statut d’invalide suite à son accident
de travail de décembre 2014. Il a finalement exposé que si jamais ce recours n’était pas
couronné de succès, il se mettrait à la recherche d’une activité salariale qu’il serait à même
d’effectuer nonobstant ses problèmes de santé afin d’être en mesure de payer les pensions
alimentaires de ses enfants.
Le Tribunal tient lieu de relever que nonobstant les nombreuses explications fournies par le
prévenu, qui sont pour partie reprises dans les courriels que le prévenu avait envoyés au
substitut Martyna MICHALSKA, aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de ses
obligations alimentaires n’a été établi par le prévenu.
En effet, le prévenu se borne à fournir des arguments qui selon lui justifieraient l’obtention du
statut d’invalide, arguments qu’il a déjà fait valoir lors de son procès devant le Conseil supérieur
de la sécurité sociale qui l’a cependant débouté de l’ensemble de ses prétentions au début de
l’année 2023. Or, au lieu d’accepter cette décision, le prévenu continue à la contester contre
vents et marées, sans avoir fait aucune démarche juridique jusqu’au jour de l’audience pour
parvenir à ses fins, se contentant uniquement à critiquer certains acteurs ayant concouru à la
prise de la décision du refus.
Il a admis s’adonner à une activité salariale en tant qu’aide ménagère auprès de sa grand-mère
à raison d’une heure par semaine, ce qui lui permet d’être affilié auprès du Centre Commun de
la Sécurité Sociale et de profiter des remboursements de la Caisse de Maladie.
Il n’a pour le surplus effectué aucune autre démarche pour pouvoir reprendre un travail et il ne
s’est jamais inscrit à l’Administration de l’Emploi.
Il n’a d’ailleurs pas saisi le juge compétent pour faire réduire les pensions alimentaires telles
que fixées par le jugement du tribunal de paix d’Esch/Alzette du 14 mai 2018.
Le Tribunal retient dès lors que les éléments constitutifs du délit d’abandon de famille sont
remplis en l’espèce.
Il y a cependant lieu de rectifier la période infractionnelle étant donné que si le jugement du
14 mai 2018 fait rétroagir les aliments au 1er février 2018, il n’en demeure néanmoins pas
moins que l’obligation alimentaire du prévenu ne fut fixée que le 14 mai 2018 si bien qu’avant
cette date, il ne pouvait y contrevenir.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu:
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
depuis le 14 mai 2018 jusqu’au 4 novembre 2024 (jour de la citation à prévenu), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal,
de s'être soustrait à l'égard de ses enfants à tout des obligations alimentaires auxquelles il
est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, alors que par sa faute il se trouve dans
l’impossibilité de les remplir,
en l’espèce, de s’être soustrait totalement à l’obligation alimentaire à l’égard de ses enfants
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), nées le DATE2.), fixée par le jugement n°130/18 du 14
mai 2018 du tribunal de paix d’Esch/Alzette et cela malgré interpellation en date du 21 août
2013 par les agents du commissariat de Hesperange ».
Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation du prévenu à une peine
d’emprisonnement de six mois.
Eu égard au fait que le prévenu ne disposait pas d’antécédents judiciaires excluant l’octroi d’un
sursis simple jusqu’au 23 février 2023 et que la période infractionnelle a débuté le 14 mai 2018,
il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis à l’exécution de la peine.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 6 (SIX) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 25,12 euros ;
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal.
Par application des articles 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 3, 154, 155, 179, 182,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, et prononcé en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Monsieur le vice-président, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, et
de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.