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TADPENAL_17 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run fleeing accident, imposing fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_17
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident and ordered a fine, detention, and driving ban. The court found the defendant liable for fleeing to avoid necessary accident investigations despite the accident not being his sole fault. Consequently, the court imposed a €700 fine, an eight-month driving ban, and eight days of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver who causes an accident and flees to avoid necessary investigations commits the crime of hit-and-run, warranting criminal conviction and severe penalties including driving bans.

Mots-clés

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hit-and-run crime fleeing accident scene driving ban penalty contravention of care detention for non-payment traffic safety law criminal procedure code délit de fuite

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 59 du Code pénal
également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 17/2025

Audience publique du vendredi, 10 janvier 2025

(Not. 4800/24/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix janvier deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

novembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 29 novembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 828 du 17 avril 2024 dressé par le

commissariat de Mersch.

Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2024 (not. 4800/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/04/2024 vers 07.45 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les contraventions libellées sub II. et sub III. de la citation sont connexes

au délit libellé sub I. principalement pour présenter un lien logique étroit

avec celui-ci, de sorte que le tribunal est compétent pour en connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, et notamment des déclarations de la plaignante PERSONNE2.)

entendue le 17 avril 2024 par la police grand-ducale, ainsi que des

explications et aveux présentés par le prévenu par devant la police et à

l’audience.

Au vu des dégâts causés tels qu’ils résultent des clichés versés au dossier,

et au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites à la police grand-

ducale concernant la survenance de l’accident, la chambre correctionnelle

estime que le prévenu est à retenir dans les liens des deux contraventions

qui lui sont reprochées par le Parquet aux points II. et III. de la citation.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

2) la connaissance du sinistre, et

3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le

conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un

accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite constitue un délit intentionnel qui exige pour son

existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a

causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but

d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile, et aux

constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe

contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de

la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination

des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Cette volonté de prendre la fuite doit résulter clairement et d’une façon

non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans

un accident.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement

induite du fait que le conducteur, ayant pris conscience de l'accident, s’est

éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour

se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,

prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son

identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve

son intention de se soustraire aux constatations utiles.

En l’occurrence, il ressort des déclarations de

PERSONNE2.)

qu’PERSONNE1.) avait heurté l’arrière de sa voiture. Elle avait de ce fait

voulu se garer dans la rue avoisinante pour procéder au constat amiable de

l’accident qui venait de se produire. Le prévenu avait toutefois pour sa part

continué son chemin sans se préoccuper des suites dommageables de

l’accident.

Le tribunal estime que le comportement du prévenu à la suite de

l’accrochage

prédécrit

caractérise à suffisance tous les éléments

constitutifs du délit de fuite.

Tant l’élément matériel que l’élément moral du délit de fuite étant établis

en l’espèce, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction qui

lui est reprochée au point I. en ordre principal de la citation à prévenu.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 avril 2024 vers 7.45 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et sub 3) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 1) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs

contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la

peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 700 euros du chef du délit de fuite retenu sub 1), ainsi qu’une

amende d’un montant de 50 euros du chef des contraventions retenues sub

2) et 3).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 8 mois

du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la

chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis simple intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende d’un montant de SEPT

CENTS (700) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1),

et à une amende d’un montant de CINQUANTE (50) EUROS du chef des

contraventions retenues à sa charge sub 2) et sub 3),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à HUIT (7+1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de HUIT (8) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8 euros.

Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 janvier

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.