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TADPENAL_16 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and driving without license, imposing fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_16
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The court found the facts sufficiently established by the prosecution's evidence and the defendant's own admissions during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, potential detention, and a thirty-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver for operating a vehicle with an excessive alcohol level and without a valid license, imposing fines, detention, and a driving ban based on established facts and admissions.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving without license driving ban duration excessive alcohol level criminal penalty imposition conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de
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Texte complet

No. 16/2025

Audience publique du vendredi, 10 janvier 2025

(Not. 6816/24/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix janvier deux mille vingt-cinq, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

novembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 29 novembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 10 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 21096 du 21 octobre 2024 dressé par le

commissariat d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2024 (not. 6816/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/10/2024 entre 19.15 heures et 20.19 heures, sur la ADRESSE0.) en

direction ADRESSE3.), à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,78

mg par litre d’air expiré,

II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par

ordonnance rendue le 17/06/2024 par le juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 29/06/2024,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations et

aveux du prévenu.

A l’audience du 29 novembre 2024, le prévenu n’a en effet pas nié qu’il

avait circulé à bord du véhicule automobile de la marque BMW, modèle

430i xDrive, immatriculé NUMERO1.), appartenant à sa compagne

PERSONNE2.), alors même qu’il se trouvait en état d’ivresse et alors

même que le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg avait prononcé le 17 juin 2024 une interdiction de conduire

provisoire à son encontre du chef de faits similaires commis dans son

arrondissement.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur du véhicule automobile de la marque BMW,

modèle 430i xDrive, immatriculé NUMERO1.), sur la voie

publique,

le 21 octobre 2024 entre 19.15 heures et 20.19 heures, sur

l’autoroute ADRESSE0.) en direction du ADRESSE3.), ainsi

qu’à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,78 mg par

litre d’air expiré.

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique malgré une

interdiction de conduire provisoire prononcée par ordonnance du

17 juin 2024 du juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, notifiée à sa personne le 29

juin 2024.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3) et 4) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 2.500 euros du chef des infractions

retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), et une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du

prévenu, le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire pour la

durée de 26 mois 1) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 8 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE (30) MOIS, dont dix-huit

(18) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de

VINGT-SIX (26) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,

p r é c i s e

que le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne

pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant

ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée,

auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 10 janvier

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.