Court convicts defendant of criminal offenses and orders civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under Articles 398, 444, 448, and 561(7) of the Penal Code. The defendant was sentenced to six months' imprisonment, suspended, with a fine and contraventional penalty, while the civil claim by the victim was found admissible and supported for 500 euros. The court ruled based on the evidence presented during the public hearing, applying relevant procedural and substantive laws to determine guilt and liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398, 444, 448, 561(7) du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously award civil damages to the victim when the civil claim is properly constituted and supported by the facts established in the criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 15/2025
Audience publique du vendredi, 10 janvier 2025
(Not. 1951/24/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu en son audience publique du vendredi, dix janvier deux mille vingt-cinq,
le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11 septembre
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 398, 444, 448 et 561 point 7° du Code
pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 novembre 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin et partie civile PERSONNE2.) et le prévenu PERSONNE1.) qui ne
parlent pas la même langue furent assistés d’un interprète, en langues allemande et
française, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire
les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée
la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations
orales.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.). Il fut
entendu en ses conclusions au civil.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent ensuite plus
amplement exposés par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 10 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
AU PÉNAL :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 2715/2023
du 14 novembre 2023 du Commissariat Mersch (C3R) G-3R-MERS de la police
grand-ducale, région Centre-Est, dressé en cause.
Vu l’information adressée le 12 septembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2024 (Not. 1951/24/XD), régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur ayant lui-même commis les faits,
le 14 novembre 2023 vers 15.00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus précises,
I. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui assénant plusieurs coups, et notamment deux
coups de poing au visage, lui causant ainsi des blessures,
II. en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou
emblèmes, ces injures ayant été faites :
soit dans des réunions ou lieux publics,
soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un
certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter,
soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant
témoins,
soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,
distribués ou communiqué au public par quelque moyen que ce soit, y compris par
la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regard du public,
soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics mais
adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie
d’un média, à plusieurs personnes,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui crachant au
visage, avec les circonstances que ces injures ont été commises en pleine rue, soit
dans un lieu public,
III. en infraction à l’article 561 point 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres
que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de PERSONNE2.), né le
DATE2.), en le traitant notamment de « fils de pute » et de « fils de chien » en
langue française, italienne et albanaise. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par
le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations du prévenu lui-même.
A l’audience du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) conteste avoir donné des
coups de poing au témoin et lui avoir craché dessus. Il admet l’avoir injurié.
Il ressort des dépositions du témoin PERSONNE2.) que le prévenu l’a agressé à
hauteur d’un chantier de route en lui infligeant deux coups de poing et en lui
crachant dessus. Le prévenu l’aurait encore injurié mais il n’aurait pas pu
comprendre le contenu de ces injures faites dans une langue étrangère au témoin.
En essayant de se défendre contre les coups, il se serait fait une entorse à un doigt
de sa main. Les déclarations du témoin sont encore corroborées par les
photographies incluses au procès-verbal témoignant des crachats du prévenu.
PERSONNE2.) n’a pas subi d’incapacité de travail personnel.
Le fait de cracher sur une personne constitue indubitablement une injure.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a admis avoir injurié PERSONNE2.) avec
les termes « fils de pute » et « fils d’un chien » en langue française, italienne et
albanaise.
PERSONNE1.) est encore à retenir dans les liens de l’injure-contravention sub II.
alors que, même si le destinataire des injures verbales ne les avait pas comprises,
elles ont été néanmoins émises avec l’animus iniurandi requis.
PERSONNE1.) est partant convaincu
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 14 novembre 2023 vers 15.00 heures à ADRESSE4.),
1) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à PERSONNE2.), en lui assénant plusieurs coups et notamment deux
coups de poing au visage, lui causant ainsi des blessures ;
2) en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne par des faits, dans l’une des circonstances
indiquées à l’article 444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.) en lui crachant au visage, avec
les circonstances que ces injures ont été commises en pleine rue, soit dans
un lieu public ;
3) en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues
au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir dirigé contre PERSONNE2.) des injures verbales en
le traitant notamment de « fils de pute » et de « fils de chien » en langue
française, italienne et albanaise.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code
pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs
contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine
correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures
volontaires sans incapacité de travail personnel retenue à l’encontre de
PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une
amende de 251 euros à 1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 448 du Code pénal dispose que « quiconque aura injurié une personne ou
un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans
l'une des circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement
de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d'une de
ces peines seulement. »
Suivant l’article 561, 7°, « Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros:
(…) 7° Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des
injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent
code ». Ces injures sont celles visées par l’article 448 du Code pénal.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 398 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenues à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions
commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine
d’emprisonnement de 6 mois ainsi que par une amende de 1.000 euros pour les
infractions retenues sub 1) et 2) et une amende de 250 euros pour l’infraction
retenue sub 3).
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, il y a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement du sursis simple.
AU CIVIL :
A l’audience du 18 novembre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué
partie civile contre PERSONNE1.) et il a réclamé à titre de réparation de son
préjudice moral le montant de 5.000 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la
loi.
Elle est encore fondée au vu des blessures et du dommage subi par PERSONNE2.)
et le tribunal fixe ex aequo et bono le préjudice subi au montant de 500 euros.
Le tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu
en ses conclusions au civil, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS ainsi qu’à une amende de MILLE
(1.000) EUROS du chef des infractions retenues sub 1) et 2) et une amende
contraventionnelle de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS du chef de
l’infraction retenue sub 3),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à
DOUZE (10+2) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 9,40 euros.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 500 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ
CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 59, 66, 392, 398, 444, 448 et 561 du
Code pénal 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Anne MOUSEL, juge, et prononcé en audience publique
le vendredi, 10 janvier 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,
premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence
de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent jugement, auprès du
greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse
tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.