Labor court dismisses unpaid leave claim in bankruptcy case, allowing salary and meal vouchers only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for unpaid vacation leave due to lack of official documentation from the bankrupt employer. While the court rejected the request for provisional execution and denied the lawyer's fees, it partially allowed the claims for September salary and meal vouchers. The judgment established that the labor tribunal must limit its role to fixing the debt amount and directing the employee to the bankruptcy court for admission into the passif.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Loi sur les faillites: The labor tribunal must limit its competence in bankruptcy proceedings to fixing the employee's claim amount and ordering the employee to seek admission of that claim in the bankruptcy passif, without granting provisional execution or awarding post-judgment interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 99/2025
(rôle L-TRAV-711/2024)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 0 J A N V I E R 2 0 2 5
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), salarié, comptable, demeurant à B-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par sa compagne, Madame PERSONNE2.), demeurant
à B-ADRESSE1.), ayant procuration,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, anciennement établie à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 04 novembre 2024, nommant curateur
Maître Melissa SCHMITZ, avocat, demeurant à L-ADRESSE3.),
défenderesse actuellement en faillite, comparant par son curateur, Maître
Melissa SCHMITZ, avocat, demeurant à Schieren.
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P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Lisa DEPELCHIN, assesseur – employeur ;
- Monia HALLER, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 30 septembre 2024 au greffe du tribunal du travail
par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du
vendredi, 08 novembre 2024.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, Maître Melissa
SCHMITZ se présenta en sa qualité de curateur de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL en faillite. L’affaire fut alors contradictoirement remise
au vendredi, 20 décembre 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 20 décembre 2024, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Madame PERSONNE2.), la compagne de la
partie requérante, ayant procuration, et Maître Melissa SCHMITZ, sa qualité de
curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en faillite, furent
entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les
considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxemburg en date
du 30 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, déclarée en faillite par
jugement du 4 novembre 2024, représenté par son curateur Maître Melissa
SCHMITZ, devant le tribunal du travail de ce siège pour la voir condamner, sous
le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants suivants :
-
Salaire de septembre 2024
1.216,66 €
-
Chèques repas
105,00 €
-
Frais d’huissier
177,22 €
-
Congés non pris
2.419,12 €
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de la partie défenderesse à
tous les frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir démissionné le 10
septembre 2024 de son poste de travail pour faute grave dans le chef de la partie
défenderesse alors que cette dernière serait restée en défaut de lui payer ses
salaires.
Il conclut à la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme
de 1.216,66 euros à titre d’arriérés de salaire pour le mois de septembre 2024.
La partie défenderesse ne s’oppose pas à la demande.
D’après l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire stipulé en numéraire est
payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier
afférent.
Or, il appartient en application de l’article 1315 du Code civil à la partie
défenderesse de prouver qu’elle a payé au requérant tous les salaires qui lui sont
redus.
Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle
a payé le salaire du mois de septembre au requérant, la demande de ce dernier
en paiement de ce salaire doit au vu des pièces versées être déclarée fondée
pour le montant réclamé de 1.216,66 euros brut.
PERSONNE1.) réclame encore le paiement de la somme de 105,- euros (7x15€)
au titre des chèques repas de septembre 2024.
La partie défenderesse s’oppose à la demande en faisant valoir que le calcul de
PERSONNE1.) serait incompréhensible eu égard aux stipulations contractuelles
entre parties.
Aux termes de l’article 5 du contrat de travail conclu entre parties, « le Salarié
aura droit à l’attribution de 18 chèques-repas par mois d’une valeur de 10,80 €.
L’Employeur prendra à sa charge la totalité des chèques-repas de sorte qu’un
montant de 50,40 €, sera considéré en tant qu’avantage en nature. »
N’ayant travaillé que 10 jours au mois de septembre 2024, PERSONNE1.) a droit
en principe au paiement de l’équivalent de 6 chèques-repas.
Mais, dans la mesure où la société défenderesse prend en charge la totalité des
chèques d’un montant de 50,40 euros, PERSONNE1.) n’a droit au paiement que
de la somme de 16,80 euros.
PERSONNE1.) réclame également le paiement de la somme de 177,22 euros à
titre de frais d’huissier.
La partie défenderesse s’oppose à la demande.
Il résulte des pièces versées en cause que les frais d’huissier réclamés se
rapportent à un autre acte introductif d’instance de sorte que la demande est à
déclarer non fondée.
PERSONNE1.) réclame finalement le paiement de la somme de 2.419,12 euros
(114,66h x 21,09 €) à titre d’indemnité pour congés non pris.
La partie défenderesse conteste la demande au motif que le nombre de congés
demandés ne résulteraient d’aucune pièce officielle.
En l’espèce, le solde de congés ne résulte pas des fiches de salaire versées en
cause et PERSONNE1.) n’établit pas que la fiche intitulée « demande de
congés » est un document officiel de la partie défenderesse.
La demande est dès lors à déclarer non fondée.
Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une
créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le
curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au
passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de
se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa
créance au passif de la faillite (Cour d’appel, 12 décembre 1979, numéro 4771
du rôle).
Pour les mêmes motifs, il ne saurait ordonner l’exécution provisoire de la décision
à intervenir, ni condamner à des intérêts postérieurs au jugement déclaratif de
faillite.
Le tribunal du travail fixe, dès lors, aux montants de 1.216,66 euros brut et 16,80
euros la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef des causes sus-
énoncées, avec les intérêts légaux sur les montants alloués à partir de la
demande en justice, soit 30 septembre 2024, jusqu’au jugement déclaratif de
faillite, soit le 4 novembre 2024.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire
pour le mois de septembre 2024 à concurrence de 1.216,66 euros,
dit
partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des
chèques repas à concurrence de 16,80 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’huissier,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des congés non pris,
fixe
aux montants de 1.216,66 euros brut et 16,80 euros la créance que
PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, avec les intérêts légaux à partir du 30
septembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’au 4 novembre 2024, date
du jugement déclaratif de faillite,
dit
que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite,
PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit,
dit non fondée la demande en exécution provisoire,
impose les frais et dépens de l’instance à la masse de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.