Employer wins partial claim for overpaid salary but loses recommendation fee due to lack of contract clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employer's claim for recommendation fees but ordered the former employee to repay the overpaid salary. The employer argued the employee owed money after missing work, while the employee admitted receiving the funds but refused to return them without a salary slip. The court ruled that the debt existed and must be repaid, yet the recommendation fee was inadmissible because it lacked contractual basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Art. 100 du Code du travail: The court orders repayment of unjustified salary payments but rejects claims for recommendation fees absent a contractual agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 98/2025
(rôle L-TRAV-710/2024)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 0 J A N V I E R 2 0 2 5
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
demanderesse, comparant par son administrateur unique, PERSONNE1.),
e t
PERSONNE2.), domicilié à L-ADRESSE2.), ci-avant au service de la société
anonyme SOCIETE1.) SA,
défendeur,
comparant
en personne
le
vendredi,
08 novembre
2024,
respectivement le vendredi, 20 décembre 2024.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Lisa DEPELCHIN, assesseur – employeur ;
- Monia HALLER, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 30 septembre 2024 au greffe du tribunal du travail
par la société anonyme SOCIETE1.) SA, les parties furent convoquées à
l'audience publique du vendredi, 08 novembre 2024.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, le défendeur comparut
en personne et l’affaire fut contradictoirement fixée au vendredi, 20 décembre
2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 20 décembre 2024, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, PERSONNE1.) se présenta en sa qualité
d’administrateur unique de la partie requérante et le défendeur PERSONNE2.)
comparut en personne. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en
leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent
jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
Par requête déposée au greffe le 30 septembre 2024, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait convoquer son ancien salarié
PERSONNE2.)
à
comparaitre devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de l’entendre
condamner au paiement de la somme de 2.395,51 euros à titre de trop-perçu de
salaire et la somme de 60 euros à titre de frais de recommandés.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA fait valoir avoir
par erreur versé la somme de 2.395,51 euros à PERSONNE2.) le 30 novembre
2023 alors que PERSONNE2.) ne s’est plus présenté à son lieu de travail à partir
du 2 novembre 2023.
Malgré mises en demeures,
PERSONNE2.)
n’aurait pas procédé au
remboursement de la prédite somme de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
PERSONNE2.) ne conteste pas avoir reçu paiement de la prédite somme mais il
explique que dans un premier temps, à défaut de disposer de sa fiche de salaire,
ne pas avoir pu vérifier s’il s’agissait d’un trop-perçu.
Désormais en possession de ses fiches de salaire, il n’explique pas son refus de
rembourser la somme de 2.395,51 euros.
PERSONNE2.) ne contestant pas redevoir à la société anonyme SOCIETE1.)
SA la somme de 2.395,51 euros, il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.)
au remboursement de la prédite somme.
Le montant de 60,- euros réclamé par la société anonyme SOCIETE1.) SA à titre
de frais de recommandés n’étant en revanche pas justifié pour ne pas avoir été
convenu contractuellement, il y a lieu de débouter la société anonyme
SOCIETE1.) SA de sa demande.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la
somme de 2.395,51 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement
des frais de recommandés,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.