Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_97 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's dismissal claim due to vague and unclear complaint wording.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_97
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg declared the employee's lawsuit inadmissible because the complaint filed on September 20, 2024, was too vague and obscure. The employer argued that the lack of precise facts and serious reasons for dismissal prevented them from effectively organizing their defense. Consequently, the court ruled that the irregularity disturbed the normal course of proceedings and nullified the introductory pleading.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 145 of the Labor Code; The introductory pleading must be clear and precise to allow the defendant to organize their defense; failure to meet this standard renders the action inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Law Dismissal Claim Vague Pleading Inadmissible Action Defense Rights Labor Code Procedural Nullity compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 145 of the Labor Code
L’inobservation des dispositions de l’article 145 est sanctionnée par la nullité de
article L.521-4 du Code du travail
requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la
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Texte complet

Rép.no 97/2025

(rôle L-TRAV-683/2024)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 0 J A N V I E R 2 0 2 5

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), Unix Administrator, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant en personne,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par SCHILTZ & SCHILTZ SA, société anonyme,

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée pour les besoins de la présente cause par Maître

Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Lisa DEPELCHIN, assesseur – employeur ;

- Monia HALLER, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 20 septembre 2024 au greffe du tribunal du travail

par PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l'Emploi, à l'audience publique du vendredi, 18 octobre 2024.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, SCHILTZ & SCHILTZ

SA, société anonyme, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, se présenta pour la partie défenderesse et l'ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Charles UNSEN. L’affaire fut alors

contradictoirement fixée au vendredi, 03 janvier 2025 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 03 janvier 2025, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, PERSONNE1.), la partie requérante, et Maître Caroline

SCHILTZ, en remplacement de Maître Anne FERRY, la représentante du

mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent

les

conclusions

reprises

dans

les

considérants

du

présent

jugem

ent, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Deborah

SOARES SACRAS en remplacement de Maître Olivier UNSEN.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 20 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le tribunal du travail de

Luxembourg.

A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a

requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la

condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée

au fond du litige, à lui rembourser le montant de 5.611,78 euros, avec les intérêts

au taux légal à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde,

à titre des indemnités de

chômage qu’il a versées à

PERSONNE1.).

La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

2. Faits

PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) SA suivant un

contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 juillet 2020 en qualité

de consultant.

Par courrier recommandé du 17 novembre 2023, PERSONNE1.) a été convoqué

à un entretien préalable pour le 23 novembre 2023.

Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, PERSONNE1.) a été licencié

avec un délai de préavis de deux mois commençant à courir le 1er décembre

2023 et expirant le 31 janvier 2024.

Suite à la demande de motifs formulée le 1er décembre 2023, l’employeur lui a

fait parvenir les motifs du licenciement par lettre recommandée datée du 29

décembre 2023.

Par un courrier du 31 janvier 2024, PERSONNE1.) a contesté les motifs de son

licenciement.

3. Appréciation

La société défenderesse a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la requête pour

cause de libellé obscur.

Elle critique que la requête introductive d’instance manquerait toujours de clarté

et de structure, PERSONNE1.) ayant par rapport à sa dernière requête toisée

par jugement du 11 juillet 2024 uniquement rajouté deux phrases

incompréhensibles et farfelues et augmenté sa demande en indemnisation du

préjudice matériel.

La requête ne contiendrait ainsi toujours pas de dispositif ou de demande en

condamnation à l’encontre de la société défenderesse.

PERSONNE1.) présenterait encore trois ordres de subsidiarité pour à la fin faire

état de seulement deux ordres de subsidiarité, il invoquerait plusieurs articles du

Code du travail sans motivation et sans préciser quelles demandes seraient

formulées de ces chefs.

Il réclamerait finalement la somme de 168.000,- euros au titre d’indemnisation du

préjudice matériel subi et indiquerait simplement « différence de salaire actuel et

en curia/difficultés financières et frais bancaires » sans donner le moindre détail

à cet égard.

Dans ces conditions et eu égard aux développements incompréhensibles et

farfelus de PERSONNE1.), la société défenderesse serait dans l’impossibilité de

préparer sa défense et de délimiter les plaidoiries.

Sur le moyen tiré du libellé obscur, PERSONNE1.) a répliqué que sa requête

serait suffisamment claire.

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile, la requête doit

contenir l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, le tout à

peine de nullité.

Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et

échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte

des prétentions du demandeur et la désignation des circonstances de fait qui

forment la base de la demande.

Cette description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en

mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser

le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix

des moyens de défense appropriés.

S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit

objectivement applicables aux faits décrits et que le demandeur n’est pas obligé

de qualifier juridiquement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande, encore

faut-il, dans le souci du respect des droits de la défense, une structure des faits

claire et ne prêtant pas à équivoque.

D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en

ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause qui se

caractérisent par leur caractère immuable, et qui doit fournir au défendeur les

données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre quant

à la portée, partant quant à la cause ou fondement juridique de l’action dirigée

contre lui.

La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne

peut être couverte par des précisions ultérieures.

Il appartient à la juridiction saisie d’apprécier souverainement si un libellé est

suffisamment explicite.

Il découle de la requête que PERSONNE1.) demande de déclarer abusif le

licenciement intervenu, à titre principal pour imprécision des motifs et, en ordre

encore plus subsidiaire parce que les motifs, contestés, ne permettraient pas de

justifier un licenciement avec préavis.

Il fait état d’un préjudice matériel à hauteur de 168.000,- euros qui englobe «

différence de salaire actuel et en curia/difficultés financières et frais bancaires »,

sans autre explication et ventilation, ainsi que d’un préjudice moral à hauteur de

50.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du licenciement sinon à partir de

la contestation sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

Tout d’abord, il convient de remarquer que la requête du 20 septembre 2024 ne

contient pas de dispositif et donc pas de véritable demande de condamnation de

la société anonyme SOCIETE1.) dont par ailleurs ni la forme sociale ni la

dénomination exacte ou le numéro de registre de commerce exact n’ont été

indiquées.

Ensuite, pour conclure au caractère abusif du licenciement, la partie requérante

se limite à faire figurer dans la requête des formules standardisées, à savoir que

les motifs énoncés dans la lettre de motivation ne revêtent pas le caractère de

précision tel qu’exigé par la loi, qu’ils sont contestés et qu’ils ne constituent pas

une cause réelle et sérieuse du licenciement.

Le requérant n’indique pas de manière précise et cohérente pour quelles raisons,

dans la présente espèce, les motifs ne sont pas précis, réels et sérieux, mais

affirme uniquement qu’ils sont « impossible d’être vrai même sur le plan

technique, comme physiquement et logiquement » ou encore « crées (…) pour

justifier l’injustifiable » ou encore que le licenciement serait basé « sur des raisons

100% fausses ».

Les passages qui sont censés résumer les faits (première partie de la deuxième

page de la requête) sont incohérents et globalement incompréhensibles.

Les explications fournies à l’audience des plaidoiries par PERSONNE1.) étaient

également incompréhensibles et incohérentes.

Enfin, le requérant invoque une série d’articles du Code du travail, à savoir les

articles L.246-2, L.124-11, L.211-22, L.10-1, L.111-1 et L.111-2 ainsi que L.261-

1 sans expliquer pourquoi ils sont invoqués dans le cadre de sa requête tendant

à voir déclarer abusif le licenciement intervenu.

Il s’ensuit que les formulations vagues sont sans rapport avec les circonstances

de faits de l’espèce et les raisons pour lesquelles les motifs ne seraient ni précis

ni réels et sérieux restent ignorées par la partie défenderesse qui est ainsi mise

à éprouver des difficultés à assurer sa défense.

Il convient donc de constater en l’espèce que la description des faits et l’exposé

des moyens ne sont pas suffisamment précis pour mettre le juge en mesure de

déterminer le fondement juridique de la demande ainsi que pour ne pas laisser

le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix

des moyens de défense appropriés.

L’atteinte aux intérêts de la partie qui se prévaut de la nullité de forme, autrement

dit le grief, peut être considérée comme étant constituée dès lors que l’irrégularité

a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une

irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de

l’adversaire.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 est sanctionnée par la nullité de

l’acte introductif d’instance.

En effet, dans ces conditions, l’impossibilité, ou du moins la très grande difficulté

en résultant pour la partie défenderesse dans l’organisation de sa défense, est

établie à suffisance dans la présente affaire, d’autant que les motifs du

licenciement sont nombreux et d’une certaine complexité et auraient nécessité

des explications quant à l’absence de précision et du défaut de caractère réel et

sérieux allégués par la partie requérante.

Dès lors, dans son ensemble, la requête introductive d’instance du 20 septembre

2024 prête à confusion en ce que la partie défenderesse peut se méprendre sur

ce qui lui est demandé.

Le moyen tiré du libellé obscur est donc à accueillir comme fondé.

Il découle partant de tous ces développements que la requête de PERSONNE1.),

déposée en date du 20 septembre 2024, est à déclarer irrecevable pour cause

de libellé obscur.

La demande de l’ETAT est à déclarer non fondée, les demandes de

PERSONNE1.) en relation avec son licenciement étant irrecevables.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit

fondé le moyen tiré de l’exception obscuri libelli opposé par la société

anonyme SOCIETE1.) SA,

déclare

irrecevable la requête introduite par PERSONNE1.) en date du 20

septembre 2024,

déclare

non fondé le recours de

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.