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JPLTRAVAIL_95 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages and procedural costs to employee absent from trial.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_95
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court ruled in favor of the employee, awarding unpaid wages and procedural costs despite the employer's absence. The employee successfully claimed backdated salary for May through July and requested pay slips, which the court ordered to be delivered within fifteen days. The judgment was rendered by default, with the employer failing to appear at the scheduled hearing.

Regeste Legislator

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Art. 148 al. 3 NCCP; Art. 240 NCCP: In labor disputes, the court may rule by default against an absent employer and grant provisional execution of wage claims while awarding procedural indemnities to the employee.

Mots-clés

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labor dispute default judgment unpaid wages backdated procedural indemnity award pay slips delivery order provisional execution wages employer absence trial labor court by default absence prolongée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 al. 3 NCCP
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile qui
Art. 240 NCCP
500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la
article 1315 du Code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au
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Texte complet

Rép.no 95/2025

(rôle L-TRAV-582/2024)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 0 J A N V I E R 2 0 2 5

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Charles DURO, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), mais dont l’adresse est située à L-ADRESSE3.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse, ne comparant ni en personne ni par mandataire le vendredi, 13

décembre 2024.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Gabriel DI LETIZIA, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 06 août 2024 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du lundi, 26

août 2024.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, l’affaire fut fixée au

vendredi, 20 septembre 2024 pour régularisation de la procédure à l’égard de la

société défenderesse, cette dernière n’ayant pas été touchée par les

convocations émanant du greffe du tribunal du travail à l’adresse du siège social.

A l’audience publique du vendredi, 20 septembre 2024, l’affaire fut refixée au

vendredi, 18 octobre 2024.

A l’audience publique du vendredi, 18 octobre 2024, l’affaire fut remise au

vendredi, 13 décembre 2024 pour permettre au greffe du tribunal du travail de

reconvoquer la société défenderesse.

A l’audience publique du vendredi, 13 décembre 2024, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, la partie requérante comparut par Maître Nicolas

HAMEL, en remplacement de Maître Charles DURO, tandis que la société

défenderesse, dûment reconvoquée à l’adresse où elle est établie de fait, ne

comparut ni en personne ni par mandataire.

Maître Nicolas HAMEL fut entendu en ses moyens et prit les conclusions reprises

dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 6 août 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant

le tribunal du travail de ce siège aux fins de l’entendre condamner, sous le

bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 11.275,- euros

à titre d’arriérés de salaire avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il conclut encore à voir enjoindre la société anonyme SOCIETE1.) SA à établir

les fiches de salaire pour les mois de mai à juillet et de les lui communiquer.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la

condamnation aux frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

La société anonyme SOCIETE1.) SA, bien que régulièrement convoquée à

l’audience du 13 décembre 2024, n’a pas comparu. En application de l’article 79

du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de statuer par défaut à son

égard.

2. Appréciation

PERSONNE1.) fait valoir que la société anonyme SOCIETE1.) SA ne lui aurait

pas réglé la somme totale de 11.275,- euros brut à titre d’arriérés de salaire pour

la période du 1er février au 14 juillet 2024.

En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa

libération.

L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « Le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’espèce, il résulte des fiches de salaire pour les mois de février 2024 à avril

2024 que la société anonyme SOCIETE1.) SA aurait dû régler mensuellement à

PERSONNE1.) un salaire brut de 2.050,- euros.

La société anonyme SOCIETE1.) SA n’aurait cependant réglé aucun de ses

salaires depuis février 2024 tel que détaillé comme suit :

-

Février 2024

2.050,00 €

-

Mars 2024

2.050,00 €

-

Avril 2024

2.050,00 €

-

Mai 2024

2.050,00 €

-

Juin 2024

2.050,00 €

-

Juillet 2024

1.025,00 €

En l’absence de preuve du paiement des salaires des mois de février 2024 à

juillet 2024, il y a dès lors de condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA à

payer à PERSONNE1.) la somme totale de 11.275,- euros brut au titre d’arriérés

de salaire.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire

brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires

alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de

retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt

sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que

même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura

à verser que le montant net.

PERSONNE1.) fait valoir que la société anonyme SOCIETE1.) SA ne lui aurait

pas transmis ses fiches de salaire pour les mois de mai à juillet.

Elle conclut à voir enjoindre à la société anonyme SOCIETE1.) SA de lui remettre

les prédits documents.

Il y a partant lieu d’ordonner à la société anonyme SOCIETE1.) SA de remettre

à PERSONNE1.) ses fiches de salaire pour les mois de mai à juillet 2024 dans

les quinze jours de la notification du présent jugement.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un

montant de 500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) l’intégralité des

sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il échet de fixer cette indemnité de procédure à la somme de 250,-

euros.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile qui

prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus,

il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de

11.275,- euros brut redus à titre d’arriérés de salaire.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de la

société anonyme SOCIETE1.) SA et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la

somme de 11.275,- euros brut à titre d’arriérés de salaire avec les intérêts au

taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) SA de remettre à PERSONNE1.)

ses fiches de salaire pour les mois de mai à juillet 2024 dans les quinze jours de

la notification du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 250,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

ordonne

l’exécution provisoire de la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) SA au paiement des arriérés de salaire, en sus les intérêts au taux

légal, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.