Labor court awards unpaid wages and procedural costs to employee absent from trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee, awarding unpaid wages and procedural costs despite the employer's absence. The employee successfully claimed backdated salary for May through July and requested pay slips, which the court ordered to be delivered within fifteen days. The judgment was rendered by default, with the employer failing to appear at the scheduled hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 NCCP; Art. 240 NCCP: In labor disputes, the court may rule by default against an absent employer and grant provisional execution of wage claims while awarding procedural indemnities to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 95/2025
(rôle L-TRAV-582/2024)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 0 J A N V I E R 2 0 2 5
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Charles DURO, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), mais dont l’adresse est située à L-ADRESSE3.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, ne comparant ni en personne ni par mandataire le vendredi, 13
décembre 2024.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Gabriel DI LETIZIA, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 06 août 2024 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du lundi, 26
août 2024.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, l’affaire fut fixée au
vendredi, 20 septembre 2024 pour régularisation de la procédure à l’égard de la
société défenderesse, cette dernière n’ayant pas été touchée par les
convocations émanant du greffe du tribunal du travail à l’adresse du siège social.
A l’audience publique du vendredi, 20 septembre 2024, l’affaire fut refixée au
vendredi, 18 octobre 2024.
A l’audience publique du vendredi, 18 octobre 2024, l’affaire fut remise au
vendredi, 13 décembre 2024 pour permettre au greffe du tribunal du travail de
reconvoquer la société défenderesse.
A l’audience publique du vendredi, 13 décembre 2024, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, la partie requérante comparut par Maître Nicolas
HAMEL, en remplacement de Maître Charles DURO, tandis que la société
défenderesse, dûment reconvoquée à l’adresse où elle est établie de fait, ne
comparut ni en personne ni par mandataire.
Maître Nicolas HAMEL fut entendu en ses moyens et prit les conclusions reprises
dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 6 août 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant
le tribunal du travail de ce siège aux fins de l’entendre condamner, sous le
bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 11.275,- euros
à titre d’arriérés de salaire avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il conclut encore à voir enjoindre la société anonyme SOCIETE1.) SA à établir
les fiches de salaire pour les mois de mai à juillet et de les lui communiquer.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
La société anonyme SOCIETE1.) SA, bien que régulièrement convoquée à
l’audience du 13 décembre 2024, n’a pas comparu. En application de l’article 79
du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard.
2. Appréciation
PERSONNE1.) fait valoir que la société anonyme SOCIETE1.) SA ne lui aurait
pas réglé la somme totale de 11.275,- euros brut à titre d’arriérés de salaire pour
la période du 1er février au 14 juillet 2024.
En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa
libération.
L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « Le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’espèce, il résulte des fiches de salaire pour les mois de février 2024 à avril
2024 que la société anonyme SOCIETE1.) SA aurait dû régler mensuellement à
PERSONNE1.) un salaire brut de 2.050,- euros.
La société anonyme SOCIETE1.) SA n’aurait cependant réglé aucun de ses
salaires depuis février 2024 tel que détaillé comme suit :
-
Février 2024
2.050,00 €
-
Mars 2024
2.050,00 €
-
Avril 2024
2.050,00 €
-
Mai 2024
2.050,00 €
-
Juin 2024
2.050,00 €
-
Juillet 2024
1.025,00 €
En l’absence de preuve du paiement des salaires des mois de février 2024 à
juillet 2024, il y a dès lors de condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA à
payer à PERSONNE1.) la somme totale de 11.275,- euros brut au titre d’arriérés
de salaire.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire
brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires
alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt
sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que
même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura
à verser que le montant net.
PERSONNE1.) fait valoir que la société anonyme SOCIETE1.) SA ne lui aurait
pas transmis ses fiches de salaire pour les mois de mai à juillet.
Elle conclut à voir enjoindre à la société anonyme SOCIETE1.) SA de lui remettre
les prédits documents.
Il y a partant lieu d’ordonner à la société anonyme SOCIETE1.) SA de remettre
à PERSONNE1.) ses fiches de salaire pour les mois de mai à juillet 2024 dans
les quinze jours de la notification du présent jugement.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un
montant de 500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) l’intégralité des
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il échet de fixer cette indemnité de procédure à la somme de 250,-
euros.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile qui
prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus,
il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de
11.275,- euros brut redus à titre d’arriérés de salaire.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de la
société anonyme SOCIETE1.) SA et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la
somme de 11.275,- euros brut à titre d’arriérés de salaire avec les intérêts au
taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) SA de remettre à PERSONNE1.)
ses fiches de salaire pour les mois de mai à juillet 2024 dans les quinze jours de
la notification du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 250,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
ordonne
l’exécution provisoire de la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) SA au paiement des arriérés de salaire, en sus les intérêts au taux
légal, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.