Labor court dismisses employer's absence and awards severance, unpaid wages, and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled in favor of the employee, dismissing the employer's defense and ordering payment of severance, unpaid wages, and moral damages. The employee successfully claimed that their resignation was justified, while the employer failed to appear at the hearing. Consequently, the court awarded specific monetary sums for arrears, notice pay, and non-taken leave, alongside a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Nouveau Code de Procédure Civile: The court validates a justified resignation and orders the employer to pay severance, unpaid wages, and moral damages when the employer fails to contest the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 100/2025
(- rôle L-TRAV-736/2024)
(- rôle L-TRAV-796/2024)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 0 J A N V I E R 2 0 2 5
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
I)
TRAV. 736/2024
PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant ou ses gérants
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, ne comparant ni en personne ni par mandataire le 08 novembre
2024, respectivement le 20 décembre 2024.
II)
TRAV. 796/2024
PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant ou ses gérants
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, ne comparant ni en personne ni par mandataire le 08 novembre
2024, respectivement le 20 décembre 2024,
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître Claudio
ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Lisa DEPELCHIN, assesseur – employeur ;
- Monia HALLER, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
I) Suite à la requête déposée le 11 octobre 2024 au greffe du tribunal du travail
par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du
vendredi, 08 novembre 2024.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, l’affaire fut alors
contradictoirement fixée au vendredi, 20 décembre 2024 pour permettre à la
partie requérante de mettre en intervention l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi. La
partie défenderesse n’a comparu ni en personne ni par mandataire.
II) Suite à la requête déposée le 08 novembre 2024 au greffe du tribunal du travail
par PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi, à l'audience publique du vendredi, 20 décembre 2024 en vue d’une
jonction avec le rôle introduit le 11 octobre 2024 enregistré sous le numéro TRAV.
736/2024.
En date du 19 décembre 2024, Maître Claudio ORLANDO, en sa qualité de
mandataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, informa le tribunal du travail que
ce dernier n’a pas de revendications à faire valoir dans le cadre de la présente
affaire.
I)+II) A l'appel des deux causes à l’audience publique du vendredi, 20 décembre
2024, les deux dossiers furent utilement retenus. Maître Julien VIERTEL se
présenta en remplacement de Maître Félix PAULO pour la requérante, tandis que
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, ne fut plus représenté. La société
défenderesse fit défaut. Maître Julien VIERTEL fut alors entendu en ses moyens
et prit les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail
de ce siège aux fins de constater que le contrat de travail a été valablement résilié
avec effet immédiat le 25 septembre 2024 et de l’entendre condamner, sous le
bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants suivants :
-
Arriérés de salaire
5.797,09 €
-
Congés non pris
2.294,50 €
-
Préjudice moral pour le non-
paiement des salaires
5.000,00 €
-
Préjudice moral en relation
avec la démission
2.000,00 €
-
Indemnité compensatoire de
préavis
3.465,82 €
-
Préjudice matériel
10.397,46 €
à chaque fois avec les intérêts légaux tels que réclamés dans l’acte introductif
d’instance.
Elle conclut encore à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui remettre
les fiches de salaire des mois de décembre 2023, février 2024, mai 2024, juin
2024, juillet 2024, août 2024 et septembre 2024, le certificat de rémunération et
l’attestation patronale sous peine d’astreinte.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et
la condamnation aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro L-TRAV-736/2024 du rôle.
Par requête déposée au greffe le 8 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, devant le tribunal du travail de ce siège
aux fins de déclaration de jugement commun.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro L-TRAV-796/2024 du rôle.
Par courrier du 19 décembre 2024, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR
L’EMPLOI, a demandé acte qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans la
présente affaire.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, bien que régulièrement
convoquée, ne s'est pas présentée à l’audience publique du 20 décembre 2024.
En conformité avec l’article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, il
y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Les demandes, régulières en la forme, sont recevables.
2. Jonction
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires inscrites sous les numéros L-TRAV-736/2024 et L-TRAV-796/2024 du
rôle.
3. Appréciation
3.1 La démission du 25 septembre 2024
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir avoir été contrainte de résilier
le 25 septembre 2024 son contrat de travail avec effet immédiat pour fautes
graves dans le chef de la société SOCIETE1.) alors que ses salaires de juillet à
septembre 2024 ne lui auraient pas été réglés.
L’article L. 124-10 du Code du travail dispose :
« (1) Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant
l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de
la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la
faute a occasionné la résiliation immédiate.
Le salarié licencié conformément à l’alinéa qui précède ne peut faire valoir le droit
à l’indemnité de départ visée à l’article L. 124-7.
(2) Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. (…) »
En l’espèce, PERSONNE1.) a, par courrier recommandé du 25 septembre 2024,
démissionné avec effet immédiat pour fautes graves commises dans le chef de
la société SOCIETE1.), cette dernière ne lui ayant pas réglé les salaires depuis
juillet 2024.
Le défaut de paiement de trois salaires mensuels constitue une faute grave de
l’employeur et la démission avec effet immédiat du 25 septembre 2024 est
régulière au vu de l’article L. 124-10 du Code du travail.
3.2 Indemnisation
3.2.1 Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) fait valoir qu’étant donné elle aurait été obligée de démissionner,
elle aurait été privée du préavis légal dont elle aurait dû bénéficier.
Elle conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme
de 3.465,82 euros brut correspondant à une indemnité de préavis de deux mois.
Au vu du principe retenu par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt n° 123/16 du 8
juillet 2016, il y a lieu de conclure qu'en l'espèce le salarié, dont la résiliation du
contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur a été déclarée
justifiée, est en droit de prétendre à une indemnité compensatoire de préavis
égale au salaire correspondant à la durée du préavis, qui est en l'espèce de deux
mois.
Par conséquent, la demande de PERSONNE1.) est fondée à concurrence du
montant de 3.465,82 euros brut (2x1.732,91 €).
Sur ce montant, il y a lieu d’allouer des intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
3.2.2 Préjudice matériel
PERSONNE1.) fait valoir être en droit de solliciter des dommages et intérêts en
vue de l’indemnisation de son préjudice matériel subi.
Elle fait valoir qu’étant âgé de 44 ans au moment de sa démission et compte tenu
de son état de santé ne lui permettant pas de travailler à temps plein, son profil
restreindrait ses possibilités d’embauche sur le marché du travail.
Elle conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme
de 10.397,46 euros soit l’équivalent de six mois de salaires.
Pour ce qui concerne l'indemnisation du dommage matériel consécutif à la
démission du salarié avec effet immédiat, il découle de l'article L.124-10 (1) du
Code du travail que le salarié obligé de démissionner en raison d'une faute grave
de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation de son dommage matériel qui
découle de la perte de son emploi, notamment de la perte de revenus subie
pendant une période de référence jugée raisonnable pour retrouver un nouvel
emploi.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé
de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées en cause que PERSONNE1.)
a activement recherché un nouvel emploi de sorte que le tribunal estime que le
préjudice matériel subi par PERSONNE1.) est couvert par l’indemnité de préavis.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondée.
3.2.3 Préjudice moral en relation avec la démission
PERSONNE1.) évalue le préjudice moral subi en relation avec la démission à un
montant forfaitaire de 2.000,- euros.
Pour ce qui concerne l'indemnisation du dommage moral consécutif à la
démission du salarié avec effet immédiat, il découle de l'article L.124-10 (1) du
Code du travail que le salarié obligé de démissionner en raison d'une faute grave
de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation de son dommage moral.
En l'occurrence, l'âge du salarié, les circonstances susmentionnées qui l'ont
amené à démissionner avec effet immédiat et l'incertitude professionnelle et
financière en découlant justifient d'indemniser le dommage moral que
PERSONNE1.) a subi à concurrence du montant de 500,- euros.
3.2.4 Indemnité compensatoire pour congés non pris
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer
la somme de 2.294,50 euros à titre d’indemnité pour congés non pris
correspondant à 143 heures.
En vertu de l’article L. 233-12 du Code du travail, lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son
congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales
ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. Les fractions de mois
dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail
entier. Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur,
soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du
congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est
versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de
licenciement.
Eu égard aux pièces versées en cause et aux explications fournies, il y a lieu de
déclarer la demande fondée et de condamner la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.294,50 euros avec les intérêts au taux légal à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
3.2.5 Arriérés de salaire
PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) ne lui aurait pas réglé ses
salaires pour les mois de juillet à septembre 2024 et qu’elle n’aurait également
pas procédé à l’indexation de son salaire à partir d’octobre 2023.
Elle conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement de la
somme totale de 5.797,09 euros suivant le décompte qui s’établit comme suit :
Mois
Heures
travaillées
Salaire brut
suivant
correction
Salaire brut reçu
Salaire brut dû à
la requérante
Octobre 2023
118,50
1.901,39.- EUR
1.851,35.- EUR
50,04.- EUR
Novembre 2023
1.845,23.- EUR
1.796,67.- EUR
48,56.- EUR
Décembre 2023
1.813,14.- EUR
1.766,06.- EUR
47,08.- EUR
Janvier 2024
109,50
1.756,98.- EUR
1.710,74.- EUR
46,24.- EUR
Février 2024
1.732,91.- EUR
1.700,27.- EUR
32,64.- EUR
Mars 2024
1.732,91.- EUR
1.609,19.- EUR
123,72.- EUR
Avril 2024
1.732,91.- EUR
1.648,25.- EUR
84,66.- EUR
Mai 2024
1.732,91.- EUR
1.648,17.- EUR
84,74.- EUR
Juin 2024
1.732,91.- EUR
1.652,23.- EUR
80,68.- EUR
Juillet 2024
1.732,91.- EUR
0.- EUR
1.732,91.- EUR
Août 2024
1.732,91.- EUR
0.- EUR
1.732,91.- EUR
Septembre 2024
1.732,91.- EUR
0.- EUR
1.732,91.- EUR
TOTAL
1.320
21.180,02.- EUR
15.382,93.- EUR
5.797,09.- EUR
Eu égard aux pièces versées en cause et aux explications fournies par
PERSONNE1.), il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 5.797,09 euros brut avec les intérêts au taux légal
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
3.2.6 Préjudice moral en relation avec le non-paiement des salaires
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer
la somme de 5.000,- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral en relation
avec le non-paiement de ses salaires.
PERSONNE1.) ayant été laissé dans l’incertitude constante quant au paiement
de ses salaires et quant au fait de savoir si elle pouvait faire face à ses obligations
financières, il y a lieu de d’allouer ex aequo et bono la somme de 500,- euros à
titre d’indemnisation du préjudice moral subi par PERSONNE1.).
3.2.7 Demande de transmission de documents
PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) ne lui aurait pas transmis
ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2023, février 2024, mai 2024,
juin 2024, juillet 2024, août 2024 et septembre 2024, son certificat de
rémunération et son attestation patronale.
Il conclut à voir enjoindre à la société SOCIETE1.) de lui remettre les prédits
documents sous peine d’astreinte.
Il y a partant lieu d’ordonner à la société SOCIETE1.) de remettre à
PERSONNE1.) ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2023, février
2024, mai 2024, juin 2024, juillet 2024, août 2024 et septembre 2024, son
certificat de rémunération et son attestation patronale dans les quinze jours de la
notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 50,- euros par jour de
retard et par document à partir de l’expiration du délai de quinzaine. Celle-ci est
à plafonner à 5.000,- euros.
4. Indemnité de procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant
de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il échet de fixer cette indemnité de procédure à la somme de 500,-
euros.
5. Exécution provisoire
L’indemnité compensatoire pour congés non pris ayant la nature d’un substitut
de salaire et s’agissant d’arriérés de salaire, la demande de PERSONNE1.) doit
en application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile
d’après lequel le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires
échus être déclarée fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard
de PERSONNE1.) et de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et
en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
ordonne
la jonction entre les affaires inscrites sous les numéros L-TRAV-
736/2024 et L-TRAV-796/2024 du rôle,
déclare
la démission de PERSONNE1.) du 25 septembre 2024 fondée et
justifiée,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.)
la somme de
3.465,82
euros brut à titre d’indemnité
compensatoire de préavis avec les intérêts au taux légal à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500,- euros à titre d’indemnisation du préjudice
moral en relation avec la démission,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.294,50 euros brut à titre d’indemnité pour congés
non pris avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 5.797,09 euros brut à titre d’arriérés de salaire avec
les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500,- euros à titre d’indemnisation du préjudice
moral en relation avec le non-paiement des salaires,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de remettre à
PERSONNE1.) ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2023, février
2024, mai 2024, juin 2024, juillet 2024, août 2024 et septembre 2024, son
certificat de rémunération et son attestation patronale dans les quinze jours de la
notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 50,- euros par jour de
retard et par document à partir de l’expiration du délai de quinzaine, limitée au
montant maximal de 5.000,- euros,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ordonne l’exécution provisoire de la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL au paiement des arriérés de salaire et de l’indemnité
compensatoire pour congés non pris, en sus les intérêts au taux légal, nonobstant
toutes voies de recours et avant enregistrement,
donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ce qu’il n’a pas de
revendications à formuler dans le présente affaire, partant,
met hors cause l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous les frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.