Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_63 Généré par l'IA

Court validates garnishment of protected income for arrears and current term, awarding procedural costs.

Numéro de cause JPESA_63
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment of protected income for back alimony arrears and the current indexed term, ordering the third party to continue deductions. The debtor contested the calculation of arrears and extraordinary fees, arguing prior payments reduced the debt, but the court upheld the garnishment for the disputed amounts. Additionally, the court awarded the creditor 70 euros in procedural costs and granted provisional execution of the judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 115 du nouveau code de procédure civile: The court validates a garnishment of protected income for alimony arrears and current terms, awards procedural costs to the creditor, and orders provisional execution without bond.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income alimony arrears enforcement procedural costs allocation provisional execution judgment third party garnishment saisie de rentes quotité saisissable arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et conclut encore à la
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, article 4
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
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Texte complet

Répertoire n°: 63 / 2025

E-SAPA-101/24

Audience publique du 10 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Mariline TEIXEIRA,

avocat, en remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Sanem,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

et encore:

l’SOCIETE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions, ayant sa mairie à L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

17 octobre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 2.274,09.- euros

du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel indexé de 540.- euros à partir du 1er novembre 2024.

Par lettre entrée au greffe le 23 octobre 2024 le mandataire de la partie

débitrice saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée

au 13 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 11 novembre 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

A l’audience publique du 13 décembre 2024 le mandataire de la partie

créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-

101/24 pour le montant 2.274,09.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire et de frais extraordinaires, ainsi que pour le terme courant

mensuel indexé de 540.- euros à partir du 1er novembre 2024. Il sollicite

encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile et conclut encore à la

validation de la saisie-arrêt pour ce montant.

Le mandataire de la partie débitrice saisie conteste le décompte des arriérés

de pension alimentaire et frais extraordinaires, en précisant que suite à des

paiements effectués par la partie débitrice saisie, le montant des arriérés de

pension alimentaire s’élève à 1.092,09.- euros.

La partie débitrice saisie s’oppose à la demande en validation de la saisie-

arrêt pour le terme courant mensuel indexé et conclut à la mainlevée de celle-

ci, motif pris que la partie débitrice saisie serait de bonne foi et s’engagerait

à payer de manière régulièrement le terme courant de 540.- euros. En outre,

elle demande le rejet de la demande d’indemnité de procédure de 1.500.-

euros sollicitée.

Par courriel reçu en cours de délibéré au greffe le 17 décembre 2024, le

mandataire de la partie créancière saisissante a reformulé sa demande relative

aux arriérés de pension alimentaire et de frais extraordinaires et conclut à la

validation de la saisie-arrêt pour le montant de 2.514,12.- euros.

Sur base des pièces versées le tribunal constate que par jugement rendu en

date du 27 juin 2024 par le juge aux affaires familiales PERSONNE3.) a été

condamné à payer à PERSONNE4.) pour les trois enfants le montant de 150.-

euros par mois et par enfant pour la période du 1er avril 2023 au 31 juillet

2024 et le montant de 180.- euros par enfant à compter du 1er août 2024.

PERSONNE3.) a encore été condamné à contribuer à hauteur de la moitié aux

frais extraordinaires.

Ce jugement a été signifié à la partie débitrice saisie en date du 1er août 2024

et est assorti d’un certificat de non-opposition et de non-appel, N°2024-TAL-

CERT-1618, établi par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le

16 septembre 2024.

Sur base du décompte versé, il y a lieu de constater que PERSONNE3.) reste

redevable d’un montant de 626,45.- euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire et d’un montant de 1.347,87.- euros à titre de frais extraordinaires,

soit d’un montant total de 1.974,32.- euros pour la période d’avril 2023 à

octobre 2024.

Au vu du titre exécutoire, il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pour ce

montant de 1.974,32.- euros.

En ce qui concerne le terme courant, PERSONNE3.) conclut à la mainlevée

de la saisie-arrêt à compter du mois de janvier 2025 au motif qu’il serait de

bonne foi. Il souligne qu’il a chaque mois payé, du moins partiellement, les

pensions alimentaires auxquelles il a été condamné.

La partie créancière s’oppose à cette demande de mainlevée en soulignant que

le paiement de la créance alimentaire ne serait garanti que par le biais de la

saisie-arrêt pratiquée, alors que PERSONNE3.) n’offrirait pas les garanties

nécessaires permettant au tribunal de s’assurer du paiement régulier et

intégral de la créance.

Saisi d’une demande de mainlevée de la saisie-arrêt, le juge doit vérifier si la

créance apparaît toujours fondée et s’il existe une menace dans le

recouvrement (TA Lux., 29 octobre 2004, n° 130/2004 ; TA Lux., 18 mars

2005, n° 55/2005, TA Lux, 2 juillet 2006, n° 143/2006).

Il convient de relever, que bien que la saisie-arrêt constitue une voie de

recouvrement, elle ne doit être employée, que pour vaincre la résistance d’un

débiteur récalcitrant qui refuserait de s’acquitter volontairement de sa dette

(SOCIETE2.), Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 318 ; Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, 3ème chambre, 11 juillet 1996,

PERSONNE5.) c/ PERSONNE6.), n° 162/96 du rôle).

PERSONNE3.) ayant payé l’intégralité de la pension alimentaire due depuis

le mois d’août 2024, il convient de lui permettre d’assumer ses responsabilités

et de s’acquitter volontairement de ses obligations en ce qui concerne le

paiement du terme courant mensuel et de la moitié des frais extraordinaires.

Le tribunal considère que les intérêts de la partie créancière saisissante sont

suffisamment sauvegardés par le fait qu’au cas où le débiteur saisi ne

respectera pas son engagement, elle pourra à tout moment pratiquer une

nouvelle saisie-arrêt et même réclamer l’octroi de dommages-intérêts (cf. JP

Esch/Alzette 21 mars 2007, n° 758/07).

Il convient partant d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt E-SAPA-101/24

en ce qui concerne les termes courants mensuels à compter du mois de janvier

2025.

Dans la mesure où les termes courants des mois de novembre et de décembre

2024 ont d’ores et déjà été saisies, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée

pour ces montants.

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir

ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il

serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie

requérante de ce chef. La saisie-arrêt est encore à valider pour ce montant.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d i t

la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une

indemnité de procédure fondée ;

c o n d a m n e

la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière

saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie arrêt n° E-SAPA-101/24

pour le montant de 2.044,12.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,

de frais extraordinaires et d’indemnité de procédure, ainsi que pour le terme

courant mensuel indexé de 540.- euros, payable et portable le premier de

chaque mois à partir du 1er novembre 2024 et ce jusqu’au 31 décembre 2024,

ce terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure

préalable à l'échelle mobile des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser les termes déjà échus des mois

de novembre et décembre 2024 à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAPA-101/24 en ce qui

concerne le paiement du terme courant mensuel indexé de 540.- euros de la

pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois

enfants communs, à compter du 1er janvier 2025 ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.