Landlord wins eviction case for personal need; tenant ordered to vacate by Jan 31, 2025.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette ruled in favor of the landlords, ordering the tenant to vacate the rented apartment by January 31, 2025. The landlords successfully proved they acquired the property and needed the unit for personal use, while the tenant failed to request an extension of the six-month notice period. Consequently, the court confirmed the lease termination and authorized the landlords to enforce the eviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, article 12; When a landlord terminates a residential lease for personal need with proper notice, the tenant must vacate unless they request an extension within three months of receiving the notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 82/2025 E-BAIL-446/24 Audience publique du 10 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre :
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- parties demanderesses - comparant par PERSONNE1.), et : PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à Luxembourg.
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 5 septembre au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette. Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 25 octobre 2024. Après deux refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 décembre 2024. A cette audience, PERSONNE1.), comparant pour les parties demanderesses fut entendue en ses moyens et conclusions. Le mandataire de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, le jugement
qui suit :
I. Moyens et prétentions des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après avoir constaté la résiliation du bail signé entre parties pour besoin personnel. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que, suivant acte de vente du 14 septembre 2023, ils ont acquis un immeuble sis à ADRESSE1.) et que l’entrée en jouissance de l’appartement a été fixée au même jour. Au moment de l’acquisition, l’appartement était loué par PERSONNE3.), suivant contrat de bail conclu le 29 décembre 2021, sans préjudice quant à une date plus exacte, avec PERSONNE4.).
Par courrier recommandé du 14 novembre 2023 PERSONNE1.) a résilié le prédit bail avec un préavis de 6 mois sur base des dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Elle estime avoir respecté les dispositions de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Le mandataire de la partie défenderesse soulève l’incompétence du tribunal de céans, aucun contrat de bail n’étant versé. Il ressort des extrais de compte de PERSONNE1.) que PERSONNE3.) vire tous les mois la somme de (650 + 150 =) 800 € à titre de loyer et avances sur charges avec la mention loyer sur son compte bancaire.
Au vu de ce qui précède, ce moyen est à rejeter. Le mandataire de la partie défenderesse fait ensuite valoir que la résiliation intervenue serait nulle et non avenue, car il s’agirait de « une résiliation avec effet immédiat, aucune fin du bail ne serait mentionnée. » Il ressort clairement de la lettre de résiliation, qui se réfère à l’article 12 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, étant repris dans la lettre de résiliation et libellé comme suit : « L’article 12(3) précise que par dérogation à l’article 1736 du code civil le délai de résiliation dans les cas prévus paragraphe 2 point a est de six mois », qu’elle respecte le délai de résiliation de 6 mois.
L’article 12(2) a) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation prévoit la prorogation du bail à usage d’habitation à moins que le bailleur déclare avoir besoin des lieux pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au 3ème degré inclusivement. La partie défenderesse ne conteste pas le besoin personnel invoqué. Il y a lieu de considérer que le contrat de bail a été valablement résilié par courrier du 14 novembre 2023, en respectant les formalités prescrites par l’article 12 (3) de la loi et en précisant exactement le besoin personnel.
L’article 12(3) permet au locataire de demander dans les trois mois de l’avis de réception de la poste, sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai de déguerpissement. En l’absence de cette demande le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai de résiliation de six mois. Le preneur n’ayant pas sollicité de prolongation du délai de déguerpissement dans le délai de forclusion prévu par la loi il y a lieu de faire droit à la demande à voir constater la résiliation du contrat de bail pour besoin personnel et à la demande en déguerpissement du preneur. PERSONNE3.) demande un délai de déguerpissement de 6 mois, subsidiairement un délai jusqu’au 14 février 2025, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. PERSONNE1.) marque son accord avec un délai jusqu’au 31 janvier 2025. Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience, il y a lieu d’accorder à PERSONNE3.) un délai de déguerpissement jusqu’au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; la dit recevable ; constate la résiliation du contrat de bail pour besoin personnel dans le chef de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ; condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y trouvent de son chef jusqu’au 31 janvier 2025, sinon et faute par lui de ce faire, et pour autant que de besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’en faire expulser dans la forme légale et aux frais de PERSONNE3.), condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE2.), qui ont signé le présent jugement.