Tenant ordered to pay landlord for property damage and occupation fees in unauthorized occupancy case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the housing foundation, ordering the absent tenant to pay damages for property damage and occupation fees. The defendant failed to appear at the hearing, resulting in a judgment by default. Consequently, the court granted the claim for compensation and procedural costs while rejecting the request for higher interest rates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 al. 2 et 80 du nouveau code de procédure civile; When a defendant fails to appear after regular summons, the court may render a judgment by default, and claims for damages in unauthorized occupancy cases are substantiated upon proof of loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 77/25
E-BAIL-543/2024
Audience publique du 10 janvier 2025
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause entre :
la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT, sise à L-1713
Luxembourg, 202b, rue de Hamm, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie défenderesse - défaillante.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 4 novembre 2024 au greffe de la justice
de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 18
décembre 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
La partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4
novembre 2024, la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT a fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, aux fins de voir condamner la partie défenderesse à
lui payer la somme de 9.717,48 € à titre de remplacement d’un frigo (449 €), de frais
de repeinture (6.251,86 €), de taxes communales (642,51 € ), de fauchage de gazon
(251,35 € et d’indemnités d’occupation pour les mois de décembre 2023, janvier 2024
et février 2024 (2.122,76 €), avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Elle sollicite encore la majoration du taux d’intérêt, l’exécution provisoire du
jugement à intervenir, l’allocation d’une indemnité de procédure de 600 € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation de la
partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT
expose que, suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu
en date du 21 février 2023 avec effet au 1er mars 2023, elle avait mis à disposition de
PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE2.), dans le cadre de ses mesures
d’aides au logement. Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette avait constaté la résiliation du contrat de mise à disposition et avait
condamné la partie défenderesse à déguerpir des lieux dans un délai de 1 mois après
la notification du jugement à intervenir. Or, au vu de l’inertie de la partie défenderesse,
la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT fut obligée de mandater un
huissier de justice afin de procéder au déguerpissement de PERSONNE1.) en date du
23 février 2024.
La FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT fait valoir qu’il résulte de l’état
des lieux de sortie du 23 février 2024 que la partie défenderesse n’a pas usé des lieux
en bon père de famille, alors que le logement mis à disposition se trouvait dans un bon
état au moment de l’entrée dans les lieux.
Elle expose dans sa requête qu’elle a été contrainte à faire réaliser diverses réparations,
nettoyage et autres travaux de remise en état du logement.
Les frais de remplacement du frigo s’élevaient à 449 €.
Les murs présentaient de nombreuses traces d’impact ou de peinture, le sol du living
et des chambres comportaient des traces de griffes et les travaux de repeinture ainsi
que le revêtement du sol du logement s’élevaient à 6.251,86 €, déduction faite de
10 % sur les frais de peinture au titre du taux de vétusté du logement, alors que la
défenderesse a occupé les lieux pendant 1 an.
La partie défenderesse n’a pas payé les taxes communales pour les périodes du 3ième
trimestre 2023, à hauteur de 236,93 , du 4ième trimestre 2023 à hauteur de 248,31 €
et du 1er trimestre 2024 à hauteur de 157,27 €, soit un montant total de 642,51 €.
La requérante a, de même, dû procéder à un fauchage du gazon pour un montant total
de 251,35 €.
Finalement, PERSONNE1.) reste en défaut de payer les indemnités des mois de
décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 au proprata de la date de sortie du
logement, soit un montant total de (760 x 2 + 602,76 =) 2.122,76 €.
La demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT est au vu des
pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée
pour le montant de (449 + 6.251,86 + 642,51 + 251,35 + 2.122,76 =) 9.717,48 € à titre
de remplacement du frigo, de travaux de repeinture et de revêtement du sol, de taxes
communales, de travaux de fauchage et d’indemnités d’occupation.
Majoration du taux d’intérêt
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal, la
partie demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de
justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
Au vu de l’importance de la somme due, il y a lieu de faire droit à la demande en
exécution provisoire.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15
du 2 juillet 2015).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT est à déclarer
fondée pour le montant de 500 €.
Bien que régulièrement convoquée PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne ni
par mandataire à l’audience publique du 18 décembre 2024 pour laquelle elle a été
régulièrement appelée. La convocation ayant été remise à sa personne il y a lieu de
statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre en application des
dispositions des articles 79 alinéa 2 et 80 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT pour
la somme de 3. 9.717,48 € à titre de remplacement du frigo, de travaux de repeinture
et de revêtement du sol, de taxes communales, de travaux de fauchage et d’indemnités
d’occupation ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT le montant de 9.717,48 € avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre
2024, date de la demande en justice jusqu’à solde ;
rejette la demande en majoration du taux d’intérêt ;
dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui
concerne la condamnation pécuniaire ;
dit fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT en
obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) à payer à FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT le montant de 500 € à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE
DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE3.), qui
ont signé le présent jugement.