Court orders eviction of international protection recipients for unlawful occupation of state housing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the State, ordering two recipients of international protection to vacate state-managed housing. The defendants, who had signed unilateral agreements to leave by July 2021, continued to occupy the premises without legal title after the deadline passed. The court determined that their continued residence constituted unlawful occupation, granting the eviction request and awarding the state a one-month deadline to enforce the move-out.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 16 décembre 2008; Loi du 4 décembre 2019: Recipients of international protection who exceed the duration of their temporary housing agreements without new authorization are deemed occupants without right or title and must be evicted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 76/2025 E-BAIL-299/24 Audience publique du 10 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2 Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée par son directeur actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration écrite, et : PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
- parties défenderesses - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg.
FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 17 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 18 septembre 2024. Après 2 refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 13 décembre 2024. A cette audience, le représentant de la partie demanderesse et le mandataire des parties défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit :
Prétentions et moyens du demandeur Par requête déposée au greffe en date du le 17 juin 2024, l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire : constater l’échéance de la mise à disposition fixée dans l’engagement signé le 10 août 2020, constater que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre du logement, condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir, condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à ADRESSE2.) et ADRESSE1.) sont gérés par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structures pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier 2020. Le 4 avril 2018, respectivement le 10 août 2020, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtenu la protection internationale. Par un engagement unilatéral signé le 3 mai 2018, PERSONNE2.) qui était logé au sein de la structure d’hébergement sise à ADRESSE2.), a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 1er septembre 2018 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.
Suite au regroupement familial, PERSONNE2.) a rejoint son épouse PERSONNE3.) et leurs enfants au sein de la structure d’hébergement sise à ADRESSE1.) en date du 17 mai 2019. Suite à l’obtention du statut de la protection internationale de PERSONNE3.) et à l’augmentation des ressources financières de la famille, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé un nouvel engagement unilatéral en date du 10 août 2020, dans lequel ils ont accepté de quitter le logement temporairement mis à leur disposition pour le 22 juillet 2021 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.
L’ETAT expose que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas encore quitté les lieux au terme convenu. L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18 décembre 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1 paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
» Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins personnels. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui confère aucun droit acquis. Par courrier recommandé du 16 août 2023, l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) que leur engagement est expiré depuis le 22 juillet 2021 et qu’ils doivent quitter le logement mis à leur disposition, Le 24 janvier 2024, l’ONA a mis en demeure PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de quitter le logement pour le 24 avril 2024 au plus tard, ce qu’ils ont refusé de faire.
A ce jour, ils occupent toujours les lieux et n’ont pas restitué les clefs. Ils sont dès lors à considérer comme occupants sans droit ni titre. Appréciation Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé des engagements par lesquels ils ont accepté de quitter le logement temporairement mis à leur disposition pour le 22 juillet 2021 au plus tard. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont partant expressément engagés à quitter ce logement avec tous ceux qui l’occupent de leur chef, à une certaine date, désormais dépassée. Dès lors, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus de titre les autorisant à occuper les lieux et ils sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) expliquent qu’ils ne travaillent pas, qu’ils ont 5 enfants à charge et qu’ils ont entamé des recherches afin de trouver un logement adapté. La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et il y a lieu d’accorder un délai de 1 mois à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Par ces motifs
Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupants sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre ; condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement ; au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser les parties défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ; condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE3.), qui ont signé le présent jugement.